RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-1476845-005

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2012-10-23 à Montréal

 

RÉGISSEURE

:

M me Jocelyne Caron

TITULAIRE

:

9159-3111 Québec Inc.

 

RESPONSABLE

:

M me Wen Hua Pan

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Bistro Ste-4

 

ADRESSE

:

1000, rue Union

Sainte-Catherine (Québec)

J5C 1B3

 

PERMIS ET LICENCE EN VIGUEUR

:

Bar

1 er étage (114 personnes )

N o 9352741

 

Licence d’exploitation d’appareils de loterie vidéo n o 72876

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2012-10-29

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0005122

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Par avis du 28 août 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) convoquait la titulaire afin d’examiner des allégations de faits en regard desquelles il y a lieu d’enquêter pour savoir s’il y a eu manquement à ses obligations légales.

 


LES FAITS

[2]                Les allégations de faits se résument ainsi à l’avis de convocation :

[Transcription conforme]

Contenant(s) non timbré(s)

 

Le 6 février 2012, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

 

- 2 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 1,14 litre(s) de marque Rhum Havana Club.

 

Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) sur le comptoir.

 

Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 2,28 litre(s)

 

*****

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :

 

9159-3111 Québec inc. est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 8 décembre 2005.

 

La date d'anniversaire du(des) permis est le 4 mars.

 

 

AUDIENCE

[3]                L’audience s’est tenue le 23 octobre 2012, au Palais de justice de Montréal, en présence de M e François Laurendeau, procureur pour la Direction du contentieux de la Régie, de M e Charles-Antoine Danis, avocat de la titulaire et de M me Wen Hua Pan, propriétaire de l’établissement.

 

Preuve de la Direction du contentieux de la Régie

[4]                M e Larendeau présente la preuve documentaire contenue au dossier (document 1).

[5]                Le 6 février 2012, les policiers ont saisis deux bouteilles de boissons alcooliques de 1,14 litres de marque Rhum Havana Club sur le comptoir de l’établissement. Le timbre de la Société des alcools du Québec (SAQ) n’était pas apposé sur ces contenants.

[6]                Le propriétaire de l’époque indiquait dans le rapport policier qu’il avait donné un numéro de client lors de l’achat (document 1).

 

Preuve de la titulaire

Témoignage de M me Wen Hua Pan

[7]                M me Pan est              actionnaire de la compagnie titulaire depuis le 1 er  septembre 2012, le contrat ayant été signé le 31 août 2012. M e Danis dépose le CIDREQ (pièce T-1).

[8]                Avant l’achat, soit vers le 20 juin, elle s’est informée auprès de la Régie afin de connaître l’état du dossier de l’ancien propriétaire.

[9]                Le 5 juillet 2012, elle recevait une lettre de la Régie lui indiquant qu’en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, elle ne pouvait connaître l’état du dossier, mais une convocation était prévue suite à des allégations de faits.

[10]            Questionné à ce sujet. M. Daniel Bellefleur, propriétaire à cette période, a informé M me Pan que des clients auraient dépassé l’heure de fermeture en 2008.

[11]            M me Pan a pris connaissance de l’avis de convocation le 1 er septembre 2012, le propriétaire l’ayant informé qu’il avait reçu l’avis du 28 août 2012 après la signature du contrat le 31 août 2012.

[12]            M me Pan prépare le bar tous les matins. Elle fait les inventaires, les achats, le nettoyage et la vérification des timbres sur les bouteilles de boissons alcooliques; elle travaille également au bar quelques soirées par semaine.

[13]            En contre-interrogatoire, elle précise qu’elle n’a aucun lien avec l’ancien propriétaire et qu’elle avait demandé des clauses spécifiques dans le contrat d’achat pour se protéger.

 

Représentations de M e François Laurendeau

[14]            La preuve de la titulaire n’a pas renversé la présomption à l’effet que les deux bouteilles de Rhum saisies le 6 février 2012, par les policiers, n’avaient pas été acquises conformément au permis d’alcool de la titulaire.

[15]            L’article 72.1 de la Loi sur les permis d’alcoo l (LPA) n’a donc pas été respecté par la titulaire.

[16]            La titulaire étant une personne morale, il s’agit de la même entité même s’il y a eu changement d’actionnaire depuis le manquement à l’article 72.1 de la LPA.

[17]            Le changement d’actionnaire n’a pas pour effet de soustraire la titulaire de ses obligations à l’égard de son permis d’alcool, ni de la libérer des manquements commis à l’époque de l’ancien actionnaire.

[18]            Une suspension de deux jours est recommandée.

 

Représentations de M e Charles-Antoine Danis

[19]            Le changement d’actionnaire a été signé le 31 août 2012, avant la réception de l’avis de convocation.

[20]            Il rappelle la décision Quillorama Les Rivières Inc. n o 40-0000939 du 14 septembre 2005 où la Régie, bien que reconnaissant que la titulaire demeure redevable des manquements, mentionne aussi que la présence de nouveaux actionnaires est un des éléments à prendre en compte comme facteur atténuant dans l’appréciation de la sanction.

[21]            M me Pan a démontré qu’elle effectuait une gestion adéquate de son établissement et qu’elle avait mis en place de bonnes pratiques.

[22]            M e Danis recommande de ne pas intervenir ou de suspendre un jour seulement.

 

LE DROIT

[23]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

84.  Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie. (…)

 

 

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis. (…)

 

86.  La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si: (…)

 

 4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1; (…)

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

  a)  la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

  b)  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

  c)  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

  d)  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

  e)  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

 

ANALYSE

[24]            La titulaire n’a pas renversé la présomption de la preuve à l’effet que l’ancien actionnaire de la compagnie titulaire, M. Daniel Bellefleur, avait toléré la présence de boissons alcooliques acquises non conformément à son permis d’alcool. La titulaire a donc contrevenu à l’article 72.1 de la LPA.

[25]            Nul doute que la nouvelle actionnaire de la compagnie titulaire 9159-3111 Québec Inc., M me  Wu Hua Pan, a démontré sa bonne foi dans ce dossier et la qualité de la gestion de son établissement.

[26]            Les clauses spéciales de protection ajoutées à son contrat d’achat, particulièrement les points 7.3, 7.7, 25.1, 25.2 et 25.3 démontrent sa préoccupation concernant son permis d’alcool, tout comme sa visite à la Régie en juin 2012.

[27]            Tel que mentionné par M e Laurendeau et M e Danis, le changement d’actionnaire dans la compagnie titulaire n’efface pas l’infraction de l’ancien actionnaire. Il s’agit de la même entité.

[28]            Cependant tel que mentionné par M e Danis, le témoignage de M me Pan permet au Tribunal de limiter la suspension à son minimum, soit un jour.

 

PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

SUSPEND                                          pour une période d’un (1) jour , le permis de bar n o 9352741 et, conséquemment, la licence d'exploitant de site d'appareils de loterie vidéo n o  72876 dont 9159-3111 Québec Inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;

ORDONNE                                       la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

                                                           JOCELYNE CARON                                             

                                                           Régisseure

 



[1] L.R.Q., chapitre I-8. 1

[2] L.R.Q., chapitre P-9.1