St-Germain (Finition du meuble LSG) c. Boutin |
2012 QCCQ 10497 |
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«Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE LOCALITÉ DE: |
BEDFORD GRANBY |
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«Chambre civile» |
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N°: |
460-32-006401-110 |
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DATE: |
22 octobre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE: |
L’HONORABLE |
PIERRE BACHAND, J.C.Q. |
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LOUIS ST-GERMAIN Faisant affaires sous FINITION DU MEUBLE LSG |
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Demandeur |
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c.
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MARIE-CLAUDE BOUTIN |
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Défenderesse |
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-et- MARIO DULUDE Appelé |
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JUGEMENT |
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[1] Suite à des travaux de rénovation de cuisine, le demandeur réclame paiement d’un solde. La défenderesse refuse de payer pour la plus grande partie, estimant qu’il y a application de l’exception d’inexécution. De plus, elle réclame par demande reconventionnelle 5 000,00$ pour malfaçons.
[2] Suite à un dégât d’eau, la défenderesse retient les services de l’entreprise du demandeur. Sa cuisine sera rénovée et une grande partie sera reconstituée de nouveaux modules et de nouvelles moulures ornementales. Elle se charge de défaire les modules et de les identifier, ce qu’accepte le demandeur.
[3] Avant que le dernier paiement ne soit encaissé, les fonds devant couvrir le chèque émis étant sous saisie, la défenderesse se plaint de nombreux défauts et de défectuosités.
[4] La défenderesse est insatisfaite, car elle s’attendait à avoir l’équivalent d’armoires de cuisine neuves alors qu’elle constate de nombreuses malfaçons. Une porte est endommagée à l’endos. Deux côtés de meubles présentent une couleur non uniforme et cela nécessiterait la fabrication et l’installation de nouveaux plaquages. Deux petites moulures ont été installées de chaque côté du four et elles ont été sur-clouées, ce qui en a fait fendre une. De plus, elles sont de longueur inégale.
[5] Des tiroirs sur coulisses avec amortisseurs ont été installés. L’un d’eux ne fonctionne pas et ne ferme pas complètement. L’installation des trois tiroirs a été mal faite et ils doivent être remplacés. Les moulures de corniche n’ont pas été collées et elles se décollent des unes des autres, ce que démontrent abondamment les photos. La tête de cuisine ne suit pas la ligne des portes. Il faut fabriquer et installer une nouvelle plinthe de cuisine selon un ébéniste qui a fait l’expertise des travaux.
[6] Un autre tiroir a été installé trop près du comptoir sur lequel il frotte. Il faut modifier le meuble et réinstaller le tiroir. Le comptoir a été mal installé et il faudrait le remplacer.
[7] De façon générale, les moulures ornementales ne sont pas collées les unes aux autres, les portes n’ont pas toutes le même espacement, certaines pièces ne sont pas d’équerre et on parle d’un défaut d’ajustement de portes.
[8] Selon l’expert de la défenderesse, il en coûterait 5 031,30$, après taxes, pour réparer.
[9] Le demandeur conteste dans plusieurs cas les réparations qui doivent être faites de même que le coût qui est estimé. Il aurait toutefois mieux valu pour lui de reprendre ces travaux lui-même, mais les parties sont sans doute allées au bout de leur possibilité d’entente, le demandeur ayant accepté de procéder à un grand nombre de corrections dans une première tentative de donner satisfaction à son client.
[10] La défenderesse admet les postes suivants de réclamation du demandeur, soit 120,00$ pour une coulisse de 20 pouces, 70,00$ pour une coulisse de 24 pouces et 120,00$ pour l’installation des coulisses. Le tout forme un total de 310,00$ auquel il faut ajouter les taxes, soit 15,50$ de T.P.S. et 27,67$ de T.V.Q. pour un total de 353,17$. Quant aux malfaçons, le Tribunal arbitre à 2 500,00$ le coût de réparations compte tenu de la preuve testimoniale et photographique apportée.
[11] Par ailleurs, le conjoint de la défenderesse a été appelé inutilement dans cette affaire. Il s’agit d’une mauvaise compréhension des principes juridiques par la défenderesse.
[12] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 353,17$, sans frais.
[14] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse une somme de 2 500,00$, sans frais.
[15]
ORDONNE
la compensation judiciaire de sorte que le montant payable par le
demandeur s’élève à 2 146,83$ avec intérêts au taux de 5% l’an et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. |
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Date d’audience: |
27 septembre 2012 |
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