RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-1576784-001

[ACCES]

 

DATE DE L’AUDIENCE

:

2012-09-11 à Montréal

 

RÉGISSEURE

:

M me Jocelyne Caron

TITULAIRE

:

Club Les Voyageurs des Collines et Ravins

 

RESPONSABLE

:

M. Daniel Somers

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Club Les Voyageurs des Collines et Ravins

ADRESSE

:

149, chemin Inlet

Mulgrave et Derry (Québec)

J8L 2X5

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour vendre

1 er étage (93 personnes)

No 9401332

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2012-11-15

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0005062

 

 

 

DÉCISION

 

[1]                Par avis du 13 juin 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) convoquait la titulaire afin d’examiner des allégations de faits portées à sa connaissance et d’enquêter pour savoir s’il y a eu manquement à ses obligations légales.


LES FAITS

[2]                Les allégations de faits se résument ainsi à l’avis de convocation :

[Transcription conforme]

Contenant(s) non timbré(s)

 

Le 11 février 2012, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

 

- 2 bouteille(s) de boisson(s) alcoolique(s) de 1,14 litre(s) de marque Sambuca Ramazzotti, 38% alc./vol.

 

Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce(s) contenant(s).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) dans le réfrigérateur du bar.

 

Total en litres du (des) contenant(s) non timbré(s) : 2,28 litre(s)

 

 

Bière ne provenant pas directement du brasseur ou d'une personne autorisée

 

Le 11 février 2012, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le(s) contenant(s) de boisson(s) alcoolique(s) suivant(s) (Document 1) :

 

- 15 bouteille(s) de bière de 341 millilitre(s) de marque Vodkice, 7% alc./vol.

 

Ce(s) contenant(s) n'était(ent) pas marqué(s) (mention CSP ou timbre).

 

Ce(s) contenant(s) a (ont) été trouvé(s) dans le réfrigérateur du bar.

 

Total en litres du (des) contenant(s)  : 5,115 litre(s)

 

 

Défaut d’informer la Régie d’un changement de personne responsable et d’administrateurs

 

Selon un relevé CIDREQ du Registraire des entreprises, la personne responsable de l’établissement et administrateur, soit M. Alain Mineault, ne figure plus au registre. 

 

De plus, selon ce relevé, depuis le 14 septembre 2009, il y a eut des modifications dans les administrateurs.  Ces changements n’ont pas été déclarés à la Régie et celle-ci n’a jamais reçu les documents relatifs à cette situation. (Document 2)

 

*****


AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :

 

Club les Voyageurs des Collines et Ravins est autorisé(e) à exploiter cet établissement depuis le 13 janvier 1999.

 

En 2012, la Régie a fait parvenir un avis au titulaire à Club les Voyageurs des Collines et Ravins pour ne pas avoir affiché son permis à la vue du public.

 

La date d'anniversaire du(des) permis est le 13 janvier.

 

 

AUDIENCE

[3]                L’audience s’est tenue le 11 septembre 2012, au Palais de justice de Montréal, en présence de M e Bianca Catherine Rossi, procureure pour la Direction du contentieux de la Régie et de M. Daniel Somers, responsable de la compagnie titulaire.

 

Preuve de la Direction du contentieux de la Régie

[4]                M e Rossi présente la preuve documentaire contenue au dossier (documents 1 et 2).

[5]                Le 11 février 2012, les policiers ont saisi, à l’établissement, deux bouteilles de boissons alcooliques de marque Sambuca Ramazzotti et 15 bouteilles de bière de 341 millilitres de marque Vodkice dont les contenants n’étaient pas marqués par un timbre ou par la mention CSP (document 1).

[6]                De plus, la titulaire a omis d’informer la Régie des modifications des administrateurs, tel que l’exigent les articles 38 et 72 de la Loi sur les permis d’alcool (LPA) [document 2 et pièce R-1 en liasse].

 

Preuve de la titulaire

Témoignage de M. Daniel Somers

[7]                M. Somers est président du Club des voyageurs des collines et ravins et responsable du permis d’alcool.

[8]                Il présente un historique du Club de motoneige, créé dans un milieu très rural en 1972.

[9]                La communauté n’ayant pas de salle de réunion, le Club construisait une première bâtisse en 1975 qui fut agrandie par la suite pour répondre aux besoins de la population (pièce T-1 en liasse et T-2 en liasse).

[10]            Jusqu’en 2009-2010, le Club demandait des permis de réunion pour les événements particuliers.

[11]            Les bouteilles de Vodkice saisies le 11 février 2012 avaient été achetées lors d’un de ces évènements et elles avaient été oubliées dans le gros réfrigérateur.

[12]            M. Somers rappelle que tout le personnel est bénévole.

[13]            Concernant les deux bouteilles de boissons alcooliques de marque Sambuca Ramazzotti , il confirme les avoir achetées conformément à leur permis, mais que l’humidité a décollé les timbres, car cette boisson est peu vendue et qu’elles étaient là depuis longtemps.

[14]            D’ailleurs les policiers ont constaté, lors de la saisie, que les collants étaient encore là. Il s’engage à transmettre à la Régie les factures d’achat d’ici le 12 octobre 2012.

[15]            En contre-interrogatoire, il précise que les achats sont faits par un administrateur et qu’il ne croit pas que des vérifications sont faites pour les timbres puisque tous les achats sont faits selon le permis.

[16]            Au sujet des changements d’administrateurs, il précise qu’ils sont nombreux et tous bénévoles ce qui entraîne des changements plus fréquents.

[17]            Il s’engage à transmettre à la Régie les annexes A.1 et les résolutions du conseil d’administration d’ici le 12 octobre 2012.

[18]            Suite à la demande écrite de M e Bianca Catherine Rossi du 25 octobre 2012, il transmet également l’annexe A.

 

Représentations de M e Bianca Catherine Rossi

[19]            M e Rossi a fait parvenir des représentations écrites le 25 octobre 2012.

[20]            M e Rossi considère que la facture d’achat déposée concernant les deux bouteilles de boissons alcooliques de marque Sambuca Ramazzotti ne peut renverser la présomption de la preuve.

[21]            Elle recommande une suspension de trois jours.

 

LE DROIT

[22]            Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

82.1.  Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement: (…)

 

 3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière. (…)

 

84.  Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie. (…)

 

 

Loi sur les permis d'alcool [2]

38.  Dans le cas d'une société ou d'une personne morale, la délivrance d'un permis est subordonnée à l'obligation, qu'outre la société ou la personne morale, chacun des associés ou chacun des administrateurs et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote de la personne morale en respecte toutes les conditions sauf, si elle est inscrite à une bourse canadienne, celles prévues à l'article 36.

 

71.  Un titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, adresse et numéro d'assurance sociale de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.


72.  Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui est titulaire d'un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.

 

72.1.  Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis. (…)

 

86.  La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si: (…)

 

 8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110; (…)

 

La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si: (…)

 

 4° le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1; (…)

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l'article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:

 

  a)  la quantité de boissons alcooliques ou d'appareils de loterie vidéo;

 

  b)  le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;

 

  c)  le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

  d)  le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l'article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

  e)  le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu'elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).

 

ANALYSE

[23]            La titulaire a rempli ses engagements et transmis les documents demandés par la Régie afin de se conformer à l’article 72 de la LPA : les annexes A, A.1 et les résolutions du conseil d’administration (pièces jointes).

[24]            M. Somers ayant bien expliqué la nature de l’établissement opéré par des bénévoles, la soussignée ne sanctionnera pas la titulaire pour ce manquement à la LPA. Cependant il est important que le responsable du Club s’assure dorénavant de faire parvenir tous les changements d’administrateurs à la Régie dans les dix jours du changement, tel qu’exigé par l’article 72 de la LPA.

[25]            Examinons maintenant les allégations de faits concernant le non-respect de l’article 72.1 de la LPA.

[26]            Lors de son témoignage, M. Somers a confirmé qu’il avait acheté les deux bouteilles de boissons alcooliques de marque Sambuca Ramazzotti conformément à son permis.

[27]            Le 11 octobre 2012, il faisait parvenir à la Régie une facture datée du 23 septembre 2010 confirmant l’achat de deux bouteilles de boissons alcooliques de cette marque de Sambuca .

[28]            Tel que mentionné par M e Rossi dans sa représentation écrite du 25 octobre 2012, cette seule facture ne nous donne pas la fréquence des achats de cette marque de boissons alcooliques par la titulaire.

[29]            Cependant tel que noté dans le rapport policier (document 1) les collants des timbres étaient encore présents.

[30]            Cet élément associé à la facture déposée ainsi que la crédibilité de M. Somers lors de son témoignage font en sorte que la soussignée considère que la présomption de la preuve a été renversée. C’est pourquoi il n’y aura pas de sanction pour cette saisie.

[31]            Les explications de M. Somers concernant la présence de quinze bouteilles de bière de marque Vodkice sont plausibles. Cependant elles démontrent que la titulaire a toléré la présence dans son établissement de bières acquises non conformément à son permis, ce qui contraire à l’article 72.1 de la LPA.

[32]            L’article 72.1 de la LPA n’ayant pas été respecté, l’article 86, 2 e alinéa, paragraphe 4 de la même Loi oblige le Tribunal de la Régie à suspendre le permis de la titulaire.

[33]            Dans ces circonstances, une suspension d’un jour est considérée juste et raisonnable.




PAR CES MOTIFS,

la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

SUSPEND                                          pour une période d’un (1) jour , le permis de restaurant pour vendre n o 9401332 dont Club les Voyageurs des Collines et Ravins est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;

ORDONNE                                       la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

 

 

                                                           JOCELYNE CARON                                             

                                                           Régisseure

 



[1] L.R.Q., chapitre I-8.1

[2] L.R.Q., chapitre P-9.1