COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division de la construction et de la qualification professionnelle) |
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Dossier : |
101224 |
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Cas : |
CQ-2012-5051 |
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Référence : |
2012 QCCRT 0594 |
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Québec, le |
19 décembre 2012 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Kim Legault, juge administratif |
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Réjean Fortier
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Requérant |
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c. |
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Commission de la construction du Québec
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Intimée |
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DÉCISION CORRIGÉE |
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Correction apportées le 28 décembre 2012 :
Le nom de la division, Division des relations de travail à été modifié pour qu’il se lise ainsi : Division de la construction et de la qualification professionnelle.
[1] Le 28 août 2102, Réjean Fortier conteste la décision rendue le 10 août 2012, par monsieur Marcel Blanchet, président du scrutin 2012, refusant de faire droit à sa demande de contestation de l’avis de choix d’allégeance reçu par lui à la suite au rejet de son bulletin de vote, le tout en application de l’article 33 du Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction , c. R-20, r. 4.1 ( Règlement 4.1 ).
[
[3] Cette requête est entendue le 13 décembre 2012.
[4]
La CCQ plaide que la décision contestée est de la compétence exclusive
du président du scrutin lequel, conformément à l’article
[5]
L’article
Au cours du onzième mois qui précède la date d'expiration d'une convention collective prévue à l'article 47, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l'article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à la Commission le choix qu'il fait d'une des associations dont le nom a été publié suivant l'article 29.
Ce choix s'exprime par voie de scrutin secret tenu sous la surveillance d'un représentant de la Commission, dont les modalités sont prévues par règlement du gouvernement.
La période de vote débute le premier lundi du onzième mois qui précède la date d'expiration d'une convention collective prévue à l'article 47 et se termine 21 jours après, soit la date limite pour la réception des bulletins de vote.
La Commission doit désigner un président du scrutin indépendant pour surveiller le bon déroulement du scrutin. Un représentant de la Commission agit comme directeur du scrutin, auquel est adjoint le personnel nécessaire au scrutin.
Tout litige relatif au scrutin est soumis pour décision au président du scrutin dans un délai de 30 jours de la fin du scrutin. Sa décision est définitive .
Un salarié qui, ayant le droit de faire connaître son choix, ne l'a pas exprimé suivant le présent article est réputé, pour l'application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l'association en faveur de laquelle il a déjà fait connaître son choix dans les cas prévus par la présente loi, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l'article 29.
Une personne qui ne peut se qualifier comme membre indépendant au sens du quatrième alinéa de l'article 3.2 ne peut être désignée pour agir à titre de président du scrutin.
(Soulignements ajoutés)
[6]
Le Règlement a pour objet de déterminer les
modalités du scrutin secret tenu en application de l'article
[7] L’article 33 du Règlement prévoit ce qui suit :
33. Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la fin du scrutin, la Commission transmet à chacun des salariés un avis écrit confirmant son choix d'allégeance et l'informant du droit de contestation prévu par l'article 34 .
Dans les cas où la présomption de maintien du choix d'un salarié s'applique en raison du rejet de son bulletin de vote ou de la réception hors délai de celui-ci, l'avis transmis en vertu du premier alinéa contient une mention à cet effet.
(Soulignements ajoutés)
[8] L’article 34, quant à lui, prévoit que :
Un salarié peut contester le choix d'allégeance qui lui a été confirmé en application de l'article 33. Sa contestation motivée par écrit doit être transmise au directeur du scrutin à l'adresse fixée pour la transmission des enveloppes-réponses, dans les 30 jours de la fin du scrutin.
La contestation est soumise au président du scrutin pour décision . Le président peut notamment décider qu'un vote rejeté ou reçu hors délai doit être considéré valide.
La décision du président est définitive ; elle est transmise par écrit au salarié.
(Soulignements ajoutés)
[9] La Loi R-20 ne donne pas compétence à la Commission pour réviser la décision du président du scrutin.
[10]
Les matières sur lesquelles s’exerce la compétence de la
Commission sont celles prévues à l’article
21. Toute difficulté d'interprétation ou d'application des paragraphes v à y du premier alinéa de l'article 1, de l'article 19 ou des règlements pris en vertu de l'article 20 doit être déférée à la Commission des relations du travail.
La Commission des relations du travail est également chargée, sur demande de toute partie intéressée, d'entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l'exercice d'un métier ou d'une occupation.
[11] L’article 19 définit le champ d’application de la Loi et l’article 20 réfère au règlement définissant certains travaux de construction.
[12] La Commission a aussi compétence sur les matières prévues à l’article 80.1 qui se lit comme suit :
80.1 La Commission des relations du travail statue sur tout recours formé à l'encontre d'une décision de la Commission de la construction du Québec :
1° refusant la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti et d'un carnet d'apprentissage;
2° délivrant ou renouvelant un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d'apprentissage que son titulaire n'estime pas approprié;
3° refusant de remettre en vigueur un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d'apprentissage annulés suivant une disposition d'un règlement visé à l'article 123.1;
4° refusant à un employeur l'autorisation d'utiliser dans une région les services d'un salarié;
5° refusant la demande d'un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d'apprentissage;
6° refusant ou annulant une exemption à l'obligation d'être titulaire d'un certificat de compétence-compagnon, d'un certificat de compétence-occupation ou d'un certificat de compétence-apprenti et d'un carnet d'apprentissage ou soumettant la délivrance d'une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n'estime pas appropriées;
7° refusant à un salarié la délivrance d'une carte visée à l'article 36;
8° refusant à un salarié de l'admettre à un examen;
9° classant un salarié dans l'apprentissage à un niveau que celui-ci estime inapproprié.
Seul l'employeur peut contester devant la Commission des relations du travail une décision visée aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa et, dans les cas prévus au paragraphe 6° du premier alinéa, lorsque l'employeur doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements formuler lui-même la demande de délivrance d'une exemption.
[13] CONSIDÉRANT les dispositions législatives citées ci-dessus;
[14]
CONSIDÉRANT qu’aucune de ces dispositions ne prévoit
de compétence de la Commission relativement au scrutin prévu à l’article
[15] CONSIDÉRANT que seul le président de scrutin nommé par la CCQ a compétence en cette matière en vertu de l’article 34 du Règlement 4.1;
[16] CONSIDÉRANT que la contestation du requérant porte uniquement sur une décision du président du scrutin rendue en vertu de l’article 34 du Règlement 4.1 et que la décision du président du scrutin est définitive en vertu de cet article;
[17] La Commission n’a pas compétence pour réviser la décision du président du scrutin.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
Accueille la requête en irrecevabilité présentée par la Commission de la Construction du Québec;
DÉCLINE compétence pour réviser la décision du président du scrutin;
REJETTE le recours.
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__________________________________ Kim Legault |
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M e Marie Corriveau |
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BLAQUIÈRE CORRIVEAU AVOCATS |
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Représentante de l’intimée |
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Date de la dernière audience : |
13 décembre 2012 |
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/ap