Autorité des marchés financiers c. Conseil en gestion de patrimoine Infini-T inc. |
2012 QCBDR 122 |
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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2012-021 |
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DÉCISION N° : |
2012-021-001 |
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DATE : |
Le 20 novembre 2012 |
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EN PRÉSENCE DE : |
M e ALAIN GÉLINAS |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE INFINI-T INC. et NORMAND COULOMBE |
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Parties intimées |
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Pénalités administratives |
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[art.
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M e Stéphanie Jolin |
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(Girard et al.) |
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Procureure de l’Autorité des marchés financiers |
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M e Martin Thibeault |
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( Charbonneau, Gauthier, Thibeault avocats) |
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Procureur de Conseil en gestion de patrimoine Infini-T inc. et Normand Coulombe |
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Date d’audience : |
7 novembre 2012 |
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DÉCISION |
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[1] Le 27 mars 2012, l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (« Bureau » ) d’une demande afin que ce dernier impose des pénalités administratives de 4 500 $ à l’encontre de Conseil en gestion de patrimoine Infini-T inc. (« Infini-T ») et de 450 $ à l’encontre de Normand Coulombe.
[2]
Cette demande a été présentée en vertu de l’article
LA DEMANDE
[3] Voici d’abord les faits, admis par les intimés, à l’exception de ceux qui se retrouvent au paragraphe 7, tels qu’allégués par l’Autorité dans sa demande :
I. LES PARTIES
15. L’Autorité demande également au Bureau d’imposer à l’intimé Normand Coulombe une pénalité administrative de 450 $, soit un montant correspondant à 10 % de la pénalité demandée à l’égard de la société intimée;
L’AUDIENCE
[4] La procureure de l’Autorité a, dès le début de l’audience, informé le Bureau qu’une entente était intervenue entre les parties et que tous les faits, à l’exception de ceux qui se retrouvent au paragraphe 7 de la demande, sont admis par les intimés.
[5] Le Bureau reproduit ci-après les termes de l’entente :
ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») a pour mandat, notamment, d’assurer la protection des investisseurs, de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières et de prendre toute mesure prévue à la Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1 (ci-après « LVM »);
ATTENDU QUE l’Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par la LVM, a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’un conseiller en valeurs afin de s’assurer de l’application des dispositions de la LVM, de ses règlements ainsi que des instructions générales;
ATTENDU QUE l’intimée Conseil en gestion de patrimoine Infini-T inc. (« Infini-T ») était inscrite auprès de l’Autorité à titre de conseiller en valeurs d’exercice restreint depuis le 4 avril 2005;
ATTENDU QU’ Infini-T est inscrite auprès de l’Autorité à titre de gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint depuis le 28 septembre 2009;
ATTENDU QUE l’intimé Normand Coulombe (ci-après « Coulombe ») agit en tant que personne désignée responsable et chef de la conformité d’Infini-T;
ATTENDU QUE le 28 septembre 2009, le Règlement 31-103 sur les obligations et les dispenses d’inscription (« Règlement 31-103 ») est entré en vigueur;
ATTENDU QUE le Règlement 31-103 a apporté des modifications importantes en imposant aux gestionnaires de portefeuille de nouvelles obligations, notamment en matière d’assurance;
ATTENDU QUE les sociétés inscrites bénéficiaient d’une transition pour s’y conformer, soit jusqu’au 28 mars 2010;
ATTENDU QUE le Service de l’encadrement des intermédiaires de l’Autorité (le « SEI ») avisait Infini-T, par lettre datée du 1 er juin 2010, de ses (nouvelles) obligations en matière d’assurance;
ATTENDU QUE l’Autorité recevait subséquemment d’Infini-T une copie d’une nouvelle police d’assurance conforme aux exigences du Règlement 31-103, laquelle couvrait les activités de la société pour la période débutant seulement le 18 août 2011;
ATTENDU QU ’à la lumière de ce qui précède, les intimés Infini-T et Coulombe étaient en défaut de leurs obligations d’assurances en vertu du Règlement 31-103 pour une période de plus de quatre (4) mois;
ATTENDU
QUE
l’Autorité peut, en vertu de
l’article
ATTENDU
QUE
l’Autorité peut s’adresser au
BDR, en vertu de l’article
ATTENDU QUE l’Autorité a signifié à Infini-T et Coulombe, le 23 avril 2012, une Demande d’imposition de pénalités administratives datée du 27 mars 2012;
ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de la Demande d’imposition d’une pénalité administrative , conclure une entente visant le règlement du présent dossier;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie des présentes et doit présider à son interprétation;
2. Infini-T et Coulombe admettent les faits allégués aux paragraphes 1 à 6 et 8 à 11 de la Demande d’imposition de pénalités administratives , datée du 27 mars 2012 et produite au présent dossier du BDR;
3. L’intimée Infini-T consent, en vertu de la présente entente et dès l’approbation par le BDR des termes et conditions des présentes, le cas échéant, à :
i. payer à l’Autorité une pénalité administrative au montant de deux mille cinq cents dollars (2 500,00 $) pour sanctionner le manquement initial de son obligation d’assurance;
ii. payer à l’Autorité une pénalité administrative de mille dollars (1 000,00$), représentant deux mois de manquement, (soit une pénalité réduite de deux mois, sans admission aucune de part et d’autres et pour les seules fins de favoriser le règlement du présent dossier) à cinq cents dollars (500,00 $) par mois de manquement;
4. L’intimé Coulombe consent, en vertu de la présente entente et dès l’approbation par le BDR des termes et conditions des présentes, le cas échéant, à :
i.
payer à l’Autorité une pénalité
administrative au montant de trois cent cinquante dollars (350,00 $), soit
dix pourcent (10%) des pénalités réclamées à Infini-T, le tout en vertu de l’article
5. Infini-T et Coulombe consentent à payer à l’Autorité et à transmettre à cette dernière la totalité des sommes dues dès que sera rendue la décision du BDR sur la présente entente, et ce, par le biais d’un chèque certifié libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers et encaissable le jour de sa réception;
6. Infini-T et Coulombe reconnaissent que la présente entente est conclue dans l’intérêt du public en général;
7. Le contenu de la présente entente ne peut être utilisé qu’aux fins de la présente instance et à aucune autre fin;
8. Infini-T et Coulombe reconnaissent avoir lu toutes et chacune des clauses de la présente entente et reconnaissent avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits;
9. Infini-T et Coulombe consentent à ce que le BDR leur impose, par une décision à être rendue dans le présent dossier, de payer à l’Autorité les pénalités administratives décrites aux paragraphes 3 et 4 des présentes aux fins de leur obligation d’assurance en vertu du Règlement 31-103;
10. Infini-T et Coulombe reconnaissent avoir été conseillés par des procureurs de leur choix pour les fins de la négociation et de la conclusion de la présente transaction;
11. Infini-T et Coulombe reconnaissent que les termes et conditions de la présente entente seront des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;
12. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les termes et conditions de la présente transaction;
13. La présente entente ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LVM, de la LAMF ou de tout autre loi ou règlement pour toute autre violation, passée, présente ou future de la part des intimés;
[6] La procureure de l’Autorité a indiqué que le montant des pénalités administratives demandées a été réduit. Elle a ajouté que cette entente est dans l’intérêt public et elle a souligné la pleine collaboration des intimés depuis le dépôt de la demande.
[7] Le procureur des intimés a indiqué que ses clients croyaient, avant l’inspection qui a mené à la découverte du manquement, que la question de l’assurance prévue à l’article 12.4 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites [3] était couverte par deux polices d’assurance responsabilité professionnelle qui étaient détenues, une pour la société et une pour Normand Coulombe.
[8] À la suite de l’inspection et d’explications concernant les critères spécifiques exigés pour l’assurance prévue à l’article 12.4 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites , les intimés ont constaté que les polices détenues ne correspondaient pas à ce qui était exigé par la réglementation. Ils ont dès lors collaboré avec l’inspecteur et entrepris les démarches pour détenir une police d’assurance conforme.
LA DÉCISION
[9] PAR CES MOTIFS , et considérant l’entente intervenue entre les parties, l’admission des faits par les intimés, le consentement au paiement des pénalités administratives et vu que l’Autorité considère que cette entente est dans l’intérêt public, le Bureau de décision et de révision prend acte de l’entente conclue entre les parties et prononce la décision suivante, en vertu de l’article 273.1 de la Loi sur les valeurs mobilières [4] et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers [5] :
· IL IMPOSE à Conseil en gestion de patrimoine Infini-T inc. une pénalité administrative de 3 500 $ pour avoir fait défaut de respecter l’article 12.4 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites [6] ;
· IL IMPOSE à Normand Coulombe une pénalité administrative de 350 $ pour avoir omis de remplir ses obligations de surveillance et de contrôle à titre de chef de la conformité à l’égard de Conseil en gestion de patrimoine Infini-T inc., en contravention de l’article 5.2 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites ;
· IL AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à percevoir le montant de ces pénalités selon les modalités prévues à l’entente.
Fait à Montréal, le 20 novembre 2012. |
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(S) Alain Gélinas |
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M e Alain Gélinas, président |