Syndicat des copropriétaires de la Tour 2 des terrasses du Golf c. Ascenseurs Thyssenkrupp (Canada) ltée

2012 QCCQ 12277

JT1284

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-32-016037-129

 

 

 

DATE :

29 octobre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA TOUR 2 DES TERRASSES DU GOLF , 105-2103 rue Prospect, Sherbrooke (Québec), J1J 4P6,

Demandeur

c.

ASCENSEURS THYSSENKRUPP (CANADA) LIMITÉE , 170 rue Peel, Montréal (Québec), H3C 2G7,

Défenderesse.

 

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JUGEMENT

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[1]            VU  la réclamation du demandeur, le Syndicat des copropriétaires de la Tour 2 des Terrasses du Golf, d'une somme de 3 449,25 $ pour des dommages occasionnés au mécanisme de son ascenseur dont la défenderesse assume l'entretien;

[2]            VU  le défaut de la défenderesse de répondre à la demande judiciaire qui lui a dûment été notifiée le 23 août 2012;

[3]            VU  la preuve et les représentations du représentant du demandeur;

[4]            CONSIDÉRANT que les parties sont liées par un contrat de service pour l'entretien des ascenseurs de l'édifice du demandeur;

[5]            CONSIDÉRANT que la défenderesse a manqué à ses obligations en omettant d'inspecter le mécanisme situé au fond de la fosse d'un ascenseur;

[6]            CONSIDÉRANT que cette négligence a entraîné un bris du mécanisme dû à une accumulation d'eau qui n'a pas été détectée à temps;

[7]            CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 2100 du Code civil du Québec (C.c.Q.) en regard des obligations d'un prestataire de services :

2100.

« L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. »

[8]            CONSIDÉRANT que la négligence de la défenderesse a causé un préjudice qu'elle refuse de réparer, bien que dûment mise en demeure de le faire le 14 mai 2012;

[9]            CONSIDÉRANT que la réparation de ce préjudice coûte au demandeur la somme de 3 449,25 $;

[10]         POUR CES MOTIFS , le Tribunal:

[11]         ACCUEILLE la présente demande;

[12]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de TROIS MILLE QUATRE CENTS QUARANTE-NEUF DOLLARS ET VINGT-CINQ CENTS (3 449,25 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2012, plus les frais de CENT QUATRE-VINGT-UN DOLLARS (181 $).

 

 

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PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

Date d’audience :

29 octobre 2012