COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division de la construction et de la qualification professionnelle) |
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Dossier : |
101224 |
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Cas : |
CQ-2012-3004 |
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Référence : |
2012 QCCRT 0573 |
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Québec, le |
12 décembre 2012 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Kim Legault, juge administratif |
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Aldéo Moreault
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Requérant |
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c. |
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Commission de la construction du Québec
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Intimée |
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DÉCISION |
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[1] Le 15 juin 2012, Aldéo Moreault dépose un recours auprès de la Commission des relations du travail, division de la construction et de la qualification professionnelle (la Commission ) à l’encontre de la décision de la Commission de la construction du Québec (la CCQ ), rendue le 3 mai 2011.
[2] Par sa décision, la CCQ refuse d’admettre Aldéo Moreault à l’examen de qualification du métier de charpentier-menuisier (l’ examen ) au motif que « les preuves soumises nous ont permis de constater que vous avez effectué des travaux assujettis à la Loi et pour lesquels aucun rapport mensuel n’a été produit ».
[3] Aldéo Moreault souhaite être admis à cet examen sur la foi de l’expérience de travail qu’il a acquise comme charpentier-menuisier pour des travaux d’entretien et de réparation non assujettis à la Loi.
[4] Le 15 août 2012, la CCQ transmet à la Commission un relevé informatique de son dossier concernant Aldéo Moreault ainsi qu’une copie des documents pertinents à la décision contestée.
[5] Le 17 août 2012, la CCQ transmet à la Commission et au requérant une argumentation écrite au soutien de sa décision et avise que sa représentante ne sera pas présente lors de l’audience.
[6] Le relevé informatique de la CCQ concernant Aldéo Moreault indique le 20.5 heures travaillées par lui dans un titre occupationnel et aucun crédit de formation applicable au métier de charpentier-menuisier.
[7] Au soutien de sa demande, le requérant dépose les pièces justificatives suivantes :
§ Attestation du Cours santé et sécurité générale sur les chantiers de construction délivrée par l’ ASP-Construction ;
§ Lettres datées du 2 juillet 2008, 4 février 2011 et 7 avril 2011 de l’employeur G.M.& G. Beaulieu Inc. confirmant que M. Moreault a été à leur de 1977 à 1981 à titre de charpentier-menuisier;
§ Tableau de Revenu Québec indiquant les gains ainsi que les sommes versées à la RRQ et à Revenu Québec pour les années 1975 à 1978, 1980, 1981, 1998 et 1999.
[8] La CCQ, dans son argumentation écrite, reconnaît que les 6 320 heures revendiquées par monsieur Moreault ont été effectuées dans des tâches du métier de charpentier-menuisier. Elle plaide cependant que ces dernières ayant été travaillées dans un secteur assujetti auraient dû lui être déclarées. Vu l’absence de rapport mensuel transmis à la CCQ pour ces heures, ces dernières ne peuvent être reconnues et comptabilisées aux fins de l’admissibilité de monsieur Moreault à l’examen.
[9] Subsidiairement, elle ajoute que même si ces heures pouvaient être revendiquées malgré l’absence de rapport mensuel, les 1 640 heures revendiquées pour l’année 1979 ne pourraient pas être reconnues puisque le tableau produit par le Revenu Québec n’indique aucun gain pour cette année d’imposition et qu’en conséquence, il n’y a pas de preuve que ces heures ont été réellement travaillées.
[10] Or, le témoignage du requérant est corroboré par une attestation écrite de l’employeur du requérant pour toutes les heures revendiquées incluant celles faites en 1979.
[11] Lors de l’audience, le requérant a plaidé qu’il ne devait pas être pénalisé du fait que son employeur n’avait pas transmis les rapports mensuels pour la totalité de ses heures de travail ni du fait qu’aucun gain n’apparaissait pour l’année 1979 dans le tableau de Revenu Québec. Il ne s’explique pas les raisons de cette omission et cela ne contredit pas la preuve qu’il a bel et bien travaillé 1 640 heures au cours de l’année 1979.
LES MOTIFS
[12] L’article 27 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, L.R.Q., c. R-20, r.8 (le Règlement 8 ) édicte :
27. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission dans la mise en application du présent règlement, peut en interjeter appel par écrit devant la Commission des relations du travail, dont la décision est finale.
[13]
Selon l’article
[14] Les conditions pour être admissible à l’examen de qualification d’un métier sont prévues au Règlement 8. Son article 5 édicte ce qui suit :
5. Est admissible à l'examen de qualification :
1° l’apprenti qui a complété son apprentissage conformément au présent règlement, compte tenu des crédits de formation applicables et des heures d’exercice visées à l’article 15;
2° la personne qui démontre au moyen de pièces justificatives, qu’elle a exercé un métier ou une spécialité et a acquis une expérience en heures de travail et, s’il y a lieu, en crédits de formation applicables, au moins égale au nombre de périodes prévu à l’annexe B ;
3° la personne qui a une qualification équivalente à celle de compagnon dans un métier ou une spécialité et qui le démontre au moyen d’un document délivré par un organisme habilité à le faire ailleurs au Canada. (…)
(Soulignement ajouté)
[15] L’annexe B du Règlement 8 indique que la période d’apprentissage du métier de charpentier-menuisier est d’une durée de 6 000 heures.
[16] La définition du métier de charpentier-menuisier apparaît à l’article 1 de l’annexe A de ce règlement et se lit comme suit :
1. Charpentier-menuisier : Le terme « charpentier-menuisier » désigne toute personne qui exécute des travaux de charpente de bois, des travaux de menuiserie, des travaux d'assemblage, d'érection et de réparation des pièces de bois ou de métal, telles que :
a) les coffrages à béton incluant les coffrages pour empattements, murs, piliers, colonnes, poutres, dalles, escaliers, chaussées, trottoirs et bordures sur le sol et les dispositifs de rétention des coffrages;
b) les moustiquaires, cadres de portes et de châssis, portes, fenêtres, seuils, coupe-froid, murs-rideaux et déclins de bois, d'aluminium ou autre composition;
c) les cloisons métalliques;
d) les bardeaux, la tôle non soudée et non agrafée qui s'y rapporte, les tuiles de grès;
e) les isolants en nattes, en rouleaux ou en panneaux fixés à l'aide de clous, d'agrafes ou de colle;
f) les panneaux muraux;
g) les lattis de bois ou d'autre composition;
h) les colombages (tournisses) d'acier;
i) le clouage des coins de fer et des moulures métalliques;
j) les armoires, comptoirs et tablettes amovibles ou fixes incluant l'applicage de feuilles de plastique lamellé ou autre revêtement analogue;
k) le carrelage acoustique, y compris les moulures;
l) les allées de quilles et leurs accessoires;
m) les parquets incluant le ponçage et la finition;
n) le gazon synthétique;
o) la mise en place, le levage et la manutention des pièces suivantes : palplanches en acier, pieux d'étançonnement, moises, entretoises, étrésillons, pieux de support et étais temporaires en acier ou en bois de charpente lourd enfoncé dans le sol.
Spécialité parquetage-sablage : Le métier de charpentier-menuisier comprend la spécialité du parqueteur-sableur.
Le terme « parqueteur-sableur » désigne toute personne qui :
a) en vue d'assembler un parquet de bois ou d'autres matériaux composites de substitution,
I. prépare, assemble et pose les fourrures et le recouvrement du faux plancher;
II. exécute les travaux de préparation mineure de la surface;
III. pose les isolants thermiques et sonores;
IV. pose le parquet, notamment les lattes de bois et la parqueterie, incluant les moulures périphériques;
V. effectue le ponçage et la finition du parquet.
b) pose le parquet des allées de quilles et en effectue le ponçage et la finition.
L'exécution des travaux décrits au premier et au troisième alinéa comprend la manutention reliée à l'exercice du métier pour fins d'installation immédiate et définitive.
[17] En l’espèce, Aldéo Moreault souhaite établir son admissibilité à l’examen de qualification en application du paragraphe 2° de l’article 5 du Règlement 8. Il doit donc démontrer, au moyen de pièces justificatives, qu’il a exercé le métier et qu’il a acquis une expérience en heures de travail et, s’il y a lieu, en crédits de formation d’au moins 6 000 heures.
[18] Les heures travaillées par Aldéo Moreault pour G.M. & G. Beaulieu inc. sont toutes des heures d’exercice du métier de charpentier-menuisier parce qu’elles sont relatives aux tâches décrites au Règlement 8 pour ce métier. La CCQ ne le conteste d’ailleurs pas.
[19] Les pièces justificatives établissent que Aldéo Moreault a exercé le métier de charpentier-menuisier pendant 6 320 heures entre 1975 et 1979.
[20] Qu’en est-il de l’argument de la CCQ voulant que le requérant n’a pas fait la preuve de 6 000 heures d’exercice du métier en ce qu’il n’a pas fait la preuve de ses revenus d’emploi pour l’année 1979?
[21] La Commission partage l’avis de monsieur Moreault que la preuve des revenus gagnés de l’exercice du métier n’est pas une condition exigée par le Règlement 8. La déclaration du requérant voulant qu’il ait exercé le métier de charpentier-menuisier pendant plus de 6 000 heures alors qu’il était à l’emploi de G.M. & G. Beaulieu inc. est corroborée. La Commission n’a aucune raison de douter de la véracité de ces témoignages.
[22] La preuve que monsieur Moreault a travaillé au moins 6 000 heures comme charpentier- menuisier entre 1979 et 1999 est donc prépondérante.
[23]
Quant à la question d’assujettissement soulevée par l’argumentation de
la CCQ, cette dernière ne peut écarter des heures effectuées et prouvées par
des pièces justificatives, comme en l’espèce, au motif qu’elles ne lui ont pas
été rapportées par l’employeur, car ce serait ajouté aux conditions édictées à
l’article 5 du Règlement 8. Voici ce qu’écrivait la Commission à ce propos dans
l’affaire
Jocelyn Girard
c.
Commission de la construction du Québec,
(19) Une abondante et constante jurisprudence
confirme qu’il s’agit là de considérations tout à fait étrangères aux exigences
requises par l’application du Règlement 6.2
[sur l’absence de rapports
mensuels voir notamment :
Charbonneau
c.
Commission de la
construction du Québec
(2003) CIC 2327;
Lapierre
c.
Commission de
la construction du Québec,
(2003) CIC 2242;
Gélinas
c.
Commission
de la construction du Québec,
(2005) CIC 2565;
Denis Montigny
c.
Commission de la construction du Québec,
(2006) CIC 3018;
Paquet
c.
Commission de la construction du Québec
,
[24] La Commission constate que Aldéo Moreault satisfait aux conditions réglementaires pour être admis à l’examen de qualification du métier de charpentier-menuisier.
[25] Pour ces motifs, la décision de la CCQ est mal fondée en fait et en droit.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
ACCUEILLE le recours;
ORDONNE à la Commission de la construction du Québec d’admettre Aldéo Moreault à l’examen de qualification du métier de charpentier-menuisier.
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_________________________________ Kim Legault |
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M. Jean-François Dufour |
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Représentant de l’intimée |
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Date de l’audience : |
12 octobre 2012 |
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/ap