Dresdner c. Morin

2012 QCCQ 12961

JA0437

 
 COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE

Localité

 TERREBONNE

St-Jérôme

« Chambre civile »

N° :

700-32-025934-116

 

 

 

DATE :

23 novembre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MONSIEUR LE

JUGE MAURICE ABUD, J.C.Q.

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ROSEMARIE DRESDNER

ET

FABIEN DRESDNER       

Demandeurs

 

c.

SYLVAIN MORIN   

Défendeur

 

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J U G E M E N T  

______________________________________________________________________

 

[1]            Les demandeurs, Rosemarie Dresdner et Fabien Dresdner, réclament du défendeur, Sylvain Morin, un montant de 7 000 $ suite à l'exécution de travaux non conformes à ce qui avait été convenu.

Mise en situation

[2]            Le litige entre les parties est lié à un contrat d'entreprise. Sylvain Morin a remplacé une terrasse à la résidence des demandeurs, en octobre 2009.

 

[3]            Après les travaux, les demandeurs constatent une infiltration d’eau dans la chambre de leur fils située au sous-sol de la résidence. Sylvain Morin est retourné sur les lieux pour tenter de corriger la situation, sans succès. Les demandeurs allèguent que les travaux ont été mal effectués et, malgré une mise en demeure de les reprendre, le défendeur refuse de s'exécuter.

 

[4]            Sylvain Morin conteste la demande. Suite à la mise en demeure qu'il a reçue, il  a fait parvenir une lettre aux demandeurs mentionnant qu'il comprenait leur déception suite au problème d'infiltration mais, tenait à préciser que les travaux du balcon avaient été effectués selon les règles de l'art et les normes en vigueur.

La demande

[5]            Rosemarie Dresdner témoigne qu'au printemps 2009, elle et son conjoint ont constaté deux problèmes à leur résidence de Val-Morin.

[6]            Au-dessus de la fenêtre du garage, au coin gauche, il y a eu une détérioration du gypse et, au-dessus de la porte de la garde-robe, vers le milieu, il y avait une courbure.

[7]            Étant inquiets de la situation, ils ont fait appel aux services de Sylvain Morin, un entrepreneur en construction qui leur avait été référé par une de leur connaissance.

[8]            Suite à une inspection sommaire, Sylvain Morin leur a expliqué que l'origine de leurs tracas était la terrasse. Il leur a mentionné qu'il fallait la démolir au complet, couper les poutres qui sortaient de la maison, mettre une membrane isolante et sceller le tout, comme une ceinture autour de la maison. De cette manière, leur a-t-il mentionné, ils n'auront plus jamais de problèmes d'infiltration d'eau.

[9]            Malgré le fait que leur maison était de construction relativement récente et que la terrasse ne présentait, pour eux, aucun signe de détérioration, ils ont alors accepté la proposition de Sylvain Morin, mais en précisant:

·         qu'il devait respecter la forme et la dimension de l'ancienne terrasse;

·         qu'il fasse une ouverture du côté jardin (côté est) afin de leur faciliter l'évacuation de la neige.

[10]         Le 20 août 2009, ils signent un contrat dans lequel Sylvain Morin s'engage à effectuer les travaux pour 11 773,52 $, payable en trois versements égaux.

[11]         Lors du deuxième versement, ils constatent que la dimension et la forme de la terrasse n'avaient pas été respectées. Mais, Sylvain Morin a réussi à les convaincre que la terrasse était plus belle de cette façon.

[12]         Et, après avoir acquitté le troisième versement, le 4 octobre 2009, ils ont remarqué que l'ouverture demandée du côté est, avait plutôt été effectuée du côté sud et que celle-ci était inutilisable.

[13]         Par la suite, ils ont observé d'autres anomalies: deux marches qui étaient à moitié fendues; sur deux planches; il y avait des nœuds qui étaient ressortis; les espaces entre les barres de la rampe étaient inégaux et on ne pouvait fermer la porte car elle s'était déjà affaissée.  Sylvain Morin a remédié à une partie de ces anomalies.

[14]         Rosemarie Dresdner ajoute que le pire était à venir. Dans la première semaine du mois de mars 2010 - moins de six mois après l'exécution des travaux - ils ont découvert un dégât d'eau majeur dans la chambre de leur fils située au sous-sol.

[15]         Ils ont communiqué avec Sylvain Morin qui s'est déplacé et, après vérification, il leur a mentionné que ce n'était pas la terrasse qui était en cause, mais la porte.

[16]         Ils ont alors fait appel à deux menuisiers et un spécialiste de portes et fenêtres qui les ont rassurés que le problème n'était pas la porte, mais bel et bien la terrasse.

[17]         Un des menuisiers, à qui ils avaient fait appel, a enlevé trois planches du balcon adjacent à la porte et c'est à cette occasion qu'ils ont constaté l'absence totale d'une membrane protectrice ou de scellant en dessous du seuil de la porte.

[18]         Robert Lescarbeau, inspecteur en bâtiment, témoigne qu'il a été mandaté par Rosemarie Dresdner pour diagnostiquer un problème d'infiltration d'eau au sous-sol suite à la réfection récente d'une terrasse, en hauteur, ceinturant sa propriété. Son intervention se veut également être un compte-rendu de la conception et de la mise en œuvre de la nouvelle terrasse.

[19]         Il est d'avis que les infiltrations d'eau qui sont observables au-dessus de la fenêtre de la chambre à coucher du sous-sol et située sous la terrasse et sous la porte-fenêtre de l'étage sont causées par l'absence de solin métallique et/ou de membrane de protection à la rencontre des lambourdes de la terrasse et des murs extérieurs en bardage d'aluminium qui n'ont pas été installés lors de la réfection récente de la terrasse. Il ajoute qu'il a relevé d’autres vices de conception de la terrasse qui doivent être corrigés.

[20]         Concernant la structure de la terrasse, il note :

·         Que certains poteaux structuraux de la terrasse ne sont pas alignés avec leur base de béton et sont calés avec des pièces de bois qui se retrouvent en saillie pour couvrir la base des poteaux qui sont partiellement dans le vide. Ce vice de construction doit être corrigé pour assurer la capacité portante maximale de ces éléments structuraux qui se retrouvent affaiblis par ces mauvaises assises.  

·         Que certaines poutres qui composent les assises de rive de la terrasse sont trop courtes. Conséquemment, certaines solives n’ont pas d’assise à leur extrémité ou sont assises sur des pièces de bois ajoutées aux anciennes poutres pour permettre de les rejoindre. Ces poutres doivent être remplacées par des poutres pleine longueur afin de supporter la totalité des solives.

·         Que les limons de l'escalier de la terrasse étaient mal fixés à la solive de rive et que l'appui de la base de ces limons se trouvait effectué à côté de l'ancienne base de béton. Ainsi, la base du nouvel escalier se retrouve directement en contact avec le sol, ce qui accélèrera sa dégradation. Des brides de fixation métalliques doivent être ajoutées pour assurer un bon ancrage des limons aux solives de rive et une nouvelle base de béton doit être coulée pour recevoir la base du nouvel escalier.

·         Que le pontage de la terrasse n'offre aucune pente (de niveau) et lorsqu'il offre une pente, elle est négative (vers la maison). Afin d'empêcher les eaux de pluie et de fonte des neiges de revenir vers les murs extérieurs du bâtiment, une pente positive d'un minimum de ( 1/16 ) un seizième de pouce au pied doit être prévue dans la conception de la terrasse.

·         Que la section du garde-corps ouvrante (en haut de l'escalier) de la terrasse s'est affaissé parce la pièce centrale servant de contreventement a été installée du mauvais côté. Conséquemment, le mécanisme de verrouillage n'est plus fonctionnel; il est désaligné.

[21]         Concernant les solins et scellements, il mentionne :

·         Des infiltrations ont été observées au sous-sol, particulièrement sous la porte-fenêtre du rez-de-chaussée donnant sur la terrasse nouvellement refaite. Il précise que, suite au retrait de quelques éléments de la terrasse et du plafond du sous-sol pour tenter d'identifier la source du problème et permettre d'apprécier les éléments d'étanchéité, il a noté l'absence d'un solin et d'une membrane de protection à la rencontre de la terrasse et des revêtements intermédiaires. Conséquemment, des infiltrations d'eau s'effectuent dans les murs internes et s'écoulent jusqu'au sous-sol.

·         Il ajoute que l'étanchéité du joint de rencontre a été fixée avec de l'uréthane giclé qui n'est pas destiné à cette fin ou avec un scellant qui doit être remplacé parce qu'il a gonflé par endroits. Étant donné, que la lambourde de la terrasse est ancrée à la maison sous le revêtement extérieur, un solin métallique doit protéger cette jonction. Une membrane étanche peut également y être installée mais, considérant  que la sous-face de terrasse est apparente du sol, un solin métallique serait plus approprié pour conserver l'esthétisme de l'ouvrage.

[22]         Concernant la terrasse il observe :

·         Que les défauts à corriger consistent aux planches du platelage qui ont été fixées aux solives sans espacement. À ce sujet, son rapport indique que les règles de l'art prévoient un espacement entre les planches d'environ trois seizièmes de pouce pour permettre un mouvement de dilatation du matériau ainsi que pour permettre le passage des eaux de pluie qui, autrement, pourraient s'accumuler, favorisant ainsi la pourriture.

[23]         Concernant les rampes, balustrade et mains courantes, il écrit :

Qu’il y avait des garde-corps branlants, particulièrement en façade. Il  ajoute que les poteaux de ce garde-corps ont été ancrés au platelage de la terrasse avec des brides de fixation métalliques qui ne suffisent pas à donner une solidité convenable à l'ensemble de l'ouvrage. Afin de garantir la sécurité des utilisateurs, il recommande de renforcer ces éléments structuraux, en les descendant jusqu'au chant intérieur des solives de rive pour pouvoir ainsi les y encrer solidement.

[24]         Alexandre Bilodeau Magny, estimateur en bâtiment pour La Personnelle Assurance Générale, témoigne qu'il représente l'assureur qui couvre les biens des demandeurs.

[25]         Lors de sa visite des lieux, il a constaté qu'il y avait eu des dommages au plafond de la chambre du sous-sol et le sinistre semblait être le résultat d'une installation déficiente de la terrasse.

[26]         Il ajoute que celle-ci avait été installée au niveau du plancher intérieur et, habituellement lorsqu’une terrasse est boulonnée au bâtiment,  il faut que la surface de celle-ci se retrouve à au moins trois quarts de pouce plus bas que le niveau du plancher intérieur et qu'elle présente une pente d'au moins 1% qui éloigne l'eau de pluie du bâtiment.

[27]         De plus, les travaux à effectuer à l'intérieur de la résidence représentent un montant de 1 218,88 $ et consistent surtout à la pose de placoplâtre et de la peinture.

[28]         Il dépose une photo qui démontre qu'il y avait un trou en dessous de la porte, et ce, sur toute sa longueur et qu'on était même capable de mettre une main à l'intérieur.

[29]         Alain Trudel, entrepreneur général, a visité les lieux à la réquisition des demandeurs. Il a pris connaissance du rapport de Robert Lescarbeau et comme ce dernier, il  a constaté plusieurs anomalies, dont le fait que la surface de la terrasse se trouve au même niveau que le plancher intérieur alors qu'il doit y avoir une pente vers l’extérieur; il faut que l'eau sur la surface de la terrasse s'écoule vers l'extérieur et non vers le bâtiment. Il a constaté également que les poutres manquaient de portée.

[30]         Il estime le coût des réparations à 8 795 $ plus taxes pour rendre la terrasse conforme aux règles de l’art. Il précise qu'il doit détacher la terrasse de la maison, la descendre et la rattacher en place.

La défense

[31]         Richard Éthier explique que Rosemarie Dresdner lui a fait visiter la maison bien avant que Sylvain Morin effectue les travaux sur la terrasse. Cette dernière lui avait alors mentionné qu'il y avait déjà eu des infiltrations d'eau dans la chambre de son fils située au sous-sol.

[32]         Pour Laurent Proulx, employé de Morin depuis une quinzaine d'années, ce n'était pas la terrasse qui était le problème, il s'agirait plutôt d’un balcon à l'étage.

[33]         Quant à Christian Gervais, un voisin et ami de Morin, il est allé jeter un coup d'œil au moment où les travaux ont été exécutés et, de mémoire,  Morin lui avait dit que la porte devait être changée, mais que les propriétaires ne voulaient pas.

[34]         Sylvain Morin mentionne que, suite à l'appel de Rosemarie Dresdner, il est allé sur les lieux pour vérifier quels étaient les travaux à effectuer. Il précise que la structure de la terrasse datait de plusieurs années et que les planches étaient fissurées. Il ajoute que Rosemarie Dresdner lui a mentionné qu'il faudrait changer les portes du côté du garage de même qu'une porte française au niveau de l'est. Ces deux portes étaient carrément finies. De plus, près de la porte française, il y avait des traces de présence d'eau.

[35]         Puisqu'elle lui avait  mentionné qu’il fallait changer les portes, il en a tenu compte dans la construction de la terrasse. Il explique que, lorsque l’on change une porte, on soulève celle-ci d'un pouce et demi, on laisse un 2 X 6 sur le sol et on pose la porte sur celui-ci et on bâtit effectivement les galeries plus basses.

[36]         Dans sa conception des travaux de la terrasse, il a collé une membrane et l’a rabattue sous le seuil de la porte pour, éventuellement, la rabattre sur la porte et la sceller. Mais, cette opération n'a pas été exécutée puisque les portes n’ont pas été changées et c'est une des raisons pour laquelle l'eau s'est infiltrée. C'est aussi pour cette raison qu'il lui a offert de remplacer la porte gratuitement.

[37]         Il ajoute que si la porte avait été changée, comme il avait été prévu, ils auraient rabattu la membrane sous le seuil de la nouvelle porte et il n'y aurait pas eu de problème.

[38]         Pour Fabien Dresdner, contrairement à ce que dit Sylvain Morin, il n'a jamais été question de changer les portes ni les fenêtres.

[39]         D'ailleurs, rien dans le contrat ne mentionne ce fait et, si cela avait été le cas, pourquoi avoir refait la terrasse ? Pourquoi ne pas avoir uniquement changé la porte ? Il se souvient très bien ce que Sylvain Morin lui a dit: « Si vous ne voulez plus avoir de problèmes d'infiltration d'eau, il faut mettre à terre toute la galerie existante et remplacer par une nouvelle galerie et, à ce moment-là, vous n'aurez plus de problèmes d'infiltration d'eau ».

[40]         Quant à Joseph Dresdner, le fils des demandeurs, il témoigne qu’il n’y a jamais eu de dégâts d'eau dans sa chambre avant la réfection de la terrasse par Sylvain Morin.

[41]         Enfin, Rosemarie Dresdner précise, qu'en aucun moment, Sylvain Morin lui a mentionné avoir laissé une ouverture sous la porte. Si elle avait été informée de cette situation en temps utile, elle aurait fait effectuer les réparations pour que le problème puisse être réglé. De plus, en aucun temps elle n’a mentionné à Richard Éthier qu’il y avait eu une infiltration d’eau dans la chambre de son fils.

Analyse

[42]         Les  parties ont conclu un contrat d'entreprise au sens l'article 2098  du Code civil du Québec :

   Le contrat d'entreprise ou de services est celui par lequel une personne, selon le cas, l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

[43]         Quelles sont les obligations d'un l'entrepreneur à l'égard de son client ? D'après le premier alinéa de l'article 2100 C.c.Q. :

    L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir selon les règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. 

[44]         L’entrepreneur a donc une obligation générale de prudence et de diligence [1] , une obligation d'agir selon les règles de l'art [2] et une obligation de conformité [3] .

De  plus, selon l'article 2102 C.c.Q.:

L'entrepreneur […] est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin.

[45]         S'ajoute également pour l’entrepreneur un devoir d'information et de conseil.

[46]         Il est utile, sinon essentiel, de rappeler les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui prévoient que:

Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

[47]         Ducharme nous apprend que, lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [4]

[48]         Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [5]

[49]         Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L'expression «fardeau de la preuve» signifie l'obligation pour une partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal.

[50]         Il appartenait aux demandeurs d'établir que les travaux ont été mal effectués. Ils ont fait cette preuve.

[51]         De son côté, Sylvain Morin avait l'obligation de tenir compte des particularités de la terrasse et des normes, des usages et règles de l'art au moment de l'exécution des travaux. Il avait l'obligation de prendre les précautions nécessaires et protéger l'intérêt des demandeurs. Il avait l'obligation de se servir de méthodes reconnues dans son domaine particulier d'expertise et d'utiliser les techniques et moyens qui prévalaient au moment de l'exécution du contrat.

[52]         Son obligation en est une de résultat. L'absence de résultat fait donc présumer la faute d'un débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.

[53]         Le Tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve, que la partie défenderesse n'a pas assumé son obligation de résultat. La preuve prépondérante révèle que l'eau s'infiltre dans une chambre située au sous-sol de la résidence par une ouverture laissée sous le seuil de la porte patio. 

[54]         La preuve prépondérante révèle, qu'avant les travaux de Sylvain Morin, l'eau ne s'infiltrait pas dans la chambre du sous-sol. Sur ce point, le Tribunal ne peut mettre de côté le témoignage du fils des demandeurs.

[55]         De plus, le rapport de Robert Lescarbeau fait voir plusieurs anomalies dans la construction de la terrasse et des correctifs à y apporter. Ses conclusions sont corroborées par Alain Trudel, l’entrepreneur général qui a préparé une soumission pour effectuer les réparations. Enfin, si, comme le mentionne Sylvain Morin, le problème se situait au niveau de la porte patio et qu’on devait la changer, pourquoi ne pas l’avoir fait ?

[56]         Le Tribunal retient plutôt le témoignage des demandeurs qu’il n’a jamais été question que le problème était dû à la porte ou aux fenêtres. Et, si tel était le cas,  Sylvain Morin était tenu, en vertu de l'article 2100 C.c.Q., d'agir au mieux des intérêts des demandeurs avec prudence et diligence.

[57]         Ce devoir se rattachait aux décisions qu’il devait prendre dans le cadre normal de son travail en raison de son expertise. Pourquoi refaire la terrasse au complet, alors que le problème aurait pu être réglé simplement en procédant au changement de la porte patio ?

[58]         POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

[59]         ACCUEILLE la réclamation des demandeurs.

[60]         Condamne Sylvain Morin à payer à Rosemarie Dresdner et Fabien Dresdner la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 septembre 2011.

[61]         LE TOUT avec dépens.

 

 

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MAURICE ABUD, J.C.Q.

 

Date de l'audience:  29 octobre 2012

 



[1]     Baudouin, J.-L. et Deslauriers, P., La responsabilité civile , 7 e édition, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 20007, p. 229, paragr. 2-240.

[2]     Id., p. 230, paragr. 2-241

[3]     Id., p. 236, paragr. 2-243.

[4] Précis de la preuve, 5 e édition, Léo Ducharme, Wilson & Lafleur, no. 58

[5] La preuve civile, 2 e édition, Jean-Claude Royer, Les Éditions Yvon Blais, no 190, p. 109