Guindon c. Singh |
2012 QCCQ 10853 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
« Division des petites créances » |
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
||||||
LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
||||||
« Chambre civile » |
|||||||
N° : |
500-32-124237-100 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
DATE : |
14 NOVEMBRE 2012 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LOUISE COMEAU, J.C.Q. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
ROBERT GUINDON […] , St-Hubert, (Québec) […] |
|||||||
Demandeur |
|||||||
c. |
|||||||
JOGINDHER SINGH […] , Kirkland, (Québec) […] |
|||||||
Défendeur |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] Le demandeur réclame une somme de 5 137,58 $, solde impayé des honoraires professionnels qu'il a facturés au défendeur, lequel conteste la demande.
LA PREUVE
[2] Le témoignage du demandeur se résume comme suit :
- en avril 2008, il est membre de l'Ordre professionnel des CGA « depuis appelé CPA » et le défendeur, qui fait alors l'objet d'une procédure de vérification par l'Agence du revenu du Canada retient ses services professionnels;
- dès la première rencontre, il informe le défendeur qu'il lui facturera ses honoraires au taux horaire de 150 $ ou au taux de 135 $ si le travail est effectué par d'autres employés de son cabinet;
- le défendeur lui verse une somme de 1 500 $ et les taxes à titre d'avance d'honoraires;
- compte tenu de la problématique particulière du dossier, l'Agence du revenu exige la production de nombreux documents et informations;
- au mois de juin 2008, le Ministère du Revenu du Québec décide à son tour de procéder à une vérification;
- au mois de septembre, il avise le défendeur qu'à moins que celui-ci ne collabore pleinement avec lui il ne pourra continuer à le représenter;
- ayant finalement accepté de poursuivre la relation contractuelle, il doit procéder à l'analyse des divers comptes bancaires et à la préparation de nombreux documents sur fichiers Excel afin de satisfaire aux demandes formulées par les instances concernées;
- au mois de novembre 2008, il transmet une facture au défendeur pour les services dispensés depuis l'ouverture du dossier, facture dont le solde s'élève, compte tenu de l'avance d'honoraires reçue, à 6 137,58 $;
- le défendeur lui remet alors un chèque de 1 500 $, en paiement partiel;
- le chèque est refusé par sa banque pour cause de provision insuffisante et le défendeur lui verse par la suite, au comptant, la somme de 1 000 $;
- insistant pour obtenir le paiement intégral de ses honoraires, les relations s'enveniment avec le défendeur et il décide finalement de ne plus le représenter;
- au mois de mars 2010, il fait parvenir, par l'entremise de son avocat, une mise en demeure au défendeur réclamant le solde impayé de 5 137,58 $;
- il initie par la suite les présentes procédures en Cour du Québec et le défendeur en demande le transfert à la Division des petites créances;
- il décrit de façon détaillée les services rendus, le temps consacré et produit de nombreux documents dont plusieurs courriels échangés avec le défendeur.
[3] Quant au défendeur, il soutient :
- compte tenu de l'estimation initiale reçue du demandeur, il s'attendait plutôt à recevoir une facture de 1 500 $ à 2 000 $;
- compte tenu de l'absence de résultat, il remet en question la qualité du travail effectué par le demandeur et le temps consacré;
- il affirme avoir lui-même réalisé plusieurs tableaux qu'il a personnellement transmis à l'agent de vérification;
- compte tenu des sommes déjà versées au demandeur, il plaide que la réclamation de ce dernier n'est pas justifiée.
ANALYSE ET DISCUSSION
[4]
Les parties ont verbalement conclu un contrat de service au sens de
l'article
[5] La prétention du défendeur qu'il s'agirait plutôt d'un contrat à forfait n'est pas fondée. En effet, la somme mentionnée par le demandeur lors de la première rencontre, alors même qu'il n'est pas en mesure d'évaluer l'ampleur du dossier et sa complexité, ne pouvait que constituer une estimation préliminaire.
[6] Le demandeur a, dans son témoignage, expliqué de façon claire, précise et détaillée la problématique particulière du dossier, les difficultés rencontrées, la nature des services professionnels et le temps consacré.
[7] Les nombreux documents produits, dont les courriels particulièrement révélateurs échangés avec le défendeur, corroborent le témoignage du demandeur que le Tribunal n'a aucune raison d'écarter pour lui préférer celui du défendeur.
[8] Le défendeur n'a d'ailleurs jamais remis en question ni les services rendus ni le temps consacré lors de la réception de la facture au mois de novembre 2008, effectuant même un paiement partiel.
[9] Le Tribunal conclut, compte tenu de la preuve testimoniale et documentaire soumise, que le demandeur a établi, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la réclamation;
CONDAMNE
Jogindher Singh
à payer à
Robert Guindon
la somme de
5 137,58 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
|
__________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
23 octobre 2012 |
|