Dupont c. Araya

2012 QCCQ 12776

JL 2514

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

ST-JÉRÔME

« Chambre civile  »

N° :

700-32-023887-100

 

 

 

DATE :

22 novembre 2012

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

MARIE-JOSÉE DUPONT &

GAÉTAN FLUET

Partie demanderesse

c.

VIELKA ARAYA &

MARCIO GUTIERREZ

Partie défenderesse

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

[1]            Marie-Josée Dupont et Gaétan Fluet, la partie demanderesse, réclament la somme de 515,84 $ pour dommages à Vielka Araya et Marcio Gutierrez, les défendeurs.

[2]            Les défendeurs contestent la réclamation en affirmant que l'achat de la hotte de cuisine a été fait sans consultation des défendeurs. De plus, la hotte remplacée avait huit (8) ans d'usure et les demandeurs réclament pour une hotte neuve. Enfin, ils ajoutent que l'ancien plafonnier devait être remplacé par un nouveau, mais l'installation n'était pas incluse.

Analyse :

Hotte de cuisine :

[3]            Vielka Araya témoigne que la hotte est toujours en leur possession et qu'ils auraient été prêts à la remettre si les demandeurs l'avaient demandé même si elle n'était pas incluse dans la vente. Les demandeurs ont conclu à raison que les défendeurs ne voulaient pas laisser la hotte.

[4]            De plus, la hotte de cuisine incorporée à l'immeuble faisait partie de la vente de l'immeuble selon les articles 901 , 903 , 1716 et 1718 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit:

«  901. Font partie intégrante d'un immeuble les meubles qui sont incorporés à l'immeuble, perdent leur individualité et assurent l'utilité de l'immeuble.

903. Les meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l'immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, sont immeubles tant qu'ils y restent.

1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité.

Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.

1718. Le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l'état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires.  »

[5]            Il y a lieu d'établir une compensation sur le prix réclamé de la hotte. Tout d'abord, la défenderesse prétend qu'ils n'avaient pas payé plus de 250 $ et qu'elle était vieille de 8 ans. Afin que les demandeurs ne s'enrichissent pas, le Tribunal arbitre la valeur de la hotte à 100 $.

Frais d'électricien :

[6]            Les frais d'installation de 138,84 $ sont justifiés pour la hotte. Quant au plafonnier, la défenderesse, Vielka Araya, a prétendu que la demanderesse Marie-Josée Dupont était d'accord qu'il n'y ait pas installation ce qui n'avait pas été plaidé dans la contestation.

[7]            PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[8]            ACCUEILLE partiellement la demande;

[9]            CONDAMNE les défendeurs, Vielka Araya et Marcio Gutierrez à payer à la partie demanderesse la somme de 238,84 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 avril 2010 et les frais judiciaires au montant de 70 $.

 

 

 

__________________________________

L'honorable Gilson Lachance, j.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

21 novembre 2012