Nguyen c. Bélanger |
2012 QCCQ 13109 |
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JC00Z6
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » |
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N° : |
505-32-028773-118 |
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DATE : |
24 OCTOBRE 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. |
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HONG NGOC NGUYEN |
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Demanderesse |
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c. |
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PIERRE BÉLANGER |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame au défendeur le paiement d'une somme de 2 783,43 $ suite aux dommages occasionnés par celui-ci sur son véhicule automobile, l'augmentation de ses primes d'assurance automobile et ses pertes de salaire.
LES FAITS
[2] Le défendeur est le beau-père de la demanderesse.
[3] En 2010, dans le cadre d'une procédure de divorce devant la Cour supérieure, la demanderesse et le fils du défendeur ont échangé leurs véhicules automobiles pour faciliter le transport des enfants lors de l'exercice des droits d'accès et garde.
[4] Le 25 septembre 2010, le défendeur utilise le véhicule de la demanderesse pour effectuer un changement de garde à la demande de son fils.
[5] Alors qu'il quitte le domicile de son fils, le défendeur heurte une borne de lumière en briques causant des dommages au phare arrière gauche, parechoc et pneu côté arrière gauche.
[6] Lorsqu'il arrive chez la demanderesse, le défendeur informe celle-ci des dommages occasionnés, mais sans admettre sa responsabilité.
[7] La demanderesse contacte donc son ex-conjoint pour l'informer de cette situation et en informe son procureur.
[8] Divers échanges par courriel et lettres entre les procureurs permettent l'échange de l'estimation des réparations laquelle s'élève à la somme de 1 954,52 $ (P-2).
[9] Cependant, les échanges entre les procureurs ne permettent pas l'acquittement de cette facture ni la réparation des dommages et en mai 2011, lors d'une présence à la Cour dans le cadre du dossier matrimonial, le fils du défendeur informe la demanderesse qu'il n'a pas l'intention d'assumer ces dommages et que son père en fait de même.
[10] N'étant pas certaine que le défendeur était au courant de cette situation, la demanderesse lui envoie une mise en demeure (P-6) pour l'informer du fait que les dommages n'ont toujours pas été indemnisés.
[11] Devant l'inaction du défendeur et de son fils, le 31 juillet 2011, la demanderesse informe son assureur de l'accrochage et fait effectuer les réparations qui s'élèvent à la somme de 1 946,68 $.
[12] De cette somme, la demanderesse assume une somme de 500 $ à titre de franchise de son contrat d'assurance automobile.
[13] Elle réclame donc cette somme au défendeur, car celui-ci est responsable des dommages.
[14] Elle réclame également une somme de 1 986,60 $ représentant l'augmentation prévisible de son coût annuel d'assurance vu cette réclamation.
[15] Elle réclame également une somme de 145 $ pour la perte de salaire occasionnée par les déplacements pour faire effectuer l'estimation.
[16] À l'audience, le défendeur reconnaît sa responsabilité, mais explique qu'il était dans l'impression que son fils allait régler cette réclamation dans le cadre du dossier matrimonial, car l'accident est survenu alors qu'il lui rendait service dans le cadre de l'échange des enfants.
[17] Il confirme au Tribunal qu'il n'a pas informé son assureur de l'accident dont il se déclare aujourd'hui responsable.
[18] De plus, selon lui, il ne peut être tenu responsable, car en vertu de la Convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles , la demanderesse doit se limiter à réclamer à son assureur l'indemnisation de ces dommages.
[19] Quant à l'augmentation du coût de la prime d'assurance de la demanderesse, il prétend que celle-ci est due au changement de statut de personne célibataire par opposition au statut marié et à l'augmentation de la prime occasionnée par le fait qu'un seul véhicule est assuré plutôt que deux.
ANALYSE ET DÉCISION
[20] Bien que le défendeur a tenté de teinter ce recours en énonçant au Tribunal que ce litige est relatif à la séparation de la demanderesse avec son fils, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit simplement d'un recours en responsabilité civile tout à fait distinct des procédures de divorce.
[21] Il est clair que le défendeur est responsable de l'accident. Il l'a d'ailleurs admis.
[22] Il se doit donc d'indemniser la demanderesse, car la Convention d'indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles ne s'applique pas.
[23] En effet, l'article 3 se lit comme suit :
3. « La présente Convention s'applique aux collisions survenant au Québec entre au moins 2 véhicules ou un véhicule et le chargement d'un autre véhicule et dont les propriétaires sont identifiés.»
[24] Comme un seul véhicule a été impliqué dans l'accident et que l'impact est occasionné par une borne de béton, il n'y a pas eu collision entre deux véhicules.
[25] La demanderesse est donc en droit d'exiger le remboursement de la franchise de 500 $ ainsi que sa perte de salaire de 145 $ occasionnée pour les déplacements imposés par l'inaction du défendeur.
[26] En ce qui concerne la réclamation visant à compenser l'augmentation du coût d'assurance occasionnée par la réclamation à ses propres assureurs, le Tribunal considère que la preuve faite est insuffisante.
[27] En effet, aucun expert n'a témoigné sur ce fait et les prétentions de la demanderesse ne sont appuyées par aucun document.
[28] Tout au plus, celle-ci, de bonne foi, explique son calcul en se basant sur ses connaissances personnelles, mais le Tribunal n'a pas une connaissance judiciaire (c'est-à-dire automatique) du processus exposé.
[29] En effet, plusieurs situations peuvent moduler à la hausse ou à la baisse une prime d'assurance automobile et le Tribunal ne peut présumer de l'évolution de cette prime au cours des 5 prochaines années.
[30] Comme toute réclamation doit pouvoir être établie de façon précise, juste, équitable et calculable, le montant réclamé par la demanderesse ne répond pas à ces critères.
[31] Le Tribunal ne peut donc abonder dans ce sens, car aucune preuve prépondérante n'a été faite à cet effet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la requête de la demanderesse;
CONDAMNE
le défendeur
à
payer à la demanderesse la somme de 645 $ avec intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 28 septembre 2012 |
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