Pétroles Sherbrooke inc. c. Philbrick

2012 QCCQ 12475

JL 3686

 
 COUR DU QUÉBEC

(Chambre civile)

 

C anada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

N° :

450-22-010453-125

 

 

 

DATE :

Ce 17 octobre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

CATHERINE LAPOINTE, GREFFIÈRE

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LES PÉTROLES SHERBROOKE INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège au 125, rue des Quatre-Pins, à Sherbrooke, province de Québec, J1J 2L5, district de Saint-François

 

                                                                                     Partie demanderesse

c.

 

THERESA PHILBRICK , domiciliée et résidant au […], à Cookshire, province de Québec, […], district de Saint-François

et

MICHEL BÉLANGER , domicilié et résidant au […], à Cookshire, province de Québec, […], district de Saint-François

 

                                                                                     Parties défenderesses

 

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JUGEMENT

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[1]            La   greffière, après avoir étudié la procédure et la preuve;

[2]            ATTENDU que la partie demanderesse réclame aux parties défenderesses la somme de 1 071,60 $ représentant le solde dû, en capital et intérêts, pour marchandises vendues et livrées;

[3]            VU la déclaration sous serment d'un représentant de la partie demanderesse et les pièces produites au dossier;

[4]            VU l'inscription pour jugement par défaut de comparution;

[5]            CONSIDÉRANT que la réclamation au montant de 20 $ à titre frais pour chèques refusés n'est pas justifiée et prouvée;

[6]            CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa requête pour la somme de 1 051,60 $;

PAR CES MOTIFS :

[7]            CONDAMNE les parties défenderesses à payer à la partie demanderesse la somme de 1 051,60 $, avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 19 juillet 2012 et les dépens.

 

                       

 

 

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M e Catherine Lapointe

Greffière

 

 

 

 

CC:  M e Marie-Claude Gaudreau

        (Therrien Couture avocats, s.e.n.c.r.l.)

        Procureure de la partie demanderesse

 

 

 

N.B.:  Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront   détruites à   moins    que  les

          parties n'en reprennent possession avant cette échéance.