Lamontagne c. Poulin

2012 QCCQ 10499

 COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 LOCALITÉ DE: 

 BEDFORD 

 GRANBY

«Chambre civile»

N°:

460-32-006412-117

 

 

 

DATE:

18 octobre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE:

L’HONORABLE

PIERRE BACHAND, J.C.Q.

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LISE LAMONTAGNE

Demanderesse

c.

 

BENOIT POULIN

           Défendeur

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JUGEMENT

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[1]        Il s’agit d’un contrat conclu entre deux consommateurs.  La demanderesse a acheté un VTT du défendeur pour un montant de 3 000,00$.  Elle allègue fausses représentations et demande l’annulation du contrat et le remboursement des sommes payées.

[2]        Dans un premier temps, elle voulait un véhicule qui était automatique.  Le défendeur en avait deux, mais elle en a préféré un troisième.  Elle a dit au défendeur qu’elle ne voulait pas de "clutch" ce à quoi il a répondu qu’il n’y en avait pas.  Or, s’il est vrai que le véhicule acheté n’a pas de pédale d’embrayage, il faut passer les vitesses.

[3]        Elle se plaint aussi du fait qu’elle a dû remplacer la batterie puisque celle-ci ne faisait  pas partir le moteur.

[4]        Comme elle ne connaissait pas ce type de véhicule, elle a demandé à son neveu de l’essayer.  Après un petit  tour avec le VTT, le neveu lui aurait déclaré : " J’connais pas tellement ça, y a l’air de bien aller." (sic) . Il  avait donc  forcément passé les vitesses, mais il n’en a pas été question entre lui et  la demanderesse. Lorsqu’elle a fait un premier tour avec le VTT, elle a constaté qu’il n’y avait pas de freins.   Elle est allée pour les faire réparer et s’est fait dire que le véhicule était loin de valoir ce qu’elle avait payé.

[5]        Selon le défendeur, le véhicule valait la somme pour laquelle il a été vendu. Il lui en avait montré deux automatiques, mais son choix s’est porté sur celui qu’elle a acheté. Il prétend que l’odomètre et les lumières fonctionnaient adéquatement lors de la vente, tout comme les freins.  Il a acheté ce véhicule neuf et est allé deux fois à la chasse à l’orignal avec, soit en 2009 et 2010. 

[6]        Contrairement à la prétention de la demanderesse, il dit que l’odomètre fonctionnait, que le kilométrage indiquait entre 250 et 300 kilomètres et c’était le vrai kilométrage. Il faut passer manuellement les cinq vitesses de ce véhicule et il prétend l’avoir expliqué à la demanderesse.

[7]        Il faut rappeler ici ce que stipule  l’article 2803 du Code civil du Québec :

 

" 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. "

 

 

 

Ainsi, c’est la demanderesse qui a le fardeau de preuve ici.  Elle devait donc démontrer suivant prépondérance de preuve qu’il y avait eu de fausses représentations de la part du défendeur. À cet égard, il y a deux versions contradictoires. Le neveu de la demanderesse n’est pas venu témoigner.  Comme a dit la demanderesse, ça passe ou ça casse sans son témoignage.  En fait, c’est la seule autre personne qui aurait pu apporter un éclairage sur les représentations du défendeur et sur l’entente entre les parties.  Mais le Tribunal fait face ici à deux versions contradictoires dont aucune ne semble prépondérante. 

[8]        De plus, le simple fait que la demanderesse ait payé trop cher, ce qui est loin d’être établi, ne donnerait pas ouverture à sa demande d’annulation du contrat puisque celui-ci a été l’objet d’une entente entre deux consommateurs.

[9]        Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la demande est mal fondée, la demanderesse ne s’étant pas déchargée de son fardeau de preuve.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]      REJETTE la demande.

[11]      LE TOUT sans frais.

 

 

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Pierre Bachand, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience:

27 septembre 2012