RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

10-0000635-001

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2012-09-20 (par téléphone) à Québec

 

RÉGISSEURES

:

Liane Dostie

Andrée Fortin

 

TITULAIRE

:

Club Lions de Chandler

 

RESPONSABLE

:

Réginald Lucas

 

ADRESSE

:

391, rue Commerciale Ouest,

C.P. 1417

Chandler (Québec)  G0C 1K0

 

LICENCE EN VIGUEUR

:

Licence de bingo en salle, sans gestionnaire, numéro LIC-201108007050, pour la période du 1 er décembre 2011 au 30 novembre 2012.

 

PLAIGNANTE

:

M me Lorraine Rehel

NATURE DE LA DÉCISION

:

Plainte

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2012-11-05

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

10-0000380

 

 

DÉCISION

 

[1]                La Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) est saisie d’une plainte déposée par M me Lorraine Rehel relativement à un événement survenu le 18 décembre 2011 lors d’un bingo tenu par l’organisme Club Lions de Chandler, et pour lequel M me  Rehel réclame la somme de 1100$.

 

 

LES FAITS

 

[2]                Les parties ont été convoquées à une audience le 20 septembre 2012 afin de permettre à la Régie d’enquêter et de trancher le différend.

[3]                Étaient présents lors de l’audience, la plaignante M me Lorraine Rehel ainsi que le responsable pour le titulaire, M. Réginald Lucas.

 

Preuve de la plaignante

 

[4]                Le 8 mars 2012, transmettait une plainte à la Régie :

 

[Transcription conforme]

 

Je vous écrie pour vous dire que jai été au Bingo le Dimanche soir a pabos chandler et jai gagner deux mille deux cents d’ollard on etait 2 desus on avait la meme Carte Les meme numeros il nous a donner juste mille cents d’ollard chaque (...)

Jai trouvez sas pas normale qui était toujour au coté de mois il repetez toujour la meme choses. Jai trouvez sas bizard il était sur les naire. Je voudrait avoir mon argent S.V.P.

 

(...)

 

Le 16 mars 2012, elle transmettait une autre lettre à la Régie dans laquelle elle confirmait le maintien de sa plainte :

 

[Transcription conforme]

 

(…)

 

Je vous écrie pour vois dire a la suite de la lettre Je désire maintenir la plainte #8735 du Bingo : Chandler Pabos (…)

 

[5]                M me Rehel explique à la Régie que lors de la soirée de bingo tenue le 18 décembre 2011, elle a joué pour le gros lot de 2 200 $ avec la carte rouge. Elle jouait à la même table que M me Rena Vallée.

 

[6]                M me Vallée et elle-même avaient des cartes identiques; les numéros étaient placés de façon identique sur les cartes, les deux cartes avaient le même numéro de série et le numéro au centre de la carte était le même.

 

[7]                Les deux ont gagné et ont crié en même temps. M me Vallée et elle-même ont reçu chacune 1 100 $.

 

[8]                Une fois qu’elle s’est aperçue qu’il y avait deux gagnantes, elle est allée voir M. Lucas. Elle veut le montant additionnel de 1 100 $ qui lui est dû. Elle a donc décidé de porter plainte à la Régie.

 

[9]                Elle n’a pas conservé sa carte de bingo.

Preuve du titulaire

 

[10]            M. Réginald Lucas est la personne responsable des bingos pour le Club Lions de Chandler.

 

[11]            À la suite de la plainte transmise par M me Rehel à la Régie, M. Lucas a transmis les commentaires ci-après :

 

[Transcription conforme]

 

(…)

 

Suite à votre correspondance du 23 mars 2012, je vous fait parvenir le rapport de la séance de bingo du 18 décembre 2011.

Comme notre nouvelle licence a débuté le 04 décembre 2011 et que notre progressif débute à 1000.$, le montant était de 1200.$ dollars à la date du 18 décembre 2012.

J’ai appris par votre correspondance le litige existant, alors je vous fait dont parvenir le rapport de la séance de bingo à la date de la plainte.

 

(…)

 

[12]            L’événement décrit par M me Rehel est exact sauf la date. Il a fait parvenir, tel que promis lors de l’audience, le Registre de la séance de bingo tenue le 18 septembre 2011, date de l’événement auquel réfère M me Rehel. On peut y lire que la valeur du lot cumulatif était bien de 2 200 $ à cette date.

 

[13]            Comme il y a eu deux cartes identiques et deux gagnantes pour le gros lot, l’organisme a appliqué l’article 106 des Règles sur les bingos et a séparé le montant de 2 200 $ entre les deux gagnantes. Selon lui, les Règles sur les bingos ont été respectées.

 

[14]            M me Rehel n’a jamais communiqué avec lui. Pourtant, il était sur place le 18 septembre 2011. De plus, M me Rehel n’a plus sa carte pour prouver ses dires.

 

[15]            M me Rena Vallée n’a pas porté plainte. Toutefois,  il dit que si M me Vallée était entendue, elle dirait fort probablement la même chose que M me Rehel.

 

[16]            Ce n’est pas parce que l’organisme ne veut pas payer mais il ne veut pas créer de précédent. Il craint que des gens réclament des montants d’argent plusieurs mois après la date de l’événement. Il reconnaît toutefois que la plainte de M me Rehel est valide.

 

[17]            L’organisme a tiré des leçons de l’événement concernant M me Rehel. À l’avenir, lors des soirées de gros lots, les cartes seront vérifiées afin d’éviter de se retrouver avec des cartes identiques.

 

 

LE DROIT

 

Règles sur les bingos

 

100.    Un joueur se déclare gagnant d'un tour de bingo s'il a recouvert tous les numéros de sa carte dans la disposition requise avant que d'autres numéros n'aient été annoncés ou malgré le fait qu'un autre joueur ait obtenu une combinaison gagnante à la suite de l'annonce d'autres numéros.

 

101.    La vérification des numéros qui figurent sur la carte d'un joueur doit être effectuée au moment où celui-ci se déclare gagnant. Elle s'effectue de façon électronique ou par un rappel des numéros gagnants en présence du vérificateur désigné par le titulaire d'une licence de bingo ou par le titulaire d'une licence de gestionnaire de salle, selon le cas.

 

Cette vérification permet au meneur de jeu, le cas échéant, de déclarer un joueur gagnant.

 

102.    Après qu'un joueur a été déclaré gagnant, le meneur de jeu doit demander si d'autres joueurs se déclarent gagnants. Si aucun autre joueur ne se manifeste, le tour de bingo est alors déclaré terminé ; au cas contraire, le tour est déclaré terminé une fois effectuée la vérification des numéros qui figurent sur la carte de tout joueur qui s'est alors déclaré gagnant.

 

Un joueur ne peut se déclarer gagnant une fois que le meneur de jeu a déclaré le tour de bingo terminé.

 

106.    Lorsqu'il y a plusieurs gagnants d'un prix en argent comptant, ce prix est partagé en parts égales entre eux. Le montant versé à chaque gagnant est réduit, s'il y a lieu, au dollar inférieur le plus près, malgré la valeur du prix annoncée immédiatement avant le début du tour de bingo.

 

Lorsqu'il y a plusieurs gagnants d'un prix en bien ou en service, le prix est attribué à l'un d'eux par un tirage au sort devant au moins 2 témoins.

 

 

ANALYSE

 

[18]            Suivant la preuve prépondérante résultant des documents déposés de même que des déclarations et témoignages obtenus, il y a lieu de considérer comme avéré le fait que la plaignante avait en main, lors de la séance de bingo du 18 septembre 2011 et non celle du 18 décembre 2011, une carte gagnante lors de la remise du lot cumulatif et que cette carte pouvait valoir, suivant le programme proposé par le titulaire, un prix d’une valeur de 2 200 $.

 

[19]            La preuve prépondérante est également à l’effet qu’une autre personne avait en main une carte identique à celle de la plaignante.

 

[20]            M. Lucas reconnaît qu’il y a bel et bien eu, le soir du 18 septembre 2011, deux personnes avec des cartes identiques lors de la remise du lot cumulatif. D’ailleurs, en se basant sur l’article 106 des Règles sur les bingos , et croyant bien faire, le titulaire a partagé en parts égales entre les deux gagnantes le prix de 2 200 $.

 

[21]            La plaignante, M me Lorraine Rehel, veut obtenir le montant total qui lui est dû.

 

[22]            La Régie a déjà accueilli des plaintes pour le motif que des cartes identiques ont été vendues à des participants pour une séance de bingo et que deux personnes ont été déclarées gagnantes.

 

[23]            Récemment, dans la décision « Gestion de bingo Les Oliviers inc. » [1] où les faits étaient semblables à la présente affaire, les régisseurs se sont exprimés comme suit :

 

[51]     Autrement dit, pour la plaignante, tout comme dans le cas de l’autre participant ayant une carte identique, la valeur des prix pour lesquels elle jouait n’était pas celle définie au programme détaillé mais la moitié de cette valeur en raison du partage d’une carte identique annulant toutes chances de gagner seule un des tours de bingo.

 

[52]     Or, suivant la preuve entendue, il apparaît que cette situation de « cartes identiques » provient du nombre limité de livrets qui sont mis à la disposition des titulaires par le fournisseur : 502 livrets pour les coupures de 18 cartes, 600 pour les coupures de 15 cartes, 750 pour les coupures de 12 cartes, etc. Au-delà du nombre maximal pour chaque coupure, une nouvelle série est mise sur le plancher mais comptant évidemment des cartes identiques à celles déjà vendues et mises en circulation.

 

[53]     Cette situation peut aussi provenir du fait qu’un titulaire offrant trois ou quatre points de vente dans sa salle de bingo permet qu’une série différente de chaque coupure soit mise en vente à chaque point de vente rendant ainsi possible la circulation sur le plancher de cartes identiques.

 

[54]     Cette situation peut enfin également se produire lors de la manutention des boîtes contenant les séries de livrets tant chez le fournisseur que chez un titulaire.

 

[55]  Dans tous les cas la résultante est la même : la valeur du prix, pour lequel deux participants jouent une carte identique, est déterminée en fonction de faits ou circonstances aléatoires.

 

[56]     Suivant la preuve, dans le cas où deux participants ont des cartes identiques, la valeur du prix a été fixée, non en fonction du hasard résultant du jeu lui-même, soit la pige de numéros d’un boulier, mais en fonction de circonstances ou de faits résultant de ce qui se passe avant que le jeu ne commence et liés à la gestion du jeu par la titulaire, soit le fait de mettre ou non en jeu deux séries ou même plus de livrets comprenant des cartes identiques.

 

[57]     Pour les participants ayant des livrets non identiques, les probabilités de gagner seul le prix offert varient selon le nombre de livrets vendus et le nombre de boules tirées. Pour celui devant partager un livret identique avec un autre participant, les probabilités de gagner seul n’existent plus : la valeur maximale de son prix est déterminée avant même la pige de la première boule de bingo.

 

[58]     Cette façon de procéder apparaît contraire aux dispositions des articles 69, 1° alinéa, par. 4 et 99 des Règles :

 

 

69.       Le programme détaillé contient pour chaque séance ou chaque journée de bingo les renseignements suivants :

 

[...]

 

4°        l'offre de jeu en termes de tours ordinaires et, le cas échéant, de tours spéciaux, le détail des prix pour chacun des tours incluant, le cas échéant, leur structure décroissante en distinguant, s'il y a lieu, pour chacun des blocs prévus ;

[...]

 

99.      La valeur d'un prix à être remis lors d'un tour de bingo doit être fixe et définie à l'avance et elle ne peut être déterminée en fonction de faits ou circonstances aléatoires .

 

[Nos soulignés]

 

[24]            De plus, les régisseurs ont ajouté ce qui suit :

 

[59]     De même, une telle situation rend impossible d’application, pour le participant ayant une carte identique, les dispositions de l’article 100 des Règles  :

 

100.    Un joueur se déclare gagnant d'un tour de bingo s'il a recouvert tous les numéros de sa carte dans la disposition requise avant que d'autres numéros n'aient été annoncés ou malgré le fait qu'un autre joueur ait obtenu une combinaison gagnante à la suite de l'annonce d'autres numéros. (Nos soulignés)

 

[60]     Même si les probabilités peuvent être variables, la possibilité qu’un joueur puisse être le seul à recouvrir tous les numéros dans la disposition requise, avant que d’autres numéros n’aient été annoncés, doit toujours exister et le fait d’en priver un participant constitue un manquement au respect des Règles.


[61]     Les trois décisions [2] déposées à l’audience et plus avant mentionnées, ont accueilli des plaintes pour les motifs que des cartes identiques avaient été vendues à des participants pour la même séance et ont été rendues suivant les dispositions des anciennes règles [3] soit avant juin 2008.

 

[62]     Toutefois, les dispositions de l’article 45 de ces règles étaient identiques à celles de l’article 100 des présentes règles :

 

45.       Un joueur est déclaré gagnant de la partie s'il a recouvert tous les numéros de sa carte dans la disposition requise avant que d'autres numéros n'aient été annoncés ou malgré le fait qu'un autre joueur ait obtenu une combinaison gagnante à la suite de l'annonce d'autres numéros. Toutefois, le prix doit être partagé entre tous les joueurs qui se sont déclarés gagnants.

 

[63]     Quant à la valeur des prix octroyés, bien qu’étant moins explicites, les anciennes règles comportaient néanmoins l’obligation de déterminer cette valeur avant le début de chaque événement (article 8, anciennes règles) :

 

8.         La valeur des prix, la structure des lots croissants ou décroissants et la valeur des prix bonis doivent être déterminées avant le début de chaque événement de bingo et la valeur d'un prix ne peut consister en un lot progressif qui augmente ou diminue d'un événement à un autre.

 

Nouvelles règles :

 

99.      La valeur d'un prix à être remis lors d'un tour de bingo doit être fixe et définie à l'avance et elle ne peut être déterminée en fonction de faits ou circonstances aléatoires.

 

[64]     L’obligation de garantir l’unicité des cartes de bingo qui sont vendues à un participant ou à défaut de payer le prix en entier à chacun des participants ayant des cartes identiques, n’est donc pas apparue avec les nouvelles règles et la Régie l’a déjà mise en application tel que le démontrent les décisions précitées.

 

[25]            Dans ce cas-ci, la preuve a démontré que la valeur du prix lors de la remise du lot cumulatif a été déterminée en fonction de faits ou de circonstances aléatoires, ce qui ne respecte pas les Règles sur les bingos .

 

[26]            CONSIDÉRANT la preuve documentaire déposée, la preuve testimoniale administrée et les dispositions législatives applicables, la plainte doit être reçue.

 

PAR CES MOTIFS,              la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

ACCUEILLE                           la plainte de M me Lorraine Rehel;

 

DÉCLARE                             que la plaignante est en droit de recevoir la totalité du prix de 2 200 $ attribué lors de la remise du lot cumulatif de la séance du 18 septembre 2011 à la salle de bingo Club Lions de Chandler;

 

ORDONNE                             au titulaire Club Lions de Chandler de verser à M me  Lorraine Rehel la somme de 1 100 $, soit la moitié du prix de 2 200 $, un montant de 1 100 $ ayant déjà été attribué à la plaignante.

 

 

 

 

 

 

                                                LIANE DOSTIE, avocate

                                                Régisseure

 

 

 

 

 

                                                ANDRÉE FORTIN

                                                Régisseure

 



[1]     Décision de la Régie du 28 janvier 2009, numéro 13-0000011, Gestion de bingo Les Oliviers inc.

[2]    Décision de la Régie du 13 août 2007, no 10-0000197, Centre récréatif Saintt-François-d’Assise

Décision de la Régie du 25 septembre 2007, no 10-0000202, La Fabrique de la Paroisse Saint-Charles-Borromée

Décision de la Régie du 24 avril 2008, no 10-0000216, Jeunesse Sainte-Marie inc.

[3]    L-6, r. 2.03