Roy c. Tring-Jonction (Municipalité de)

2012 QCCQ 12108

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUCE

LOCALITÉ DE

ST-JOSEPH-DE-BEAUCE

« Chambre civile »

N o :

350-32-008760-110

 

 

 

DATE :

23 novembre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.

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HUGUETTE ROY

[…]

Tring-Jonction (Québec) […]

 

Demanderesse

c.

 

MUNICIPALITÉ DE TRING-JONCTION

100, avenue Commerciale

Tring-Jonction (Québec) G0N 1X0

 

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Mme Huguette Roy tient la Municipalité de Tring-Jonction («Tring-Jonction») responsable des travaux encourus suite à un refoulement d'égout dans sa maison de la rue Commerciale survenu le 25 avril 2010.

[2]            Tring-Jonction explique que la cause la plus probable de ce refoulement d'égout est l'absence de clapet de non-retour d'eaux usées dans l'immeuble de Mme Roy. Tring-Jonction invoque ses règlements municipaux obligeant les propriétaires à installer un clapet de non-retour d'eaux usées sur le tuyau d'égout de leur immeuble.

Question en litige:

[3]            Tring-Jonction doit-elle indemniser Mme Roy des travaux effectués à la suite du refoulement d'égout du 25 avril 2010?

Les faits:

[4]            Le 25 avril 2010, Mme Roy constate un refoulement d'eaux usées assez important dans sa résidence. À la suite du refoulement, elle discute avec les représentants de Tring-Jonction qui l'assurent qu'ils l'indemniseront dans la mesure où Tring-Jonction est responsable.

[5]            Sani-Thetford (2000) inc. procède à une vérification du tuyau d'égout de Mme Roy. Ils constatent alors qu'une portion du tuyau d'égout est à moitié écrasée. De plus, le tuyau d'égout n'est pas muni d'un clapet de non-retour.

[6]            Mme Roy procède alors aux travaux nécessaires pour corriger le fait que son tuyau est écrasé et installer un clapet de non-retour. Il lui en coûte 1 431,53 $ qu'elle réclame à Tring-Jonction.

Analyse et motifs:

[7]            Pour réussir dans sa demande, Mme Roy doit prouver par prépondérance [1] que la Ville a commis une faute et que cette faute est la cause des dommages qu'elle a subis [2] .

[8]            Mme Roy n'avait pas le choix de procéder aux travaux qu'elle a faits sur les égouts de sa résidence.

[9]            D'abord, Tring-Jonction oblige, depuis septembre 1972, tous les contribuables à se faire poser une valve d'eau arrière qui prévient le refoulement de l'eau dans les caves à l'occasion de pluies abondantes et d'une croissance anormale des eaux.

[10]         En 2005, Tring-Jonction a adopté le Règlement numéro 328 concernant l'obligation d'installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l'égard de tout immeuble desservi par le service d'égout municipal. L'article 3 de ce Règlement édicte:

ARTICLE 3

Exigences relatives à un branchement aux égouts (sanitaires et pluviaux):

3.1        Tout propriétaire d'un immeuble desservi par le service d'égout municipal doit installer à ses frais et maintenir en bon état, une soupape de sûreté (clapet de non-retour) afin d'empêcher tout refoulement des eaux d'égout.

[11]         Le Règlement précise:

3.4        Dans le cas d'un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette obligation.

[12]         Mme Roy n'a donc pas le choix d'installer un clapet de non-retour sur ses installations.

[13]         Mme Roy a l'obligation légale d'installer un clapet de non-retour sur sa propriété au même titre que tous les autres propriétaires d'immeuble de Tring-Jonction.

[14]         Mme Roy a expliqué qu'elle n'était pas au courant qu'il fallait qu'elle installe un clapet de non-retour sur ses installations. Elle reproche à l'inspecteur de Tring-Jonction de ne pas avoir informé les propriétaires de l'exigence de Tring-Jonction. Elle s'appuie sur l'article 4 du Règlement numéro 328:

ARTICLE 4

L'inspecteur municipal est autorisé à visiter et/ou à inspecter, si nécessaire, tout immeuble pour s'assurer de l'application du présent règlement.

[15]         Mme Roy interprète mal l'article 4 du Règlement. Cet article ne crée pas d'obligation pour l'inspecteur municipal d'informer les résidents de la nécessité d'installer un clapet, mais plutôt l'autorise à visiter et à inspecter si nécessaire tout immeuble.

[16]         L'importance d'un clapet de non-retour est telle que Tring-Jonction prévoit la sanction suivante en cas de non-respect de son Règlement:

3.5        Au cas de défaut du propriétaire d'installer et de maintenir en bon état de telles soupapes (clapet de non-retour) conformément au présent règlement, la municipalité n'est pas responsable de dommages causés à l'immeuble ou à son contenu par suite des conséquences d'un refoulement des eaux d'égouts.

[17]         De plus, les travaux ont été également nécessaires parce que l'égout était semi-écrasé. C'est d'ailleurs ce qu'indique l'entrepreneur en excavation Pamaka sur sa facture du 29 mai 2011.

[18]         Le coût des travaux que Mme Roy réclame découle directement de la nécessité d'installer un clapet de non-retour et de réparer le tuyau semi-écrasé et non d'une faute de Tring-Jonction.

[19]         Le refoulement d'égout n'est donc pas la cause des travaux mais son occasion. Tôt ou tard, Mme Roy se devait de procéder à l'installation d'un clapet de non-retour afin de se conformer au Règlement. De plus, elle n'a pas le choix de remédier au fait que son tuyau est à moitié écrasé.

[20]         Le Tribunal conclut donc que les travaux requis après le refoulement d'égout ne découlent pas d'une faute de Tring-Jonction mais bien de l'obligation légale de tout propriétaire de s'assurer que ses installations sanitaires sont conformes et adéquates.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE la demande de Mme Huguette Roy;

CONDAMNE Mme Huguette Roy à payer à la Municipalité de Tring-Jonction les frais de la contestation, soit 136 $.

 

 

 

 

 

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PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

22 octobre 2012

 



[1]     C.c.Q., articles 2803 et 2804.

[2]     C.c.Q. , article 1457.