Khadir c. Cuisine Hi inc. (Sunny Cabinet) |
2012 QCCQ 14086 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-122317-102 |
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DATE : |
3 DÉCEMBRE 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LOUISE COMEAU, J.C.Q. |
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ABOUDJAFAR KHADIR […] , Saint-Lambert (Québec) […] |
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Demandeur |
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c. |
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CUISINE HI INC. f.a.s.n. SUNNY CABINET 6710, rue St-Jacques Ouest, #105, Montréal (Québec) H4B 1V8 Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 6 250 $. Il allègue non seulement que la défenderesse n'a pas complété tous les travaux prévus au contrat de vente et d'installation d'armoires de cuisine qu'ils avaient conclu mais également que l'installation a mal été effectuée.
[2] La défenderesse conteste la réclamation et plaide que le demandeur est seul responsable des dommages allégués, dommages qu'il aurait causés en apportant des modifications ultérieures à l'une des armoires de cuisine et au comptoir.
LA TRAME FACTUELLE
[3] Au mois de septembre 2009, le demandeur signe avec la défenderesse un contrat pour l'achat et l'installation d'armoires de cuisine, au prix de 12 416,25 $ (incluant les taxes) et verse le même jour un dépôt de 6 000 $.
[4] La défenderesse procède, par la suite, à la livraison et à l'installation des armoires et le demandeur lui paie le solde du prix de 6 416,20 $.
[5] Le demandeur témoigne avoir payé le solde, puisque le représentant de la défenderesse l'avait assuré que tous les travaux nécessaires, soit l'installation de certaines moulures de finition et la correction de certains défauts, seraient rapidement effectués.
[6] Malgré plusieurs conversations téléphoniques avec la défenderesse, le demandeur est toujours sans nouvelle de cette dernière et au mois de décembre 2009, il lui adresse une mise en demeure à laquelle aucune suite n'est donnée.
[7] Au mois de février 2010, le demandeur obtient un estimé du coût des travaux devant être effectués de 6 250 $.
[8] Le 25 mars 2010, le demandeur dépose sa réclamation et à l'audience confirme qu'il n'a toujours pas fait réaliser ces travaux.
ANALYSE ET DISCUSSION
[9] Le demandeur témoigne des déficiences constatées, soit :
- certaines moulures de finition n'ont jamais été installées;
- la surface des armoires a, à divers endroits, été légèrement endommagée;
- certains clous sont apparents;
- certaines armoires nécessitent un ajustement.
[10] Son témoignage est non seulement corroboré par le locataire des lieux mais également par une autre personne n'ayant aucun intérêt personnel dans le présent litige et qui confirme les déficiences qu'il a remarquées.
[11] Les photographies produites par le demandeur sont éloquentes et illustrent bien les problèmes dont il se plaint.
[12] Il ne fait aucune doute que non seulement l'installation des armoires n'a pas été entièrement complétée mais qu'elle est déficiente.
[13] La prétention de la défenderesse que ces dommages ont été causés par des modifications apportées par le demandeur lui-même aux armoires après leur installation, n'est pas vraisemblable et ne peut être retenue.
[14] Le Tribunal conclut qu'en regard de l'installation des armoires, la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles et que malgré la mise en demeure transmise, elle a refusé de compléter les travaux nécessaires.
[15]
Le demandeur est en droit d'exiger que la défenderesse exécute
entièrement, correctement et sans retard son obligation (article
[16] Le demandeur n'a jamais fait procéder aux travaux correctifs et il produit au soutien de sa réclamation l'estimé du mois de février 2010 préparé par un entrepreneur général et non par un entrepreneur spécialisé en ébénisterie ou en armoires de cuisine.
[17] Cet estimé de 6 250 $, qui correspond à environ 50% du prix total du contrat, est rédigé en des termes très généraux. Son auteur n'a pas témoigné à l'audience et il est impossible de déterminer avec précision comment ledit montant de 6 250 $ a été établi.
[18] Compte tenu de la nature même des déficiences constatées, qui sont plutôt d'ordre esthétique, la somme de 6 250 $ paraît exagérée et le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'accorder au demandeur la somme de 3 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la réclamation du demandeur;
CONDAMNE
la
défenderesse,
Cuisine Hi inc. f.a.s.n. Sunny Cabinet
, à payer au
demandeur,
Aboudjafar Khadir
, la somme de 3 000 $ avec
l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. |
Date d'audience : 19 novembre 2012 |
[1] «
1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. »