Kounphilavanh (Confection Phone enr.) c. Entreprises Rivali inc. |
2012 QCCQ 14827 |
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JV0516
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-127330-118 |
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DATE : |
21 décembre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. |
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SISOMPHONE KOUNPHILAVANH (f.a.s.n. CONFECTION PHONE ENR.) Représentée par ROBERT PACE (mandataire) 4241 d'Hérelle Montréal (Qc) H1Z 2B7 |
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Demanderesse |
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c. |
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LES ENTREPRISES RIVALI INC. et VÊTEMENTS TOTAL KIDS INC. 1320 Jules-Poitras Montréal (Qc) H4N 1X7 |
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Défenderesses |
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JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE |
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[1] La partie défenderesse Les Entreprises Rivali inc. (« RIVALI »), quoique dûment convoquée et appelée, fait défaut de se présenter ce jour en salle d'audience. Le Tribunal entend donc la cause ex parte .
[2] Quant à l'autre défenderesse, Vêtements Total Kids inc . (« TOTAL KIDS »), elle n'a produit aucune contestation; par conséquent, elle n'a pas été convoquée à l'audience de ce jour et le Tribunal procède par défaut contre elle.
[3] Pour les motifs exposés verbalement à l'audience, pris par enregistrement numérique et résumés ci-après, le Tribunal, après avoir entendu la preuve, rend jugement séance tenante comme suit :
[4] Le Tribunal est saisi d'une action par laquelle la demanderesse, une entreprise de confection de vêtements, demande aux défenderesses que lui soit remboursée la somme de 1 470,76$ que RIVALI a unilatéralement déduite du montant qu'elle lui devait.
[5] Rivali servait d'intermédiaire entre la demanderesse et TOTAL KIDS à qui, ultimement, les vêtements confectionnés devaient être livrés.
[6]
Il appartient à la partie demanderesse de démontrer, par preuve
prépondérante, le bien fondé de ses prétentions en vertu des articles
[7] CONSIDÉRANT la preuve documentaire produite au dossier ainsi que la preuve testimoniale livrée par le représentant et mandataire de la demanderesse, monsieur Robert Pace;
[8] CONSIDÉRANT que selon le témoignage de monsieur Pace, il n'y avait pas d'entente entre la demanderesse et Rivali quant à la possibilité pour celle-ci de réduire unilatéralement les montants facturés et dus à la demanderesse;
[9] CONSIDÉRANT que cette réduction unilatérale n'a jamais été expliquée par RIVALI ni par TOTAL KIDS et qu'elle équivaut à se faire justice à soi-même;
[10] CONSIDÉRANT que la demanderesse a le droit d'être rémunérée pour le travail de confection effectué;
[11] CONSIDÉRANT que l'absence de la défenderesse Rivali aujourd'hui fait en sorte qu'aucune preuve de la part de cette dernière ne vient expliquer ou justifier la note de débit P-3;
[12] CONSIDÉRANT que le seul lien de droit qui a été démontré est celui qui existe entre la demanderesse et la défenderesse Rivali , puisque celle-ci a été l'interlocutrice de la demanderesse et a servi d'intermédiaire entre cette dernière et la défenderesse Total Kids ;
[13] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime que la demanderesse a démontré le bien fondé de sa réclamation à l'encontre de la défenderesse Rivali uniquement;
[14] CONSIDÉRANT l'absence de lien de droit entre la demanderesse et la défenderesse TOTAL KIDS;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande de la demanderesse à l'encontre de la défenderesse Les Entreprises Rivali inc.;
CONDAMNE
la défenderesse Les Entreprises Rivali inc à payer à la demanderesse la somme
de 1 470,76$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
REJETTE la demande de la demanderesse à l'encontre de la défenderesse Vêtements Total Kids inc.;
LE TOUT avec dépens contre la défenderesse Les Entreprises Rivali inc.
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__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
21 décembre 2012 |
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