Ali c. D'Élia |
2012 QCCQ 10186 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-22-022271-109 |
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DATE : |
17 octobre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. |
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Pierre H. Ali |
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Demandeur / Défendeur reconventionnel |
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c. |
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Nadia D'Élia |
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Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame l'acompte versé lors d'une promesse d'achat, la vente n'ayant pas été exécutée.
Les faits
[2] En novembre 2007, la défenderesse acquiert un immeuble pour la somme de 140 000 $ (pièce P-1).
[3] Il semblerait que ce soit son père qui veuille introduire sa jeune fille dans le domaine immobilier. Ce dernier procède d'ailleurs à des modifications importantes à l'immeuble.
[4] Il a été mis en preuve qu'avant son acquisition, cette maison a été pourvue, malheureusement, d'une serre hydroponique.
[5] À un moment qui n'a pas été précisé, mais quelque part en 2009, la défenderesse affiche son immeuble à vendre via le site DuProprio.
[6] Précisons cependant qu'avant que madame D'Élia mette en vente la maison, celle-ci était inoccupée depuis quelques mois.
[7] Au cours du mois de février 2010, le demandeur, qui venait de vivre une séparation houleuse, se cherche une maison à proximité de celle de son ex-conjointe avec qui il va partager la garde de leur enfant.
[8] Il jette son dévolu sur la maison de la défenderesse, qu'il visite de façon plus ou moins superficielle à deux reprises.
[9] Lors d'une troisième visite, monsieur Ali est muni d'un formulaire de promesse d'achat. Madame D'Élia insiste pour que ce soit plutôt son modèle à elle qui soit utilisé. Ce serait à cette occasion que la vendeuse déclare que la maison a servi autrefois de serre hydroponique.
[10] Cette révélation n'ébranle pas le demandeur, qui signe en annexe de la promesse d'achat une mention voulant qu'il a connaissance de ce fait (pièce D-3).
[11] Le prix stipulé est de 293 000 $ et l'acte notarié doit être signé avant le 1 er juin suivant. Dès la signature de la promesse, le vendeur promet de vendre. Il s'agit donc d'une promesse bilatérale. Ladite promesse, qui ne comporte que deux pages, déclare que la vente est assujettie à une inspection complète. On ne retrouve cependant pas le mécanisme prévu dans les formulaires types de l'OACIQ (Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec).
[12] À l'occasion de la signature de la promesse d'achat, le demandeur remet un chèque de 10 000 $ à la défenderesse, lequel est encaissé le même jour.
[13] Le 24 mars, monsieur Ali dépêche un expert en évaluation, monsieur Armand Germain, afin qu'il examine l'immeuble. Dans un résumé express se trouvant au début de son rapport (pièce P-4), monsieur Germain énumère quatre défaillances.
[14] D'abord, il faut ajouter deux ventilateurs à celui existant sur la toiture pour parfaire la ventilation. Il en coûterait environ 500 $ pour installer ces deux « Maximum » , ce qui est qualifié par monsieur Germain de mineur.
[15] L'expert note également l'absence de gouttières et de descentes pluviales, engendrant un coût d'environ 700 $.
[16] Troisièmement, monsieur Germain constate que le mât électrique a été sectionné à sa base. Il ne peut dire si ce problème est majeur ni combien il en coûterait pour corriger le tout. Il réfère son client à un maître électricien.
[17] Il constate aussi, au niveau électrique, que des fils se trouvent à proximité de l'entrée d'eau et que le tout serait contraire aux règles de l'art. Il en coûterait, pour déplacer les fils, plus ou moins 1 000 $, soit les honoraires d'un électricien pour une journée.
[18] L'expert note également dans son rapport que des joints dans la cheminée d'évacuation du gaz se trouvant dans les combles sont à refaire. Le tout engendrerait des coûts mineurs.
[19] Enfin, et si c'est ce qui semblait le plus retenir l'attention tant de monsieur Germain que de monsieur Ali, l'inspecteur note un dépôt boueux rougeâtre à la sortie du drain français et recommande une analyse de ce dépôt. Selon lui, venu témoigner, il pourrait s'agir d'un indice d'ocre ferreuse. N'étant pas microbiologiste, il recommande cependant une analyse plus poussée, laquelle peut coûter 700 $ et être réalisée assez rapidement, soit dans la semaine de la demande.
[20] Si la présence d'ocre ferreuse est constatée, deux solutions sont envisageables.
[21] D'abord, un nettoyage à pression annuel au coût de 500 $, nécessitant l'installation de cheminées à partir des drains, pour un coût initial de 3 000 $. Cette solution a comme désavantage, aux dires de monsieur Germain, que le nettoyage à pression peut endommager de façon irrémédiable le drain.
[22] Pour être certain qu'aucun dommage n'est causé, il faut excaver et imperméabiliser la fondation à l'aide de membrane, ce qui peut représenter des frais de 40 000 $ à 50 000 $.
[23] Il répète que seule une analyse microbiologique va déterminer l'importance du problème et de son développement.
[24] Alerté par ces constats, le demandeur communique avec madame D'Élia environ deux jours plus tard pour lui mentionner qu'il ne procédera pas à l'achat. Selon lui, cette dernière ne semblait pas s'opposer à lui redonner les 10 000 $ d'acompte.
[25] Par la suite, c'est le père de la défenderesse qui contacte le demandeur, d'abord pour lui suggérer d'effectuer certains travaux pour son compte puis, voyant son refus, pour lui mentionner de façon agressive qu'il a l'obligation d'acheter.
[26] Devant la réaction du père de la défenderesse, le demandeur transmet à cette dernière un courriel (pièce P-8), dans lequel il réitère que suite aux constats importants énoncés par l'inspecteur, il ne donnera pas suite à la promesse d'achat et lui rappelle qu'elle avait convenu, le 28 mars précédent, de lui redonner l'acompte de 10 000 $.
[27] La même journée, soit le 30 mars, l'avocat d'alors de madame D'Élia rédige une mise en demeure pour forcer la vente (pièce P-5), laquelle est reçue par monsieur Ali le lendemain.
[28] Finalement, le demandeur se montre intéressé, après le 30 mars 2010, par une autre maison qu'il achète le 15 avril pour la somme de 239 000 $.
[29] Quant à la défenderesse, elle vend sa maison le 6 juin 2011 pour 318 000 $.
[30] Elle rappelle que pendant le processus de vente à l'égard de monsieur Ali, la maison est demeurée en vente sur le site Internet DuProprio.
[31] La promesse de monsieur Ali fut la seule qu'elle obtint.
[32] Elle explique qu'elle était si convaincue de vendre à ce dernier qu'elle refusa que quelqu'un d'autre lui soumette une promesse d'achat, même si celle passée avec le défendeur comportait une clause lui permettant de recevoir d'autres propositions.
[33] Ce couple, intéressé par la maison, lui aurait même mentionné qu'à défaut d'acheter, il serait prêt à payer 1 500 $ par mois à titre locatif. Aucun document n'atteste de cette offre et aucun témoin n'est venu corroborer ces dires.
[34] Questionnée sur l'occupation de l'immeuble jusqu'à sa vente définitive le 6 juin 2011, la défenderesse finit par concéder qu'elle a occupé les lieux à compter du 11 novembre 2010, mais simplement pour mitiger ses dommages, cette dernière demeurant chez ses parents jusqu'alors.
[35] Monsieur Ali, outre la demande de remboursement du dépôt de 10 000 $, exige de madame D'Élia la somme de 15 000 $ à titre de troubles et inconvénients ainsi que 15 000 $ représentant les honoraires extrajudiciaires encourus par lui.
[36] La preuve révèle qu'à cet égard, le demandeur a payé 7 600 $ d'honoraires.
[37] Quant aux montants exigés pour troubles et inconvénients, il les justifie par le stress que cette histoire lui aurait occasionné ainsi que par la mauvaise foi de la défenderesse.
[38] De son côté, cette dernière réclame non seulement de conserver les 10 000 $ mais, en plus, désire que le demandeur défendeur reconventionnel soit condamné à payer d'autres dommages qu'elle chiffre à 23 705,06 $.
Analyse et décision
1. Le sort de l'acompte
[39]
L'article
« 1711. Toute somme versée à l'occasion d'une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n'en dispose autrement. »
[40] Les auteurs les plus souvent cités au Québec en matière de vente ne semblent pas s'entendre sur la nature et les effets d'un acompte donné dans le cadre d'une promesse d'achat acceptée.
[41] Pour les professeurs Jobin et Cumyn, lorsque la vente ne se réalise pas, l'acompte doit en principe être remboursé au promettant-acheteur [2] :
« 39 - Qualification - La principale difficulté dans ce domaine en est une de qualification. Quand le promettant-acheteur verse une somme d'argent lors de la promesse, est-on en présence d'une convention d'arrhes, d'une faculté de dédit, d'une clause pénale ou seulement d'un acompte sur le prix ? Il arrive assez souvent, en effet, que le promettant-acheteur donne un acompte sur le prix uniquement pour prouver sa volonté ferme ; il n'y a alors ni convention d'arrhes, ni faculté de dédit, ni clause pénale, et si la vente ne se réalise pas, l'acompte doit être remboursé au promettant-acheteur. Lorsque le promettant-acheteur est responsable de la non-réalisation de la vente, il est passible de dommages-intérêts ; la compensation judiciaire est alors possible entre le montant des dommages-intérêts et celui de l'acompte.
La jurisprudence rendue sous l'empire du Code civil du Bas Canada voyait a priori le versement d'un montant d'argent comme un acompte, même si ce code envisageait explicitement la possibilité qu'il s'agisse d'arrhes. Le Code civil du Québec a renforcé cette jurisprudence en édictant que « toute somme versée à l'occasion d'une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n'en dispose autrement ». Désormais, la convention d'arrhes, la faculté de dédit ou la clause pénale doivent être très claires ; en cas de doute, le versement d'une somme d'argent doit être considéré comme un simple acompte sur le prix. » (soulignement du Tribunal)
[42] Ces auteurs ajoutent cependant que lorsque l'acheteur est responsable de la non-réalisation de la vente, il est passible de dommages - intérêts et que, dans un tel cas, la compensation judiciaire peut être possible entre le montant de dommages - intérêts et celui de l'acompte [3] .
[43] Concernant l'évaluation de tels dommages, ces auteurs écrivent :
« 43 - Recours contre le promettant
Les dommages-intérêts accordés au vendeur correspondent à la différence entre le prix de la promesse et la valeur marchande du bien, ou entre le prix de la promesse et le prix de revente du bien à un tiers, si le vendeur, obligé de revendre à perte, a fait diligence pour obtenir le prix le plus avantageux.
À ces montants peuvent s'ajouter le remboursement de certains frais occasionnés par la vente ou l'échec de celle-ci. » [4]
[44] Pour Denys-Claude Lamontagne [5] , en principe, les contractants ne peuvent se dédire unilatéralement de la promesse synallagmatique et l'acompte constitue normalement un versement partiel du prix, qui n'autorise pas la rétractation, les parties restant liées par la promesse bilatérale [6] .
[45] L'auteur ajoute cependant :
« Le promettant-acheteur qui s'est placé dans
l'impossibilité de respecter son engagement
risque de perdre son acompte
,
à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice réel (art.
[46] Ainsi, selon la première thèse, l'acompte est en principe remboursable, à moins que le vendeur prouve que le promettant-acheteur est responsable de la non-réalisation de la vente alors que, selon la seconde, il semble que le promettant-vendeur peut conserver l'acompte, à charge par lui d'en justifier le montant par la démonstration des dommages qu'il a soufferts.
[47] Dans une cause récente [8] , la Cour supérieure semble adopter une solution mitoyenne en décidant qu'un promettant-acheteur peut obtenir le remboursement d'un acompte, même si l'inexécution de la vente est attribuable à sa seule faute, à moins de stipulations contraires dans la promesse d'achat. Toutefois, nous dit la Cour, ce montant est susceptible d'être réduit par celui des dommages - intérêts auxquels le promettant-vendeur peut avoir droit si les motifs invoqués par le promettant-acheteur pour ne pas donner suite à son engagement sont mal fondés.
[48] Selon cette analyse, qui ressemble en définitive à celle développée par les professeurs Jobin et Cumyn, l'acompte serait en principe remboursable sauf sur démonstration de la part du vendeur que la non-réalisation de la vente est due à la faute du promettant-acheteur ou à une raison qui ne peut être considérée comme raisonnable. En cas de conservation du dépôt par le vendeur, ainsi que sur preuve d'un dommage, compensation judiciaire peut être opérée.
[49] Le demandeur se réfère, dans sa plaidoirie, à deux jugements rendus par la même juge, l'honorable Suzanne Villeneuve. Dans la première affaire [9] , la juge décide que l'inspection préachat effectuée après la promesse révélait des facteurs se rapportant à l'immeuble susceptibles, de façon significative, d'en diminuer la valeur pour les acheteurs. En conséquence, elle rejette la demande de dommages - intérêts. Il faut souligner cependant que les acheteurs ont appris que plus de 16 corrections majeures devaient être effectuées, allant de la réfection complète de la fosse septique et du champ d'épuration, de même que du puits puisque l'eau était jaune et non potable.
[50] Plus récemment, la juge Villeneuve, devant se prononcer dans une affaire semblable, conclut que les acheteurs ont eu raison de ne pas donner suite à la promesse d'achat puisqu'il existait des facteurs susceptibles, de façon significative, d'augmenter leurs dépenses suite à l'achat de l'immeuble [10] . Encore là, la lecture de la décision nous montre une kyrielle de défectuosités, allant de la présence de moisissure au gondolement de plancher, à la présence de fissures importantes, etc.
[51] Existe-t-il, dans la présente affaire, des facteurs se rapportant à l'immeuble susceptibles, de façon significative, d'en diminuer la valeur pour un acheteur ?
[52]
Le contrat étant un acte de prévisibilité et
la loi entre les
parties, ce dernier doit, sauf exception, être respecté. Le principe de la
force obligationnelle des contrats est prévu à l'article
[53] Il appartient donc à celui qui veut en être libéré d'assumer le fardeau de démontrer qu'il existe une cause.
[54] Il sera bien difficile pour le demandeur de prétendre que l'historique de l'immeuble (le fait qu'il ait déjà servi de serre hydroponique) ait pu militer dans son choix de ne pas donner suite à la promesse d'achat.
[55] D'une part, il a renoncé à invoquer ce motif en signant l'annexe contenue à la promesse d'achat du 25 février 2010.
[56] De plus, son expert ne note aucun indice de dommages à cet égard sauf, peut-être, le fait que le mât électrique ait été sectionné, ce qui correspondrait à une méthode employée par les utilisateurs de serres hydroponiques qui veulent que la consommation d'électricité qu'ils utilisent ne soit pas détectable.
[57] Quant aux autres problèmes soulevés par monsieur Germain, le Tribunal ne peut conclure qu'il s'agit de facteurs significatifs sauf, peut-être, la présence d'ocre ferreuse.
[58] En effet, les autres rubriques peuvent aisément être corrigées et n'engendrent pas de coûts exorbitants ou déraisonnables.
[59] Il est tout à fait normal que le transfert d'une maison offre l'occasion de constater certaines corrections à apporter à un bâtiment et, conséquemment, la possibilité d'y remédier doit pouvoir exister.
[60] Concernant la présence possible d'ocre ferreuse, l'inspecteur Germain a dit et redit que le tout devait être confirmé par une analyse microbiologique puisqu'il existait une multitude de nuances que seul un spécialiste pouvait apporter. Le coût d'une telle expertise était d'environ 700 $ et engendrait un délai d'une semaine.
[61] À cela, le demandeur répond qu'il était pressé et qu'il n'avait pas le temps ni les moyens de se lancer dans une kyrielle d'expertises.
[62] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue puisqu'avec ce qu'il savait déjà de l'immeuble, et en homme d'affaires aguerri, monsieur Ali devait faire preuve d'un peu plus de prudence et de patience et faire en sorte que le contrat pour lequel il venait de s'engager puisse se réaliser.
[63] La Cour comprend bien la situation personnelle que vivait alors monsieur Ali. Cependant, on ne peut assujettir son cocontractant aux aléas qui nous sont personnels, sinon chaque partie serait à la merci des difficultés personnelles vécues par la partie avec qui elle contracte.
[64] De plus, il convient d'ajouter que les facteurs significatifs pris en compte par un acheteur pour se dédire de l'achat doivent être analysés selon des critères objectifs, et non selon la subjectivité de chaque individu.
[65] Dans ces circonstances, force est de conclure que, de façon objective, le demandeur n'avait pas, au moment où il a manifesté son intention de se dédire, des motifs suffisants pour ce faire.
[66] Quant à la promesse que la défenderesse lui aurait faite de le rembourser, celle-ci est nommément réfutée par elle (paragraphe 10 de la défense et demande reconventionnelle amendée). Les gestes posés ultérieurement par la défenderesse confirment cette conclusion.
[67] Le Tribunal considère que le demandeur n'a pas satisfait à démontrer, par prépondérance de preuve, que sa version doit être préférée à celle de la défenderesse à cet égard.
[68] En conclusion, bien qu'en principe monsieur Ali a le droit au remboursement de son acompte, il devra payer des dommages à madame D'Élia, à la condition que cette dernière fasse la démonstration que la faute commise par le demandeur lui a engendré des dommages, ce qui sera analysé dans une prochaine section.
2. Les autres dommages réclamés par le demandeur
[69] Monsieur Ali réclame des dommages - intérêts, invoquant le ton agressif et les menaces du père de madame D'Élia.
[70] D'une part, cette allégation repose sur un seul événement, malheureux peut-être, mais qui ne peut aucunement justifier l'octroi de dommages - intérêts.
[71] De plus, le père de la défenderesse étant l'auteur de ses propos, seul ce dernier pourrait en répondre.
[72]
Le demandeur réclame également des dommages, invoquant que la défenderesse
a abusé de ses droits, le tout contrairement à l'exigence de bonne foi contenue
aux articles
[73]
De plus, elle aurait gonflé sa réclamation en demande reconventionnelle,
de sorte qu'il y aurait dérogation aux principes énoncés aux articles
4.1
et
[74] Le Tribunal estime qu'il ne s'agit nullement d'un cas d'abus puisque la position de la défenderesse est justifiable, faisant même l'objet d'une controverse que seules une audition et une décision judiciaire peuvent trancher, à défaut d'entente entre les parties.
[75] Bien sûr, en amendant sa procédure, madame D'Élia a gonflé cette dernière, ce qui peut entacher sa crédibilité sans pour autant engendrer sa responsabilité.
3. Les dommages subis par la défenderesse
[76] La réclamation de madame D'Élia se divise en cinq rubriques.
[77] À cela, le Tribunal en rajoutera une, laquelle est la première à être envisagée selon les auteurs [12] .
a) La perte de profits
[78] La preuve a révélé qu'en l'espace d'un an, la défenderesse a obtenu 25 000 $ de plus que ce qu'avait offert le demandeur et ce, sans qu'elle ait fait des modifications à l'immeuble.
[79] On doit donc conclure à un gain de 25 000 $.
b) Frais d'avocat
[80] La défenderesse a produit certains comptes de son avocat (pièces D-2 et D-4).
[81] Soulignons que le demandeur a fait de même (pièce P-14).
[82] À défaut de démonstration de mauvaise foi et d'abus dans l'exercice d'un recours judiciaire, la jurisprudence enseigne qu'une partie n'a pas droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires qu'il paie à un procureur [13] .
c) Frais d'intérêts et pénalités
[83] La pièce D-5 montre les frais de crédit payés à la Caisse populaire Desjardins Thérèse-de-Blainville de 969,89 $ du 1 er juin au 25 octobre 2010, date à laquelle la défenderesse a décidé, pour des raisons personnelles, de changer de prêteur hypothécaire qui lui consentait une augmentation du montant prêté.
[84] Conséquemment, la Caisse populaire lui a requis de payer une pénalité de 1 363,61 $.
[85] Par ailleurs, le nouveau prêteur hypothécaire, la Banque Royale du Canada, ne lui a pas imputé de frais de pénalité, mais indique avoir reçu le paiement d'intérêts pour les six premiers mois de juin de 3 378,29 $.
[86] De ces montants, le Tribunal ne retiendra pas le montant de pénalité réclamé par la Caisse populaire Desjardins Thérèse-de-Blainville de 1 363,61 $ puisque la défenderesse avait le loisir de continuer à être hypothéquée par cette institution financière. C'est pour des raisons personnelles, répétons-le, qu'elle a décidé de changer d'institution financière et elle ne peut imputer cette décision au demandeur.
[87] Quant aux frais de crédit, madame D'Élia a le droit de récupérer auprès de monsieur Ali ceux payés à la Caisse populaire, que le Tribunal arrondit à 1 000 $ jusqu'au 31 octobre 2010.
[88] Quant aux frais payés au nouveau prêteur hypothécaire, jusqu'à la somme de 3 378,29 $, la Cour accordera à la défenderesse demanderesse reconventionnelle la moitié de ces frais, arrondie à 1 700 $.
[89] En effet, bien que madame D'Élia a choisi de demeurer dans la maison à compter du 11 novembre, le Tribunal estime que cette décision avait pour premier objectif de minimiser ses pertes et de faciliter la revente de la maison.
[90] Le fait qu'elle ait pu bénéficier du confort d'une maison justifie de lui imputer la moitié de ses frais.
d) Frais de chauffage
[91] La pièce D-7 montre des frais de chauffage jusqu'à concurrence de 1 702,31 $.
[92] La maison devait être chauffée durant l'hiver, bien qu'une partie ait pu bénéficier à la défenderesse.
[93] Celle-ci a droit au remboursement de la moitié de cette somme, soit 850 $.
e) Taxes foncières
[94] La pièce D-8 montre que les taxes municipales foncières s'élèvent à environ 2 700 $, alors que les taxes scolaires se chiffrent à 530 $, pour un total de 3 230 $.
[95] La défenderesse pourra récupérer du demandeur la portion complète des cinq mois sur douze pendant lesquels la maison a été inoccupée (juin à octobre), soit la somme de 1 345 $.
[96] Quant au solde, soit 1 885 $, madame D'Élia pourra en obtenir la moitié, soit la somme de 942 $, pour un total de 2 287 $ que doit lui rembourser monsieur Ali.
f) Frais de location
[97] La défenderesse n'a aucunement prouvé que la décision du demandeur de se dédire l'a privée d'une potentielle location à des tiers jusqu'à concurrence de 1 500 $ par mois.
4. Récapitulatif
[98] De tout cela, il faut en conclure que madame D'Élia a subi un préjudice pouvant être attribuable à la décision de monsieur Ali de l'ordre de 5 837 $. Elle devrait donc, à même les 10 000 $ qu'elle détient, lui remettre la différence, soit 4 163 $.
[99] Compte tenu, cependant, du profit qu'elle a réalisé de plus de 25 000 $, à un an seulement d'échéance, le Tribunal estime qu'elle ne peut conserver ce montant, sauf la somme de 2 000 $, vu que le demandeur est le principal auteur de l'échec de la transaction.
Pour ces motifs, le Tribunal :
Accueille en partie la demande ;
Condamne
la défenderesse à payer au demandeur
la somme de huit mille dollars (8 000 $), avec intérêts au taux légal ainsi que
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
Rejette le reste de la demande principale ;
Rejette la demande reconventionnelle ;
Et, vu les faits spécifiques à cette affaire, chaque partie payant ses frais .
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__________________________________ Georges Massol , j.c.q. |
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Maître Andréanne Lavoie Dunton, Rainville Pour la demanderesse
Madame Nadia D'Élia Pour elle-même (se représente seule)
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Date d’audience : |
21 septembre 2012 |
[1] L.Q., 1991, c. 64
[2]
JOBIN, Pierre-Gabriel et CUMYN, Michelle,
[3] Idem
[4] Idem , paragraphe 43
[5]
LAMONTAGNE, Denys-Claude,
[6] Idem , paragraphe 43
[7] Idem , paragraphe 43
[8]
Tabagie Chez Jacques (2000) inc.
c.
Tabagie Chez Jacques (1985) inc.
,
[9] Plante c. Beauchamp , Petites créances Québec, 200-32-032757-030 (C.Q., 2004-06-08)
[10]
Brennan c. Fortin
,
[11] L.R.Q., chapitre C-25
[12] JOBIN, Pierre Gabriel et CUMYN, Michelle, op. cit. , note 2, paragraphe 43
[13]
Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée
,