ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa ( Ontario), le 30 octobre 2012.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa ( Ontario), le 30 octobre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A-453-11
Référence : 2012 CAF 270
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
RAYMOND ROBITAILLE
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa ( Ontario), le 30 octobre 2012)
[1] Dans une décision rendue le 27 mai 2010, référence 2010 CRTFP 70, l’arbitre Michèle Pineau de la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Canada (« l’arbitre ») a accueilli quatre griefs déposés par l’intimé contre son employeur, le ministère des Transports (« l’employeur »).
[2] Aux paragraphes 349 à 355 de la décision de l’arbitre, l’on retrouve les remèdes qui, selon l’arbitre, s’imposaient afin de compenser l’intimé pour les mesures disciplinaires injustifiées qui lui avaient été imposées par son employeur. Entre autres, au paragraphe 352, l’arbitre ordonnait ce qui suit :
En ce qui concerne la carrière du fonctionnaire, j’ordonne à l’administrateur général de faire faire, à ses frais, une évaluation monétaire de la perte de perspective d’avancement de carrière du fonctionnaire depuis le 6 septembre 2005 par un spécialiste en ressources humaines et de rembourser au fonctionnaire toute perte de salaire et de bénéfices, y compris la pension, qui en a résulté.
[3] L’appelant a déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale portant sur plusieurs points, dont le remède que l’on retrouve au paragraphe 352 de la décision de l’arbitre. Selon l’appelant, l’arbitre avait erré en ordonnant à l’employeur de calculer, à ses frais, la perte monétaire qu’aurait subie l’intimé en raison de la perte de chance d’avancement de sa carrière.
[4]
Le juge
Pinard de la Cour fédérale, dans une décision en date du 27 octobre 2011,
référence
[5] Devant nous, l’appelant conteste la conclusion du juge Pinard selon laquelle l’arbitre avait le pouvoir d’ordonner à l’administrateur général (ministère des Transports) de faire, à ses frais, une évaluation monétaire de la perte de perspective d’avancement de la carrière de l’intimé. Selon l’appelant, puisque l’intimé avait le fardeau de démontrer la perte qu’il avait subie, l’arbitre ne pouvait rendre l’ordonnance qu’elle avait rendue et, par conséquent, le juge s’était mal dirigé en droit en refusant d’intervenir.
[6] Lors de l’audition de l’appel, le procureur de l’appelant, en réponse à nos questions, nous a informés qu’un règlement était intervenu entre les parties concernant la compensation monétaire de l’intimé en raison de la perte d’avancement de sa carrière, ajoutant que le paiement de l’indemnité ne serait effectué qu’à la conclusion du présent litige. L’appelant nous demande de décider la question soulevée par l’appel, nonobstant le fait que celle-ci est devenue théorique.
[7] Il ne nous apparaît pas opportun, dans les circonstances de l’affaire et, plus particulièrement, compte tenu du fait que l’intimé n’est pas devant cette Cour, de décider la question soulevée par l’appel.
[8] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-453-11
INTITULÉ : P.G.C. c. RAYMOND ROBITAILLE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa, Ontario
DATE DE L’AUDIENCE : Le 30 octobre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NADON, GAUTHIER, TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’APPELANT
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