Albert c. Pourvoirie Chevreuil blanc inc.

2012 QCCQ 10777

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

HULL

LOCALITÉ DE

GATINEAU

« Chambre civile »

N°:

550-32-019672-119

 

DATE :

5 novembre 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

PAUL ALBERT

[…]Gatineau  (Québec)  […]

Partie demanderesse

c.

POURVOIRIE CHEVREUIL BLANC INC.

41, chemin Lacasse

Bowman  (Québec)  J0X 3C0

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            Le demandeur est un habitué des services de la défenderesse dont il fréquente le territoire de pêche à trois reprises annuellement depuis six ans. Le premier voyage de pêche a toujours lieu dès l'ouverture, en avril.

[2]            C'est ainsi qu'il s'est présenté en compagnie de cinq autres personnes pour occuper le chalet n o 11 du lac des Grillades le 21 avril 2011. Il s'agissait d'un séjour de trois jours se terminant le 24 avril. Or la glace sur le lac constatée par lui le 22 avril au matin explique pourquoi il est reparti de façon précipitée avec son compagnon de voyage estimant qu'il lui était impossible de pêcher à la mouche…

[3]            Il réclame 545,58 $, soit 332,50 $ qui représentent sa part du forfait de groupe et 178,50 $ en dédommagement de sa journée de vacances perdue le 21 avril en plus du coût de l'essence (20 $) et les frais postaux (14,58 $).

[4]            Pour soutenir sa réclamation, il fait valoir qu'un ami avait pris la peine de téléphoner dans les jours précédents pour se faire répondre qu'en dépit d'un dégel saisonnier très tardif en 2011, c'était possible de pêcher.

[5]            Le gérant de la défenderesse conteste cette réclamation essentiellement pour deux raisons. Premièrement, les autres compagnons du groupe du demandeur ont préféré rester et pêcher dans le lac des Grillades avec un certain succès comme en témoignent les fiches des résultats de pêche sur ce lac entre les 22 et 24 avril 2011. Le deuxième motif au soutien du refus de payer est fondé sur la clause du contrat qui établit clairement qu'il ne peut y avoir de remboursement pour les départs hâtifs.

[6]            Ces moyens de contestation sont bien fondés.

[7]            Les documents déposés par la défenderesse démontrent qu'il a été possible de pêcher le lac des Grillades durant le séjour prévu dans le contrat du demandeur. À cet égard, la défenderesse a exécuté son obligation surtout qu'elle a offert un autre lac, Samlock, lequel a été pêché ces journées-là avec un certain succès.

[8]             Un contrat doit toujours être rempli selon sa nature propre. L'activité de pêche sportive en territoire naturel impose ses aléas. Ceux-ci, comme une glace plus importante à la fin du mois d'avril, constituent des éléments imprévisibles.

[9]            Le demandeur a pu se rendre à l'endroit de pêche convenu avec la défenderesse. Il a choisi de quitter le site de façon prématurée parce que les conditions de pêche n'étaient pas encore celles qu'il avait espérées. La défenderesse ne peut pas en être tenue responsable.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            REJETTE   la requête et  CONDAMNE   le demandeur à rembourser à la défenderesse des frais judiciaires de 105 $.

 

 

__________________________________

DANIEL LAVOIE

 

 

 

 

Date d’audience :

3 octobre 2012