RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 13 septembre 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Contenant non timbré / Omission de garder les boissons alcooliques dans les contenants originaux
Le 15 février 2012, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant. (Document 1)
- 1 sac de vinier de vin blanc de 4 litres.
Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce contenant.
De plus, ce dernier était hors de son contenant original.
Ce contenant a été trouvé dans le réfrigérateur à bière derrière le bar au rez-de-chaussée.
Total en litres du contenant non timbré : 4 litres
La Régie a été informée que vous avez été, le 24 mai 2012, réputé coupable par les autorités compétentes, de l’infraction d’avoir omis de garder cette boisson alcoolique dans son contenant original. (Document 2)
[3] L’audience s’est tenue à Québec le 13 novembre 2012 par conférence téléphonique avec M. Gilles Veilleux, représentant de la titulaire. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Félix Plante.
Preuve de la Direction du contentieux de la Régie
[4] M e Plante réfère au document 1 joint à l’avis de convocation, soit le Rapport d’infraction général de la Sûreté du Québec (MRC Robert-Cliche) où il est fait état que, à la suite de l’inspection de l’établissement dans le cadre de l’opération ACCÈS faite le 15 février 2012, 1 sac de 4 litres de vin blanc a été saisi. Le timbre de la Société des alcools du Québec (SAQ) n’était pas apposé sur ce contenant. De plus, le sac était hors de son contenant original.
[5] La titulaire a été réputée coupable, le 24 mai 2012, d’avoir omis de garder cette boisson alcoolique dans son contenant original (document 2).
[6] Enfin, M e Plante réfère au document 3 joint à l’avis de convocation. Le 21 avril 2009, la Régie suspendait le permis de la titulaire pour une durée de 1 jour concernant une infraction similaire survenue le 28 janvier 2009.
Preuve de la titulaire
[7] M. Gilles Veilleux est le président de la compagnie titulaire du permis pour le Bar Centre sportif Beauceville.
[8] Il était présent le 15 février 2012 lors de la visite des policiers.
[9] Les policiers ont vérifié les bouteilles de boissons alcooliques pour s’assurer qu’elles portaient toutes le timbre de la SAQ.
[10] Ils ont trouvé un sac sorti de son contenant original. Il restait 3 ou 4 onces de vin dans le sac. Le policier a saisi le sac en mentionnant qu’il ne peut être sorti de son contenant.
[11] Il n’est pas toujours présent au bar. La serveuse qui travaillait ce jour-là avait sorti le sac du contenant original. Elle a fait une erreur.
[12] La boîte contenant le sac de vin blanc avait été jeté dans les déchets. Il l’a récupérée pour la montrer au policier. Celui-ci a refusé de la voir.
[13] Il a conservé cette boîte qui porte le timbre de la SAQ. Il fera parvenir à la Régie une photo de la boîte portant le timbre de la SAQ ainsi que les factures de la SAQ démontrant l’achat du contenant de vin blanc.
[14] Depuis la décision de la Régie rendue en 2009, des directives ont été données aux employés. Toutes les bouteilles de boissons alcooliques portent le timbre de la SAQ ou la mention CSP pour la bière.
[15] Concernant le contenant de vin blanc, il ignorait que le sac ne peut être sorti de son contenant original. Il s’engage à donner des directives claires aux employés en ce sens pour l’avenir.
LE DROIT
[16] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
84. Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (…)
84.1. Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
Toutefois, le titulaire d'un permis de restaurant pour vendre peut préparer à l'avance des carafons de vin entre 11 heures et 14 heures ou entre 17 heures et 20 heures, pourvu qu'en dehors de ces heures, il détruise ou élimine le reste du vin contenu dans ces carafons.
Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)
72.1. Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
(…)
86. (…) La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si :
9º le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une corporation visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics (…) ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi (…)
(…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :
(…)
4° le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1;
(…)
La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :
a) la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;
b) le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;
c) le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;
d) le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;
e) le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)
ANALYSE
[17] La titulaire a été convoquée en raison de la présence, dans son établissement, d’un sac d’un contenant de quatre litres de vin blanc non timbré et l’omission de garder des boissons alcooliques dans leur contenant original.
[18] M. Gilles Veilleux a fait parvenir, tel qu’il s’était engagé à le faire, les photographies de la boîte contenant le sac de vin blanc de marque L’Auberge saisi le 15 février 2012. Il a également transmis une copie des factures correspondant aux achats effectués à la SAQ entre décembre 2011 et le 15 février 2012.
[19] De l’avis de la soussignée, la présomption d’acquisition non conforme au permis de la titulaire a été renversée.
[20]
La Régie est
d’avis que l’ensemble de la preuve ne permet pas de conclure que la titulaire a
toléré dans son établissement la présence de boissons alcooliques non
autorisées, et que par conséquent, il n’y a pas eu contravention à l’article
[21]
En ce qui a
trait à l’infraction commise de garder les boissons alcooliques dans leur
contenant original (article
[22] À la suite de l’événement du 15 février 2012, des directives claires ont été données aux employés.
[23] CONSIDÉRANT les explications de la titulaire, la soussignée est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. Toutefois, toute récidive pourrait entraîner des mesures de suspension du permis exploité par la titulaire.
PAR CES MOTIFS, la Régie des alcools, des courses et des jeux :
N'INTERVIENT PAS contre la titulaire dans la présente affaire.
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LIANE DOSTIE, avocate |
Régisseure |
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