Castonguay (Benoit Castonguay enr.) c. Brault

2012 QCCQ 12736

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

LACHUTE

« Chambre civile »

N° :

715-32-000073-110

 

 

 

DATE :

19 novembre 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVAN NOLET, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

BENOIT CASTONGUAY, f.a.s.n. BENOIT CASTONGUAY ENR.

 

Partie demanderesse

c.

 

JACQUES BRAULT

et

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 10-10 QUÉBEC INC .

 

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            Le demandeur réclame aux défendeurs 4 250 $ pour des marchandises vendues et livrées à leur demande.

[2]            Les défendeurs plaident qu'ils n'ont jamais transigé avec le demandeur. Ils indiquent que les factures qui leur ont été transmises sont libellées au nom de Vincy Pierres naturelles. Ils considèrent donc que le demandeur ne peut réclamer en son nom personnel pour cette autre entité.

[3]            D'autre part, le défendeur Jacques Brault s'oppose à ce que son nom figure sur les procédures. Il dit que ces transactions sont intervenues dans le cadre des affaires de son entreprise, Société immobilière 10-10 Québec inc. et que par conséquent, il n'a aucune responsabilité personnelle dans les biens commandés.

[4]            De plus, dans la mesure où le Tribunal ne fait pas droit à sa requête visant le rejet de la demande, la partie défenderesse fait valoir que le seul montant qu'elle pourrait avoir à payer est la somme de 1 875,41 $ compte tenu qu'elle n'a jamais reçu les biens livrés et identifiés à la facture portant le numéro 557.

LES FAITS

[5]            La partie défenderesse connaît Société immobilière 10-10 Québec inc.

[6]            Elle précise avoir livré à cette Société des pierres dans le cadre de projets de construction.

[7]            Le demandeur témoigne à l'effet qu'il est approché par le défendeur Brault afin de vendre des pierres naturelles. Il précise qu'à cette occasion, il n'est absolument pas question de la compagnie Société immobilière 10-10 Québec inc. avec qui il a déjà transigé, mais plutôt le défendeur Brault personnellement.

[8]            Les factures contestées sont les factures no 534 et 535.

[9]            Le demandeur indique que la facture serait de 6 000 $ et nie qu'une entente soit intervenue avec le demandeur afin de limiter le montant de ces deux factures à la somme de 5 000 $.

[10]         En défense, la partie défenderesse fait valoir que la facture manuscrite en sa possession indique bel et bien 5 000 $. Il précise que cette facture aurait été altérée ultérieurement de telle sorte à se lire 6 000 $.

[11]         En ce qui a trait à la facture n o 557, le demandeur indique qu'il a signé lui-même le bon de livraison compte tenu que personne n'était présent et il précise avoir laissé la pierre sur un terrain situé à Saint-Jovite qu'il dit appartenir à la corporation de monsieur Brault.

DISCUSSION ET CONCLUSION

[12]         Traitons immédiatement de la requête en rejet d'action formulée par les défendeurs. Selon ceux-ci, monsieur Castonguay ne serait pas le réel propriétaire des biens vendus. Les défendeurs s'appuient sur le fait que le nom du demandeur n'apparaît pas sur les bons de livraison.

[13]         Le demandeur a témoigné à l'effet qu'une fois de retour à sa place d'affaires, une facture en bonne et due forme est transmise à ses clients.

[14]         Les défendeurs ont confirmé avoir reçu ces factures lesquelles sont libellées au nom de « Benoit Castonguay enr. - Vincy Stone ».

[15]         Monsieur Brault a également fait différents commentaires concernant les numéros de taxe erronés apparaissant aux factures manuscrites et le fait que les factures préparées à la place d'affaires de la demanderesse n'indiquent aucun numéro de TPS et TVQ.

[16]         Analysons donc si le demandeur peut réclamer les pierres vendues et livrées aux défendeurs.

[17]         Bien que le nom de « Benoit Castonguay » apparaisse sur les factures transmises aux défendeurs, ceux-ci considèrent qu'on devrait plutôt s'en tenir à la facture manuscrite qui elle, ne fait pas référence à monsieur Castonguay.

[18]         La preuve a révélé que les discussions intervenues entre les parties l'ont toujours été entre le demandeur Castonguay et le défendeur Brault. Lorsque celui-ci reçut la facture provenant du demandeur, jamais il ne se plaint du fait que cette facture est libellée de manière erronée.

[19]         Le Tribunal considère dans les circonstances que les défendeurs tentent, par cet argument, d'éviter d'assumer le paiement des marchandises qu'ils ont bel et bien reçues. Accepter ce moyen de défense des défendeurs équivaudrait à les enrichir de marchandises qu'ils n'auraient pas à payer et d'appauvrir monsieur Castonguay qui a livré les biens pour lesquels il ne serait jamais payé.

[20]         La preuve effectuée et les factures qui ont été produites et reçues par la partie défenderesse font clairement référence au nom de « Benoit Castonguay enr ».

[21]         Dans les circonstances, la demande en rejet de la réclamation de la partie demanderesse est rejetée.

[22]         Qu'en est-il de la question de la TVQ et de la TPS?

[23]         Comme l'a mentionné le Tribunal aux parties, cette question est tout à fait différente de celle dont il est saisi. Le débat en l'espèce est de savoir si des marchandises ont été vendues et livrées à la partie demanderesse et si oui, quel est le montant dû?

[24]         Si la partie défenderesse considère qu'elle a d'autres droits à faire valoir concernant le fait que la partie demanderesse ne se conformerait pas à la législation fiscale, il lui revient de faire les plaintes qu'elle considère utiles auprès des autorités concernées. 

[25]         Pour ce qui est du montant de la réclamation, le Tribunal considère qu'il n'y a pas réellement de preuve à l'effet que les biens laissés par la partie demanderesse sur un terrain à Saint-Jovite ont été récupérés par la partie défenderesse. Personne n'a signé un accusé-réception confirmant la réception de ces biens.

[26]         De plus, aucun courrier ni échange n'a été produit en preuve par la partie demanderesse concernant la livraison de ces pierres. Tout au plus, un document manuscrit a été effectué à la main et porte le numéro 180557. Ce document est illisible et ne confirme aucunement la commande de ces pierres par la partie défenderesse. Pour ces raisons, la réclamation de la partie demanderesse concernant la facture         n o 557 sera donc rejetée.

[27]         En ce qui a trait aux factures n os 534 et 535, le demandeur a finalement admis qu'une entente est intervenue entre les parties afin de limiter le montant de cette facture à 5 000 $. Compte tenu des montants payés par les défendeurs, à savoir, la somme de 3 124,59 $, le Tribunal retient donc qu'il reste un solde impayé à la partie demanderesse de 1 875,41 $.

[28]         Il y a donc lieu de faire droit à la réclamation de la partie demanderesse pour ce montant.

[29]         Pour ce qui est de la réclamation contre Jacques Brault personnellement, le demandeur témoigne que le projet de monsieur Brault d'agir à titre de vendeur de pierres naturelles n'avait rien à voir avec les activités d'entrepreneur général.

[30]         Monsieur Brault n'a pas contesté avoir effectivement communiqué avec la demanderesse afin de vendre de la pierre naturelle dans la région des Laurentides. Il indique toutefois qu'une entente est intervenue avec la partie demanderesse à l'effet que les pierres étaient en consignation et que la défenderesse devait les reprendre si jamais elles n'étaient pas vendues. Le demandeur a nié cette entente et précisé que celle-ci, vu les coûts du transport, n'était pas réaliste. Exception faite du témoignage de monsieur Brault, aucune pièce ou document n'appuie sa prétention. Il n'y a donc pas lieu de retenir celle-ci.

[31]         Pour ce qui est de l'implication personnelle de monsieur Brault,  bien que les factures soient datées de 2008, celui-ci n'a transmis aucun écrit à la partie demanderesse l'informant que les factures devaient être libellées exclusivement au nom de Société immobilière 10-10 Québec inc.. De plus, lors des premiers contacts entre les parties, c'est monsieur Brault qui est l'interlocuteur. Rien n'appuie non plus le fait qu'il agissait au nom de l'entreprise Société immobilière 10-10 Québec inc.

[32]         Dans les circonstances, le Tribunal considère que la preuve prépondérante est à l'effet que monsieur Brault est celui qui a acheté les pierres naturelles de monsieur Castonguay.

[33]         Cependant, les factures sont libellées au nom de monsieur Jacques Brault et Société immobilière 10-10 Québec inc. Cette dernière n'était pas impliquée dans l'activité de la vente de pierres naturelles, il y a lieu de rejeter l'action contre elle.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[34]         ACCUEILLE partiellement la demande de la partie demanderesse;

[35]         CONDAMNE Jacques Brault à payer à la partie demanderesse la somme de 1 875,41 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 129 $ ;

[36]         REJETTE la demande contre Société immobilière 10-10 Québec inc., sans frais.

 

 

 

 

__________________________________

YVAN NOLET, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

5 juillet 2012