Bissonnette c. Lessard-Montplaisir
JQ0059
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2012 QCCQ 13191 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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Canada |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-108386-089 |
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DATE : |
26 novembre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. |
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ÉLAINE BISSONNETTE |
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Demanderesse |
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c. |
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BENJAMIN LESSARD-MONTPLAISIR |
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Défendeur / Demandeur en garantie |
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c. |
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RENÉ LABROSSE |
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Défendeur en garantie |
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JUGEMENT RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE |
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[1] La demanderesse réclame les honoraires et débours extrajudiciaires à la suite du mandat qu'il lui a été donné par le défendeur.
[2] Bien que dûment convoqué, le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience pour contester la réclamation de la demanderesse.
[3]
La demanderesse a reçu du défendeur un mandat en juillet 2001
[1]
et les honoraires auraient été payés par le Centre communautaire juridique
Laurentides-Lanaudière n'eut été de l'application de l'article
[4] Le défendeur a par la suite mis fin au mandat confié à la demanderesse pour être représenté par un autre avocat, en l'occurrence Me René Labrosse, qui a représenté le défendeur jusqu'au règlement intervenu entre les parties en mars 2010, homologué en juin 2010 par le juge Guy Cournoyer de la Cour supérieure.
[5] Le Tribunal comprend que les honoraires réclamés par Me Labrosse ont été contestés par le défendeur et sa mère et que cette portion du dossier est devant le comité d'arbitrage de compte, tel que confirmé par Me Julie Barnabé du Barreau du Québec dans sa lettre du 16 février 2011 [3] .
[6] Dans cette lettre, Me Barnabé indique également que le défendeur n'a pas contesté les comptes d'honoraires de la demanderesse, lesquels sont produits en liasse avec le relevé de compte du 30 septembre 2010 [4] .
[7] Après vérification de ces comptes, le Tribunal conclut que les honoraires et débours extrajudiciaires dus à la demanderesse s'élèvent à 2 587,25 $.
[8] Le Tribunal a également questionné la demanderesse sur la possibilité que sa réclamation soit prescrite, puisque le dernier compte d'honoraires a été transmis ou est daté du 30 août 2003. Or, dans une lettre du 23 juillet 2010 [5] , le défendeur reconnaît au paragraphe 3 de sa lettre qu'il doit des honoraires à Me Bissonnette qui s'élèvent à environ 2 000 $ pour les services rendus jusqu'à son retrait du dossier .
[9] Compte tenu de la reconnaissance de dette par le défendeur, la prescription recommençait donc à courir à compter de cette date. Puisque la demanderesse a intenté action antérieurement à cette date, son action n'est donc pas prescrite.
[10] Dans cette affaire, le défendeur a également appelé en garantie Me René Labrosse, qui a continué le mandat suite au retrait de la demanderesse.
[11] Le Tribunal n'est pas saisi du dossier impliquant les honoraires de Me Labrosse puisque le défendeur a plutôt choisi d'aller en arbitrage de compte devant le Barreau du Québec. Quoiqu'il en soit, le Tribunal voit difficilement le lien juridique pouvant exister entre la relation du défendeur et Me Labrosse et celle du défendeur avec Me Bissonnette.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie l'action de la demanderesse;
CONDAMNE
le défendeur à payer à la demanderesse la
somme de 2 587,25 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
REJETTE la demande reconventionnelle;
AVEC DÉPENS au montant de 110 $ représentant le timbre judiciaire de la demande;
REJETTE l'appel en garantie contre le défendeur en garantie René Labrosse;
SANS FRAIS .
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__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
26 novembre 2012 |
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