Turcotte c. S.L.

2012 QCCQ 14769

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE

SALABERRY-de-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-014889-127

 

 

 

DATE :

Le 10 octobre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

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MICHEL TURCOTTE

 

Demandeur

 

c.

 

S... L...

 

Défendeur

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JUGEMENT

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[1]            VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus;

[2]            ATTENDU que le demandeur, Michel Turcotte, réclame du défendeur L... une somme de 3 000,00$ pour les motifs allégués à sa demande datée du 24 avril 2012 qui s'énonce comme suit:

«1.  Le ou vers le 23 juillet 2011, le fils mineur du défendeur, à savoir X, volait un véhicule de marque Buick Regal, année 1995, du demandeur et l'endommageait.

2.  En raison de ce vol, le demandeur a notamment subi des dommages de plus de 3 000,00$.

3.  Puisque le défendeur est le père de X, donc son tuteur légal, le demandeur le tient entièrement responsable des conséquences de ce qui précède.

4.  Le demandeur réclame du défendeur une somme de 3 000,00$ qui se détaille comme suit:

·          Réparations au véhicule et alignement

      (565,07$ + 755,47$)                                              1 320,54$

·          GPS                                                                       150,30$

·          Perte de revenus                                                   250,00$

·          Troubles et inconvénients (vacances et autres) 1 279,16$

                                                                     TOTAL:      3 000,00$

5.  Le demandeur est bien fondé en faits et en droit de réclamer du défendeur la somme de 3 000,00$.»

[3]            ATTENDU que le défendeur, S... L..., admet les gestes fautifs (vol et dommages) commis par son fils X mais conteste le montant réclamé par le demandeur (3 000,00$) tout en précisant qu'il accepte de payer la somme des réparations, soit 1 320,54$ (Factures P-2 et P-3);

[4]            ATTENDU que le défendeur mentionne également que la Cour du Québec,
C
hambre de la Jeunesse, a condamné son fils à rembourser une somme de 500,00$ au demandeur L... mais que ce montant toujours non payé était assorti d'un délai de 15 mois;

[5]            ATTENDU qu'il s'agit d'un dossier qui met en application l'article 1459 du Code civil du Québec qui se lit comme suit:

«1459.  Le titulaire de l'autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l'égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu'il n'a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur.

 

Celui qui a été déchu de l'autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l'éducation qu'il lui a donnée.»

[6]            ATTENDU  que le Tribunal retient de la preuve qu'en plus des dommages causés à sa voiture, le demandeur a subi la perte de son appareil GPS qui a disparu lors du vol et qui a dû être remplacé au coût de 150,30$;

[7]            ATTENDU que les seules questions en litige dont le Tribunal doit disposer se situent au niveau de la perte de salaire (250,00$) et la perte des vacances (1 279,16$), pour un total de 1 529,16$;

[8]            ATTENDU qu'en tenant compte de la somme de 500,00$ qui devra être payée en application de la décision de la Chambre de la Jeunesse, le Tribunal estime que le demandeur Turcotte sera compensé adéquatement par l'attribution d'une somme additionnelle de 300,00$ que le défendeur L... devra supporter;

[9]            Le  total  des  sommes à payer par le défendeur L... est donc de 1 770,84$ (1 320,54$ + 150,30$ + 300,00$).

[10]         ATTENDU que le Tribunal doit également rejeter l'argument soumis par le défendeur que le vol a été commis par trois adolescents, dont son fils, pour les motifs suivants:

a)     Le véhicule accidenté du demandeur était conduit par son fils X, ce qui a été admis;

b)     Il s'agit d'un fait collectif fautif qui implique que chaque participant est tenu solidairement à la réparation du préjudice selon l'article 1480 du Code civil du Québec;

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

            ACCUEILLE la demande du demandeur en partie;

CONDAMNE le défendeur S... L..., en tant que titulaire de l'autorité parentale sur son fils X, à payer au demandeur la somme de 1 770,84$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 9 mai 2012 et les frais judiciaires de 132,00$.

 

 

 

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CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.

(JM2018)

 


 

 

Date d’audience :  Le 21 septembre 2012

 

 

 

 

SECTION III

DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.  À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.  1994, c. 28, a. 20.