Caisse Desjardins de Chibougamau c. Shecapio

2012 QCCQ 12440

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D’

ABITIBI

LOCALITÉ D’

AMOS

« Chambre civile  »

N° :

640-22-000168-127

 

 

 

DATE :

25 octobre 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

CAISSE DESJARDINS DE CHIBOUGAMAU, coopérative régie par la Loi sur les coopératives de services financiers , ayant son siège social au 519, 3 e Rue à Chibougamau, province de Québec, G8P 1N8, district d’Abitibi

Demanderesse

c.

 

JOHN HENRY SHECAPIO, domicilié et résidant au […], Mistissini, province de Québec, […], district d’Abitibi

et

SYLVIA VOYAGEUR, domiciliée et résidant au […], Mistissini, province de Québec, […], district d’Abitibi

Défendeurs

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]            En date du 6 avril 2010, les défendeurs se portaient acquéreurs par contrat de vente à tempérament d’un véhicule de marque Ford, modèle F-150 CREW XLT, de l’année 2010, portant le numéro de série 1FTEW1E80AFA00233, payable au moyen de 142 paiements hebdomadaires et consécutifs de 429,11 $ débutant le 22 avril 2010.

[2]            À la même date, ledit contrat fut dûment cédé à la demanderesse Caisse Desjardins de Chibougamau.

[3]            Les défendeurs sont en défaut en ce qu’ils ont négligé d’effectuer 42 versements de  telle  sorte  qu’ils  ont  accumulé  en  date  du  23  juillet  2012  un retard totalisant 18 209,95 $.

[4]            Conséquemment, la demanderesse leur a fait parvenir un avis de reprise de possession, conformément à l’article 139 de la Loi sur la protection du consommateur . [1]

[5]            Les défendeurs ayant négligé de corriger leur défaut, il y a donc lieu de déclarer la demanderesse l’unique propriétaire du véhicule visé.

[6]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]            ACCUEILLE la requête;

[8]            DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire du véhicule suivant :

«Un véhicule de marque FORD, modèle F-150 CREW XLT, année 2010, numéro de série 1FTEW1E80AFA00233»

[9]            ORDONNE aux défendeurs, au gardien ou à tout autre possesseur du bien de remettre sans délai celui-ci à la demanderesse sur simple présentation du présent jugement;

[10]         LE TOUT avec dépens contre les défendeurs.

 

 

__________________________________

JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.

 

 



[1] Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q., c. P-40.1, art. 139 .