Caisse Desjardins de Chibougamau c. Shecapio |
2012 QCCQ 12440 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’ |
ABITIBI |
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LOCALITÉ D’ |
AMOS |
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« Chambre civile » |
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N° : |
640-22-000168-127 |
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DATE : |
25 octobre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. |
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CAISSE DESJARDINS DE CHIBOUGAMAU, coopérative régie par la Loi sur les coopératives de services financiers , ayant son siège social au 519, 3 e Rue à Chibougamau, province de Québec, G8P 1N8, district d’Abitibi |
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Demanderesse |
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c. |
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JOHN HENRY SHECAPIO, domicilié et résidant au […], Mistissini, province de Québec, […], district d’Abitibi |
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et |
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SYLVIA VOYAGEUR, domiciliée et résidant au […], Mistissini, province de Québec, […], district d’Abitibi |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] En date du 6 avril 2010, les défendeurs se portaient acquéreurs par contrat de vente à tempérament d’un véhicule de marque Ford, modèle F-150 CREW XLT, de l’année 2010, portant le numéro de série 1FTEW1E80AFA00233, payable au moyen de 142 paiements hebdomadaires et consécutifs de 429,11 $ débutant le 22 avril 2010.
[2] À la même date, ledit contrat fut dûment cédé à la demanderesse Caisse Desjardins de Chibougamau.
[3] Les défendeurs sont en défaut en ce qu’ils ont négligé d’effectuer 42 versements de telle sorte qu’ils ont accumulé en date du 23 juillet 2012 un retard totalisant 18 209,95 $.
[4] Conséquemment, la demanderesse leur a fait parvenir un avis de reprise de possession, conformément à l’article 139 de la Loi sur la protection du consommateur . [1]
[5] Les défendeurs ayant négligé de corriger leur défaut, il y a donc lieu de déclarer la demanderesse l’unique propriétaire du véhicule visé.
[6] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ACCUEILLE la requête;
[8] DÉCLARE la demanderesse seule et unique propriétaire du véhicule suivant :
«Un véhicule de marque FORD, modèle F-150 CREW XLT, année 2010, numéro de série 1FTEW1E80AFA00233»
[9] ORDONNE aux défendeurs, au gardien ou à tout autre possesseur du bien de remettre sans délai celui-ci à la demanderesse sur simple présentation du présent jugement;
[10] LE TOUT avec dépens contre les défendeurs.
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__________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. |
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