Roy c. Tring-Jonction (Municipalité de) |
2012 QCCQ 12108 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUCE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JOSEPH-DE-BEAUCE |
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« Chambre civile » |
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N o : |
350-32-008760-110 |
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DATE : |
23 novembre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. |
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HUGUETTE ROY […] Tring-Jonction (Québec) […]
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Demanderesse |
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c.
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MUNICIPALITÉ DE TRING-JONCTION 100, avenue Commerciale Tring-Jonction (Québec) G0N 1X0
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Mme Huguette Roy tient la Municipalité de Tring-Jonction («Tring-Jonction») responsable des travaux encourus suite à un refoulement d'égout dans sa maison de la rue Commerciale survenu le 25 avril 2010.
[2] Tring-Jonction explique que la cause la plus probable de ce refoulement d'égout est l'absence de clapet de non-retour d'eaux usées dans l'immeuble de Mme Roy. Tring-Jonction invoque ses règlements municipaux obligeant les propriétaires à installer un clapet de non-retour d'eaux usées sur le tuyau d'égout de leur immeuble.
Question en litige:
[3] Tring-Jonction doit-elle indemniser Mme Roy des travaux effectués à la suite du refoulement d'égout du 25 avril 2010?
Les faits:
[4] Le 25 avril 2010, Mme Roy constate un refoulement d'eaux usées assez important dans sa résidence. À la suite du refoulement, elle discute avec les représentants de Tring-Jonction qui l'assurent qu'ils l'indemniseront dans la mesure où Tring-Jonction est responsable.
[5] Sani-Thetford (2000) inc. procède à une vérification du tuyau d'égout de Mme Roy. Ils constatent alors qu'une portion du tuyau d'égout est à moitié écrasée. De plus, le tuyau d'égout n'est pas muni d'un clapet de non-retour.
[6] Mme Roy procède alors aux travaux nécessaires pour corriger le fait que son tuyau est écrasé et installer un clapet de non-retour. Il lui en coûte 1 431,53 $ qu'elle réclame à Tring-Jonction.
Analyse et motifs:
[7] Pour réussir dans sa demande, Mme Roy doit prouver par prépondérance [1] que la Ville a commis une faute et que cette faute est la cause des dommages qu'elle a subis [2] .
[8] Mme Roy n'avait pas le choix de procéder aux travaux qu'elle a faits sur les égouts de sa résidence.
[9] D'abord, Tring-Jonction oblige, depuis septembre 1972, tous les contribuables à se faire poser une valve d'eau arrière qui prévient le refoulement de l'eau dans les caves à l'occasion de pluies abondantes et d'une croissance anormale des eaux.
[10] En 2005, Tring-Jonction a adopté le Règlement numéro 328 concernant l'obligation d'installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l'égard de tout immeuble desservi par le service d'égout municipal. L'article 3 de ce Règlement édicte:
ARTICLE 3
Exigences relatives à un branchement aux égouts (sanitaires et pluviaux):
3.1 Tout propriétaire d'un immeuble desservi par le service d'égout municipal doit installer à ses frais et maintenir en bon état, une soupape de sûreté (clapet de non-retour) afin d'empêcher tout refoulement des eaux d'égout.
[11] Le Règlement précise:
3.4 Dans le cas d'un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation.
[12] Mme Roy n'a donc pas le choix d'installer un clapet de non-retour sur ses installations.
[13] Mme Roy a l'obligation légale d'installer un clapet de non-retour sur sa propriété au même titre que tous les autres propriétaires d'immeuble de Tring-Jonction.
[14] Mme Roy a expliqué qu'elle n'était pas au courant qu'il fallait qu'elle installe un clapet de non-retour sur ses installations. Elle reproche à l'inspecteur de Tring-Jonction de ne pas avoir informé les propriétaires de l'exigence de Tring-Jonction. Elle s'appuie sur l'article 4 du Règlement numéro 328:
ARTICLE 4
L'inspecteur municipal est autorisé à visiter et/ou à inspecter, si nécessaire, tout immeuble pour s'assurer de l'application du présent règlement.
[15] Mme Roy interprète mal l'article 4 du Règlement. Cet article ne crée pas d'obligation pour l'inspecteur municipal d'informer les résidents de la nécessité d'installer un clapet, mais plutôt l'autorise à visiter et à inspecter si nécessaire tout immeuble.
[16] L'importance d'un clapet de non-retour est telle que Tring-Jonction prévoit la sanction suivante en cas de non-respect de son Règlement:
3.5 Au cas de défaut du propriétaire d'installer et de maintenir en bon état de telles soupapes (clapet de non-retour) conformément au présent règlement, la municipalité n'est pas responsable de dommages causés à l'immeuble ou à son contenu par suite des conséquences d'un refoulement des eaux d'égouts.
[17] De plus, les travaux ont été également nécessaires parce que l'égout était semi-écrasé. C'est d'ailleurs ce qu'indique l'entrepreneur en excavation Pamaka sur sa facture du 29 mai 2011.
[18] Le coût des travaux que Mme Roy réclame découle directement de la nécessité d'installer un clapet de non-retour et de réparer le tuyau semi-écrasé et non d'une faute de Tring-Jonction.
[19] Le refoulement d'égout n'est donc pas la cause des travaux mais son occasion. Tôt ou tard, Mme Roy se devait de procéder à l'installation d'un clapet de non-retour afin de se conformer au Règlement. De plus, elle n'a pas le choix de remédier au fait que son tuyau est à moitié écrasé.
[20] Le Tribunal conclut donc que les travaux requis après le refoulement d'égout ne découlent pas d'une faute de Tring-Jonction mais bien de l'obligation légale de tout propriétaire de s'assurer que ses installations sanitaires sont conformes et adéquates.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la demande de Mme Huguette Roy;
CONDAMNE Mme Huguette Roy à payer à la Municipalité de Tring-Jonction les frais de la contestation, soit 136 $.
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__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
22 octobre 2012 |
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