Tremblay c. SNF inc. |
2012 QCCS 6413 |
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JD 2422
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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N° : |
540-17-003040-085 |
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DATE : |
4 décembre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
SYLVIE DEVITO, J.C.S. |
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PAUL-ÉMILE TREMBLAY |
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Demandeur |
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c. |
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SNF INC. |
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et |
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QUÉBEC MÉTAL RECYCLÉ (FNF) INC. |
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Défenderesses / demanderesses en garantie |
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et |
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SNF LP |
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Défenderesse en reprise d'instance / demanderesse en garantie en reprise d'instance |
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et |
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JEAN-GUY HAMELIN |
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Et |
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HAMETAL CANADA INC. |
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Défendeurs en garantie |
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JUGEMENT |
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LE CONTEXTE
[1] Les événements pertinents au présent litige se déroulent principalement en 2007 et en 2008.
[2] À l'époque, la défenderesse SNF Inc. exploite directement et par l'entremise de filiales, une entreprise de recyclage de métaux ferreux et non ferreux.
[3] Le capital social de SNF Inc. est alors détenu majoritairement par la défenderesse en garantie, Hametal Canada Inc. (« Hametal »), l'autre partie étant détenue par le Fonds de Solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (« le Fonds »).
[4] Hametal est contrôlée par l’un des défendeurs en garantie, M. Jean-Guy Hamelin (« Hamelin ») [1] qui est président de SNF Inc. et par son frère, Bernard.
[5] À l’époque, le demandeur, Jean-Guy Tremblay (« Tremblay ») occupe le poste de vice-président - finances et administration et fait partie du comité de direction de SNF Inc.
[6] Le 1 er janvier 2007, pour des raisons administratives, les employés de SNF Inc., incluant Tremblay, sont transférés à la défenderesse Québec Métal Recyclé (FNF) Inc. (« QMR »), une filiale à part entière de SNF Inc.
[7] Le 27 novembre 2007, une convention d'achat d'actions intervient entre 6876544 Canada Inc. (« 6876544 ») d'une part, et Hametal, le Fonds et SNF Inc. d'autre part, pour l'acquisition des actions de SNF Inc.
[8] 6876544 est une filiale de American Iron & Metal (« AIM »). Ces compagnies sont contrôlées par M. Herbert Black (« Black ») et son frère, Ronald.
[9] La vente des actions est finalisée le 4 février 2008 en soirée.
LE LITIGE
[10] Dans sa requête introductive d'instance, Tremblay allègue avoir été l'objet d'un congédiement déguisé suite à l'acquisition des actions de SNF Inc. par 6876544.
[11] Il réclame le bénéfice d'avantages consentis aux termes de son contrat d'emploi, de même qu'en cours d'emploi, à savoir :
- une commission de performance qu'il chiffre à 345 000 $ , selon les termes d'une entente intervenue le 13 avril 2007 avec SNF Inc. et produite comme Pièce P-7 (« entente P-7 »);
- une indemnité de départ qu'il chiffre à 460 000 $ , selon les termes d'une modification à son contrat d'emploi signée le 11 juin 2007 et produite comme Pièce P-8 (« entente P-8 »).
[12] Il réclame en outre des dommages totalisant 50 000 $, soit 30 000 $ à titre de dommages moraux et 20 000 $ à titre de dommages exemplaires.
[13] La défenderesse SNF LP (« SNF ») a repris l'instance pour les défenderesses SNF Inc. et QMR [2] .
[14] SNF conteste la réclamation de Tremblay au motif principal que ce dernier a volontairement quitté son emploi et que par conséquent, les ententes sont inapplicables et qu'elle ne lui doit rien.
[15] Se portant demanderesse en garantie, SNF requiert néanmoins que les défendeurs en garantie, Hamelin et Hametal l'indemnisent advenant une condamnation par le Tribunal.
[16] SNF reproche à Hamelin et à Hametal d'avoir fait de fausses représentations et d'avoir caché l'existence de l’entente P-7 concernant Tremblay au moment de l'acquisition.
[17] Hamelin et Hametal contestent cette prétention de SNF et concluent au rejet de sa demande en garantie. Ils invoquent avoir pleinement divulgué la situation à 6876544 lors de l’acquisition et nient avoir fait quelque fausse représentation.
LES PIÈCES
[18] Toutes les pièces ont été produites de consentement, à savoir les pièces P-1 à P-12 en demande, la pièce D-1 en défense, ainsi que les pièces DG-1 et DG-2 en défense en garantie.
QUESTIONS EN LITIGE
1. Tremblay a-t-il été l’objet d’un congédiement déguisé ou a-t-il volontairement quitté son emploi?
2. A-t-il droit aux bénéfices découlant des ententes P-7 et P-8?
3. Sa réclamation en dommages est-elle fondée?
4. La demande en garantie de SNF est-elle fondée?
LES ENTENTES P-7 ET P-8
[19] L’entente P-7 que les parties ont parfois qualifiée de « golden parachute », se lit ainsi :
ENTENTE INTERVENUE À LAVAL, ce 13 jour du mois de avril 2007.
ENTRE: SNF INC. corporation légale dûment constituée ayant son siège social au numéro civique 2185, Montée Masson, Laval (Québec) H7E 4P2, et représentée aux présentes par son président, Jean-Guy Hamelin;
(Ci-après appelée « SNF »)
ET: PAUL-ÉMILE TREMBLAY , résidant et domicilié au [...], Lachenaie (Québec) [...];
(Ci-après appelée « PAUL-ÉMILE TREMBLAY »)
Les parties s'entendent sur les clauses suivantes, soit :
· Advenant la vente ou fusion ou Joint Venture de toute forme de « SNF » avec quelque intervenant que ce soit, «SNF» s'engage à verser à « PAUL-ÉMILE TREMBLAY » une commission de performance équivalente à 1.5 fois le salaire de base annuel de celui-ci, et ce, aux conditions suivantes :
1. Le paiement de cette commission sera faite de façon à être la plus avantageuse pour « PAUL-ÉMILE TREMBLAY »;
2. Être toujours à l'emploi de « SNF » par contrat au moment de la clôture de la transaction, entendu qu'entre-temps « SNF » ne pourra remercier « PAUL-ÉMILE TREMBLAY » à l'intérieur des périodes spécifiées audit contrat d'emploi, que pour un motif juste et suffisant excluant toute réorganisation. Le départ volontaire de « PAUL-ÉMILE TREMBLAY » aura pour effet d'annuler cette présente entente;
3. « PAUL-ÉMILE TREMBLAY » devra faire en sorte que la transaction éventuelle soit la plus favorable pour les actionnaires;
4. « PAUL-ÉMILE TREMBLAY » devra agir en toute confidentialité quant à cette transaction éventuelle : négociation, vérification diligente, etc…;
5. Advenant une demande de l'acquéreur, « PAUL-ÉMILE TREMBLAY » s'engage à demeurer à l'emploi de « SNF » pour une période de un (1) an minimum après la date de clôture de la transaction, aux conditions minimum du présent contrat, entendu que « PAUL-ÉMILE TREMBLAY » ne sera pas pénalisé s'il devait quitter pour cause de santé;
6. Cette Commission sera versée dès que « PAUL-ÉMILE TREMBLAY » aura signé son contrat d'emploi, si demandé par la nouvelle Direction, ou le plus tôt possible après avis que la nouvelle Direction ne requiert pas les services de « PAUL-ÉMILE TREMBLAY », dans tous les cas avec un maximum de trois (3) mois de la clôture;
7. Cette entente est confidentielle entre les parties.
[20] L’entente P-8 prévoit ce qui suit :
ADDENDUM INTERVENU À LAVAL, ce 11 e jour de juin 2007.
ENTRE: QUÉBEC MÉTAL RECYCLÉ (FNF) INC., corporation légale dûment constituée ayant sa principale place d'affaires au numéro civique 2185, Montée Masson, Laval (Québec) H7E 4P2, et représentée aux présentes par son Président, Jean-Guy Hamelin;
(Ci-après appelée "QMR" )
ET: PAUL-ÉMILE TREMBLAY , résidant et domicilié au numéro civique [...], Lachenaie (Québec) [...];
(Ci-après appelé « PAUL-ÉMILE TREMBLAY »)
LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE MODIFIER L'ENTENTE INTERVENUE LE 1 ER AOÛT 1996 ET L'ADDENDUM DU 1 ER SEPTEMBRE 2004 DE LA FAÇON SUIVANTE :
1. L'article 2 de l'entente intervenue le 1 er août 1996 est annulé et remplacé par :
« QMR » versera à « PAUL-ÉMILE TREMBLAY » un salaire annuel DEUX CENT TRENTE MILLE DOLLARS (230,000.00$) payable en versements égaux et consécutifs aux deux (2) semaines. Le salaire sera augmenté une fois l'an, soit le ler mai, selon l'indice du coût de la vie de la province de Québec, tel que déterminé par Statistiques Canada avec un maximum d'indexation de 4% par an.
2. L'article 8 de l'entente intervenue le 1 er août 1996 est annulé et remplacé par :
« QMR » pourra mettre fin unilatéralement à la présente entente et ce, pour quelques motifs que ce soit, en payant à « PAUL-ÉMILE TREMBLAY » à titre de préavis/indemnité et/ou dommage liquidé, une somme équivalente à 1 mois de salaire par année de service, moins les déductions usuelles avec un maximum de 12 mois, et ce, sans aucun autre avis, délai, indemnité ou tout autre dommage de quelque nature que ce soit, laquelle somme sera versée aux deux (2) semaines. Ce montant versé, à titre de préavis, ou indemnité et/ou dommage liquidé inclura tous les avantages se rattachant audit montant.
Dans le cas où la terminaison de l'entente serait causée par la vente de l'entreprise, ou par un changement de contrôle, « QMR » paiera à « PAUL-ÉMILE TREMBLAY » à titre de préavis/indemnité et/ou dommage liquidé, une somma équivalente à 2 ans de salaire brut, moins les déductions usuelles, et ce, sans aucun autre avis, délai, indemnité ou tout autre dommage de quelque nature que ce soit, laquelle somme sera versée aux deux (2) semaines. Ce montant versé, à titre de préavis, ou indemnité et/ou dommage liquidé inclura tous les avantages se rattachant audit montant.
Cependant, dans les cas où la terminaison de l'entente serait justifiée par une cause juste et suffisante, aucune indemnité, ni préavis et/ou dommage liquidé ne sera versé à « PAUL-ÉMILE TREMBLAY »
Il est entendu, dans tous les cas, que tous les avantages sociaux prennent fin immédiatement avec la fin du contrat;
3. Toutes les autres clauses demeurent inchangées et en vigueur.
4. La présente entente entre en vigueur le 11 juin 2007.
ET LES PARTIES ONT SIGNÉ , ce 11 e jour de juin 2007.
LA PREUVE
[21] La preuve administrée de part et d’autre permet de dégager, de manière prépondérante, les faits suivants.
A. Avant l’acquisition
[22] Au moment de l'acquisition, Tremblay a près de 55 ans. Il est à l'emploi de SNF Inc./QMR depuis 1996.
[23] À titre de vice-président finances et administration, au moment de la transaction en février 2008, son salaire annuel est de 230 000 $.
[24] Selon Hamelin, dans le cadre de ses fonctions, Tremblay s’assure des liquidités pour le fonctionnement de l’entreprise, voit au financement des équipements et des projets, participe aux montages financiers requis pour les opérations, s’occupe des relations avec les institutions prêteuses, suit le budget des opérations, supervise les aspects administratifs tels la comptabilité et les comptes à payer (le « back office »).
[25] Il est, aux dires de tous les témoins entendus, le bras droit de Hamelin qui sollicite son avis à propos des questions importantes concernant l'entreprise. Il est en quelque sorte, selon ce que rapportent plusieurs témoins, le « troisième frère Hamelin ».
[26] Vers la fin de l’année 2006 et le début de l’année 2007, les actionnaires de SNF Inc. décident de rechercher un partenariat stratégique (« joint venture »), une fusion ou un acheteur pour l'entreprise.
[27] La situation financière de l’entreprise est difficile.
[28] Le Fonds est représenté par M. Gilles Poulin (« Poulin ») qui participe aux discussions stratégiques en vue de réaliser le processus de mise en marché de SNF Inc.
[29] Tremblay s'implique avec les consultants (courtiers, avocats) retenus aux fins du processus, notamment pour mettre en place la documentation requise pour la vérification diligente que des acheteurs potentiels voudront faire. Il génère ou supervise la préparation d’une bonne partie des documents (rapports, états financiers, etc.). Ceux-ci, la plupart informatisés, sont déposés dans ce que les parties ont qualifié de « data room virtuel » (« data room ») .
[30] Dans le cadre de ce processus, les consultants recommandent notamment de réviser les indemnités de préavis en cas de congédiement lié à une vente d’entreprise de certains employés clés. Ils suggèrent qu’une politique de rétention soit mise en place afin de sécuriser ces derniers et d'éviter qu’ils ne quittent l’entreprise durant le processus de vente. Cette question est discutée par les dirigeants de SNF Inc. dès mars 2007 [3] .
[31] Cette recommandation, qui est appuyée par tous les actionnaires dont le Fonds, vise Tremblay, ainsi que deux autres employés, à savoir M. Marcel Francoeur (« Francoeur ») et M. Michel Poulin (« M. Poulin »).
[32] C’est ainsi que tous trois bénéficient d’une entente leur donnant droit à une commission de performance équivalente à 1,5 fois leur salaire de base annuel advenant la vente, fusion ou « joint venture » de toute forme de SNF Inc., suivant certaines conditions (entente P-7).
[33] Dans la même démarche, quelques autres employés de SNF Inc. et de ses filiales, dont Tremblay, obtiennent des modifications à leur contrat d’emploi pour prévoir une indemnité de préavis supérieure dans le cas où il serait mis fin unilatéralement par SMF (QMR) à leur emploi, où si la terminaison de l’entente était causée par la vente de SNF Inc. ou par un changement de contrôle (entente P-8).
[34] En ce qui concerne Tremblay, l’entente P-7 est gardée strictement confidentielle en ce sens que seuls Tremblay et Hamelin en ont un exemplaire. Un exemplaire de l’entente P-8 est conservé au service des ressources humaines de SNF Inc. dans le dossier d’emploi de Tremblay.
[35] Les actionnaires excluent d'emblée AIM du processus d'invitation pour la mise en marché de SNF Inc. Il s'agit du principal concurrent de SNF Inc. Les deux entreprises se livrent une bataille féroce.
[36] Cela ne signifie pas que AIM n'est pas au courant des intentions de SNF Inc.
[37] En effet, il appert qu'en avril 2007, Black tente de joindre Tremblay dans le but de le recruter. Black témoigne qu’on lui a vanté les compétences de Tremblay. Ce dernier admet avoir laissé entendre à des collègues du comité de direction, dont Me Jean-Pierre Bélisle (« Bélisle »), qu’il pourrait devoir se trouver un autre emploi advenant la vente de l’entreprise. Black soutient en avoir entendu parler par l’entremise du gendre de Bélisle qui travaillait alors pour lui.
[38] Mais dans le contexte de l'exclusion de AIM du processus de mise en marché entrepris et l’animosité existant entre Black et Hamelin, après en avoir discuté avec ce dernier, avec les membres du comité de direction et avec le Fonds, Tremblay décide de s’abstenir de rappeler Black.
[39] La preuve révèle que diverses entreprises s'intéressent à SNF Inc. et au processus lancé par elle. Parmi elles, ArcelorMittal, dont le président est M. Denis Fraser (Fraser). Dans ce contexte, ses consultants lui font rapport de ce qui se retrouve au data room .
[40] Vers le mois de septembre 2007, une entente d'exclusivité intervient entre SNF Inc. et l’une des entreprises invitées pour une période d’environ deux mois (entre le mois de septembre et la mi-novembre 2007). Durant ce temps, SNF Inc. ne peut négocier avec d'autres intéressés.
[41] Bien que très avancées, les négociations avec cette entreprise achoppent.
[42] Après coup, vers le 17 novembre 2007, Hamelin est approché par Fraser.
[43] Fraser a depuis quitté ArcelorMittal et dit agir au nom de Black, comme représentant de AIM. Il fait part de l'intérêt de Black d'acquérir les actions de SNF Inc. Fraser indique que Black est disposé à verser 10 millions de dollars de plus que la meilleure offre, le tout sans vérification diligente et dans un très court délai.
[44] Tremblay est l'un des premiers avisés par Hamelin. Le Fonds l'est également. Tremblay se dit estomaqué de cette annonce en raison de la concurrence féroce que se livrent les deux entreprises, de même qu’en raison de l’hostilité existant entre Black et Hamelin.
[45] Entre le 18 novembre et le 27 novembre 2007, plusieurs réunions ont lieu. C'est Fraser qui négocie pour AIM. Black n'est pas présent. Tremblay participe étroitement aux discussions pour SNF Inc.
[46] Dans la nuit du 27 novembre au 28 novembre 2007, la convention d'achat d'actions est finalement signée.
[47] L'entente est annoncée le 28 novembre 2007 à un nombre limité de membres du comité de direction de SNF Inc. Tous sont surpris.
[48] Une rencontre du comité de direction élargi est tenue le 4 décembre 2007 au bureau chef de Laval, à laquelle assistent notamment Black et Fraser. De manière largement prépondérante, la preuve indique que cette réunion est cordiale. Cette preuve soutient le fait que Black y va de propos rassurants pour l’avenir des employés et des opérations de l’entreprise. Il se serait présenté comme le « nouveau papa » de la famille SNF.
[49] Entre le 27 novembre 2007 et le 4 février 2008, les discussions et négociations se poursuivent intensément entre les parties pour finaliser la transaction. Tremblay demeure très impliqué avec l’équipe des professionnels de SNF Inc. C’est principalement Fraser qui, assisté des avocats et autres consultants, agit pour Black.
[50] Le 28 janvier 2008, à la veille de la clôture de la transaction, le Commissaire de la Concurrence transmet un avis aux avocats des parties selon lequel il entend saisir le Tribunal de la Concurrence afin de s’opposer à la transaction.
[51] Le lendemain, 29 janvier 2008, un consentement intervient entre le Commissaire, AIM et 6876544 pour permettre la finalisation de la transaction. Il prévoit notamment l’engagement de AIM et 6876544 de maintenir un « hold separate arrangement » au niveau des entités juridiques impliquées, la préservation de certains actifs (les déchiqueteurs de Laval, Québec et Montréal), des opérations des sites de collections des déchets de métal (en tout, huit sites) ainsi que le maintien du déchiqueteur et des opérations à Saint-Augustin-de-Desmaures.
[52] L’entente finale d’acquisition des actions est signée le 4 février 2008 en soirée.
[53] Quelques jours auparavant, le 2 février, Tremblay a accepté l’invitation de Fraser de venir célébrer la clôture de l’entente lors d’un dîner auquel les frères Black et lui-même seront présents.
[54] Mais après la clôture, l’avocat de Hamelin, Me Marc Talbot (« Talbot ») lui confirme que certaines choses ne sont pas encore tout à fait « attachées » au niveau financier. Il lui indique d’attendre pour se joindre au dîner que tout soit ficelé. Selon Tremblay, cela se passe en présence de tous les participants à la séance de clôture.
[55] Tremblay se rend chez Talbot en attendant la confirmation qu’il peut se rendre au dîner. Il y reste jusqu’à environ 21 h 30 ou 21 h 45. Vu l’heure tardive, il décide de quitter pour retourner chez lui. Talbot lui suggère de fermer son cellulaire et de prendre du repos jusqu’au lendemain matin.
[56] Black tente de rejoindre Tremblay sur son cellulaire, ensuite à sa résidence vers 11 h 40 à deux reprises, mais sans succès. Fraser le relance par courrier électronique. Tremblay est couché et décide de ne pas répondre aux appels. Il ne prend connaissance du message courriel de Fraser que le lendemain matin.
[57] Black est pour le moins déçu. Il témoigne que sur le coup, il s’inquiète de Tremblay et ne comprend pas qu’il ne lui donne pas signe de vie.
[58] Quatre ans plus tard, le Tribunal constate que Black lui tient encore rigueur de ne pas avoir répondu à ses appels, tant en avril 2007 que le soir du 4 février 2008.
B. Après la transaction
[59] À compter de ce moment, la divergence entre les versions s’accentue.
[60] À cette étape, le Tribunal retient principalement les témoignages de Tremblay, de Me Eric Boucher (« Boucher »), de Black et de Fraser, qui ont participé plus étroitement aux événements qui suivent la clôture de la transaction.
1. La version de Tremblay
a) Le 5 février 2008
[61] Le 5 février 2008, lendemain de la séance de clôture, Black se rend très tôt aux bureaux de SNF Inc. à Laval avec quelques membres clés de son équipe de AIM, dont notamment Fraser, M. Paul Goulet (« Goulet ») et M. Bomersback (« Bomersback »).
[62] Il y rencontre Tremblay qui s’y est également rendu tôt. Les deux hommes sont seuls et se serrent la main. Tremblay soutient qu’il s’enquière auprès de Black à propos du rôle qu’il lui réserve dorénavant dans l’entreprise. Black lui répond qu’il l’ignore pour le moment. Sur le coup, Tremblay ne trouve pas cela anormal. Il sait que AIM a son propre vice-président finances (Goulet) mais l’existence du « hold separate arrangement » le rassure.
[63] L’atmosphère ne tarde pas à s’alourdir. Black demande des explications pour son absence du dîner de la veille, l’absence de retour d’appels et revient même sur l’absence du retour de son appel logé en avril 2007. Tremblay constate qu’il en a été et en est toujours contrarié.
[64] Ensuite, Tremblay remet à Black des états financiers pour le trimestre subséquent à la séance de clôture. Ils indiquent des pertes de plusieurs millions de dollars de SNF Inc. Selon Tremblay, Black explose, crie, invective les anciens dirigeants en les traitant « d’idiots », de « stupides », de « fraudeurs », de « criminels ». Il soutient que Black va même jusqu’à proposer d’ouvrir une aile psychiatrique pour les interner. Fraser se joint à Black qui contacte son frère Ronald avec la mauvaise nouvelle. Black ne dérougit pas.
[65] Tremblay est secoué. Il témoigne qu’on ne lui a jamais parlé de cette façon. Il se sent humilié et démoli. Il indique à Black qu’il est disposé à travailler avec lui mais n’accepte pas de se faire traiter ainsi. L’épisode dure environ 45 minutes à une heure après quoi Black quitte le bureau de Tremblay qui l’entend vociférer dans un bureau voisin.
[66] Black lui a indiqué que la situation commande notamment une réduction des coûts d’opération, ce qui implique qu’il faut envisager des mises à pied.
[67] Tremblay se convainc que la tourmente va passer et accepte d’examiner la situation du personnel. Fraser et Goulet le rencontrent pour réviser l’organigramme, lequel inclut entre 30 et 40 personnes qui relèvent directement de Tremblay.
[68] De fait, ce jour-là, plusieurs personnes seront remerciées par Black et son équipe, dont plusieurs du comité de direction.
[69] Tremblay réussit à s’interposer pour conserver l’emploi de M. Guy Picard (« Picard ») qui travaille dans son équipe. Ce dernier sera éventuellement congédié par Black trois ans plus tard, en octobre 2011.
[70] Tremblay indique à Fraser qu’il veut aviser lui-même une dizaine de personnes parmi celles qui seront remerciées.
[71] Il reparle à Black avant le lunch pour dénoncer ce qu’il considère comme de la destruction. Il tente de calmer le jeu. Malgré la tempête, il réitère à Black son engagement à collaborer avec lui pour la période de transition et lui resserre la main.
[72] Lorsqu’il fait l’annonce aux employés qui seront remerciés, ces derniers l’insultent et le traitent de traître.
[73] Il quitte le bureau penaud, démoli et abattu. Il n’avait jamais envisagé que les choses se déroulent ainsi. Pour lui, il s’agit d’un revirement complet par rapport à ce qui avait été annoncé.
[74] Il n’est pas fier de lui lorsqu’il quitte mais compte que la tempête va passer. Il se convainc de ne pas lâcher, se considère comme un « phare » pour les autres puisqu’il avait toujours été vu comme le numéro deux dans l’entreprise, après Hamelin.
b) Le 6 février
[75] Tremblay rentre au bureau très appréhensif. Mais Black et son groupe se sont rendus sur d’autres sites régionaux de SNF Inc. Il s’isole dans son bureau. Mais le calme apparent est de courte durée.
[76] En après-midi, il reçoit deux appels de collègues et employés des installations situées en région à qui Black et son groupe ont annoncé une réduction des opérations, des coupures et des pertes d’emplois.
[77] Ils lui expriment leur incompréhension devant une telle trahison de leurs attentes. « Ce n’est pas ce que tu nous avais dit », lui reprochent-ils. Pour reprendre ses termes, Tremblay se sent comme « une lavette, un traître ». Il dit quitter en fin de journée, plus mal en point que la veille.
[78] Du 5 au 6 février, il est mis fin à l’emploi d’au moins 53 personnes [4] . Plusieurs autres employés sont congédiés dans les semaines et mois qui suivent.
c) Le 7 février
[79] Black est de retour au bureau de Laval. Selon Tremblay, il dénigre encore les anciens dirigeants en invoquant leur manque de compétence. Il leur impute des opérations qu’il qualifie de frauduleuses.
[80] Tremblay défend la légitimité des opérations. Il souligne à nouveau à Black qu’il lui est difficile de travailler dans un tel contexte de méfiance.
[81] Il ne sait plus quoi faire. On ne le consulte que ponctuellement et on ne lui demande rien de ce qu’il fait normalement. Il se concentre sur la liste des employés qui seront remerciés et sur les compensations à verser.
[82] Plus tard, Black le confronte avec ce qu’il identifie comme étant un problème de gestion de produits radioactifs. Tremblay lui suggère de voir les responsables puisqu’il ignore tout de l’affaire.
[83] Au lunch qu’il partage avec Picard et M. Claude Verret (« Verret »), on lui apprend qu’il est question de réduire leur rémunération. Mais Black ne lui parlera jamais de cela.
[84] Dans l’après-midi, Black lui demande de l’accompagner pour négocier avec un fournisseur, question dit-il, de lui montrer sa technique. Tremblay soutient que Black est irrespectueux et terrorise le fournisseur.
[85] Il a honte de ce comportement. Il retourne chez lui encore plus dépité.
d) Le 8 février
[86] En avant-midi, Black sollicite sa présence pour une rencontre avec des acheteurs au cours de laquelle le ton monte. Tremblay dit se sentir comme un imbécile.
[87] Il s’isole à nouveau dans son bureau. Plus tard, il voit Fraser pour lui faire part que les compensations prévues pour les employés remerciés ne rencontrent pas les standards de SNF Inc. Il dénonce les agissements de la nouvelle direction et déplore le non respect de ce qui avait été représenté lors de la réunion du 4 décembre 2007.
[88] De retour du lunch, il revoit Fraser et lui annonce sa décision de quitter. Il constate qu’il ne peut assumer son rôle, il soutient qu’on le force à quitter, qu’il se sent agressé et démoli. Il rapporte ses frustrations découlant de ses rencontres avec Black et indique à Fraser qu’il n’en peut plus.
[89] Il lui formule deux demandes : il veut recevoir une indemnité et tient à rencontrer les employés pour leur annoncer sa décision de quitter.
[90] Fraser lui dit qu’il va parler à Black au sujet de l’indemnité et l’invite à procéder à la rencontre des employés comme il l’entend.
[91] Tremblay réunit une vingtaine de personnes à la cafétéria. Il leur annonce qu’il ne peut rester, qu’il considère qu’il n’a pas de rôle, qu’il n’a jamais été traité ainsi et pleure. Il encourage les employés à demeurer forts.
[92] Il quitte à 16 h 00 sans reparler à Black. Fraser lui suggère de réfléchir à sa décision et qu’il vérifiera avec Black au sujet de l’indemnité. Mais personne ne le retient. Tremblay perçoit que son départ arrange la nouvelle direction.
e) La semaine suivante
[93] Tremblay s’attend à recevoir des nouvelles de Black ou de Fraser, mais n’en a pas. Il contacte Fraser qui le rappelle le 12 février en lui laissant entendre qu’il y a une ouverture de la part de Black pour régler son affaire et qu’il le rappellera pour fixer une rencontre.
[94] Ils se reparlent vers le 14 février et Fraser réitère la même chose. La rencontre avec Black est fixée au 18 février.
[95] Tremblay soutient que Fraser semble d’accord avec le « concept » du congédiement déguisé et sur son droit à une indemnité.
[96] Tremblay rencontre Fraser et Black le 18 février 2008. Arrivé au bureau, Black lui demande pourquoi il est là. Il lui réitère sa déception qu’il n’ait pas été disponible pour le souper du 4 février et se dit déçu qu’il ait quitté le bureau le 8 février sans le saluer.
[97] Tremblay soutient qu’il mentionne alors que la situation dans laquelle il se retrouve équivaut à un congédiement déguisé.
[98] Selon Tremblay, Black l’insulte, le menace notamment de ne plus se retrouver d’emploi s’il poursuit. Tremblay se sent humilié.
[99] Néanmoins, Black lui demande de lui revenir avec ses demandes.
[100] Une seconde rencontre a lieu le 20 février 2008 au cours de laquelle Black avise Tremblay qu’il ne lui doit rien puisque c’est lui qui a quitté. Il mentionne qu’il préfèrerait donner de l’argent à n’importe quelle œuvre caritative plutôt que de lui verser quoi que ce soit.
[101] C’est sur cette note que se termine l’entretien et la relation entre les parties.
[102] Tremblay témoigne que même si Black et Fraser avaient tenté de le retenir, la confiance n’y était plus. Réaffirmant qu’il n’est pas un « lâcheur », il les aurait écouté mais aurait exigé des garanties puisque selon lui, ils lui ont démontré qu’ils ne respectent pas la parole donnée.
f) L’après-SNF
[103] Tremblay joint Gamelin Inc. à compter du 31 mars 2008 à titre de vice-président. Il s’agit d’une société de gestion immobilière et de placements financiers, détenue par Hamelin. Il y travaille toujours.
[104] Sa rémunération annuelle est de 280 000 $, incluant certains bénéfices.
[105] Le 15 avril 2008, il transmet une première mise en demeure [5] à SNF Inc. et à Black personnellement, par laquelle il réclame l’application de l’entente P-7 et le versement de sa commission de performance qu’il chiffre à 345 000 $.
[106] Quatre (4) mois plus tard, soit le 14 août 2008, il transmet une seconde mise en demeure à QMR et à Black personnellement. Il réclame l’indemnité de départ prévue à l’entente P-8 qu’il chiffre à 460 000 $, en invoquant qu’il a été l’objet d’un congédiement déguisé. Il réclame en outre une somme de 50 000 $ pour dommages et inconvénients subis.
2. La version de Me Éric Boucher
a) Le 5 février
[107] L’ampleur de la crise du 5 février est corroborée par Me Éric Boucher, alors vice-président aux affaires juridiques de SNF Inc. (« Boucher »).
[108] Celui-ci témoigne que lors de son arrivée au bureau le matin du 5 février, il constate que Tremblay est dans son bureau et qu’il est confronté par Black, Fraser et Bomersback. Le ton est élevé. Plus tard, il entend des cris de Black qui parviennent du bureau de Bélisle, qui sera également remercié ce jour-là.
[109] Boucher est lui-même avisé par Tremblay qu’il sera remercié. En après-midi, Black et Fraser le rencontrent pour le lui annoncer formellement. Le ton est initialement correct. Mais Black revient sur ses accusations de fraude et, selon Boucher, devient insolent. Il se fait dire qu’il n’aura pas son boni, que ce dernier est illégal.
[110] Boucher fait ses boîtes et quitte après avoir salué Tremblay qui toujours dans son bureau, doit composer avec la colère et la frustration de collègues.
b) Dans les semaines suivantes
[111] Boucher ne repasse au bureau que le 18 février pour retourner la voiture de compagnie qu’il utilisait. Il rencontre à nouveau Black qui reprend ses accusations et lui indique qu’il ne lui versera pas le boni qu’il réclame. Le ton monte et Boucher indique qu’il intentera une poursuite s’il ne reçoit pas ce à quoi il a droit. Il soutient que Black l’insulte, est irrespectueux, allant même jusqu’à le menacer d’être radié du Barreau.
3. La version de Black
[112] Black tente de minimiser l’animosité existant entre Hamelin et lui. Il affirme devant le Tribunal que la relation avec Hamelin est respectueuse et qu’il ignore l’existence de toute méfiance, haine ou acrimonie entre eux.
[113] Or, on peut lire au paragraphe 47 de la défense que :
47) It is worth mentioning that prior to the execution of the Share purchase Agreement, the acquirers, acting through 6876544 Canada Inc., and the Defendants (SNF Inc. et QMR) were fierce competitors with much animosity between them, a fact surely known by the Plaintiff (Tremblay).
[114] Dans son interrogatoire après défense du 3 février 2009, Black a déjà reconnu que SNF et AIM « sont en guerre depuis 14 ans » [6] .
[115] Black indique que son approche initiale en vue de possiblement recruter Tremblay en avril 2007 n’est aucunement liée à la mise en marché de SNF Inc.
[116] Lors de la rencontre du 4 décembre 2007 avec les membres du comité de direction, il nie avoir fait quelques représentations pour sécuriser les employés. Selon lui, de s’engager ainsi aurait été illogique puisque cela pouvait impliquer de conserver des postes en double.
[117] Black insiste pour dire que Tremblay avait sa place dans l’entreprise, même s’il ne le connaît pas bien, n’a jamais vu son curriculum vitae et ne l’a pour ainsi dire jamais rencontré avant le 4 décembre 2007 pour le revoir uniquement le 4 février 2008 lors de la séance de clôture. Il connaît toutefois l’importance de son implication dans SNF Inc.
[118] Le 5 février 2008, lorsqu’il constate l’ampleur des pertes financières que lui dévoile Tremblay pour le dernier trimestre de 2007, il explique que l’expression de sa frustration ne s’adresse pas tellement à ce dernier comme à Hamelin. Sauf que c’est Tremblay qui est présent et qui écope de ses doléances. Il ne le blâme pas. Il admet par ailleurs avoir utilisé les termes «fraude» et «stupide» en parlant des dirigeants de SNF Inc.
[119] Il s’attendait à des pertes, mais pas de l’ampleur de celles que lui révèle Tremblay.
[120] Or la preuve indique que Black est alerté avant la clôture de la transaction, que SNF Inc. connaissait alors de très sérieuses difficultés financières.
[121] Au moins quatre éléments clés révélés par la preuve le confirment :
- dans le consentement auquel souscrit Black suite à l’avis donné par le Commissaire de la Concurrence, la prémisse suivante y est énoncée :
AND WHEREAS AIM has represented to the Commissioner of Competition (« the Commissioner ») that it is necessary to close the transaction immediately following the 42 day waiting period because SNF is in serious financial difficulty ;
(notre soulignement)
- le jour même de la clôture de la transaction, il doit négocier avec les banquiers de SNF Inc. à propos de leur demande d’injecter plusieurs millions de dollars additionnels à titre de cautionnement;
- selon Fraser, il est reconnu dans le milieu que SNF Inc. a des difficultés, notamment du fait que l’entreprise fait partie des « special loans » auprès de la banque;
- Fraser a eu accès aux renseignements colligés dans le data room alors qu’il était chez ArcelorMittal par l’entremise de son équipe qui a fait l’évaluation de l’entreprise dans le cadre de sa mise en marché; il admet avoir brossé un tableau des grandes lignes à Black [7] .
[122] Black décide que sans les circonstances, une réduction de la masse salariale et des coûts d’opération s’impose. Il soutient que Tremblay accepte de collaborer à cet exercice avec lui. Il se souvient que Tremblay l’assure de sa collaboration. Il admet cependant que c’est plutôt Fraser qui prend charge de cet aspect.
[123] Il souligne que Tremblay est autonome et qu’il ne sent pas la nécessité de lui préciser ou de lui confirmer ses fonctions. Pour lui, Tremblay doit vaquer à ses occupations habituelles. Il envisage qu’il dirigera éventuellement l’ensemble de la compagnie.
[124] Il affirme n’avoir jamais discuté de la rémunération ou des autres conditions de travail de Tremblay avec ce dernier.
[125] Il soutient que Tremblay ne lui a jamais manifesté son mécontentement ou son désaccord avec l’approche de rationalisation qu’il privilégie, ni avec son comportement.
[126] Il justifie la mise à pied de plusieurs membres de la direction par le fait que cela impliquait un dédoublement de fonctions avec des personnes déjà en poste chez AIM.
[127] Il a la conviction qu’au fond, Tremblay veut se dissocier des découvertes désagréables faites au lendemain de la transaction à propos des finances de l’entreprise.
[128] Black nie les invectives, la colère et les menaces auxquelles réfèrent Tremblay et Boucher.
[129] Mais lorsque interrogé devant le Tribunal sur la question des pertes financières, de la gestion de certains produits radioactifs, de l’absence de Tremblay au souper du 4 février et du départ de ce dernier le 8 février, on constate chez lui un agacement encore très présent.
[130] Lorsque Tremblay quitte le 8 décembre, Black se dit très surpris, contrarié et irrité. Il ne cherche pas à comprendre ce qui motive son geste, ni à obtenir des détails, ni à le retenir. Il ne le fera pas davantage lors de leurs deux rencontres subséquentes. Il ne lui demandera jamais pourquoi il quitte. Il est visiblement furieux.
[131] Selon lui, Tremblay a tout simplement décidé de ne pas demeurer au sein de l’entreprise et se dit convaincu que celui-ci n’a jamais vraiment eu l’intention de travailler pour lui. Il va même jusqu’à questionner sa bonne foi.
[132] Il admet n’avoir rien fait pour le retenir.
[133] Il confirme qu’après le départ de Tremblay, il n’a pas été remplacé comme tel mais que ce sont plusieurs personnes qui ont partagé ses tâches.
4. La version de Fraser
[134] Fraser connaît Tremblay depuis plusieurs années. Ils entretiennent des rapports d’affaires cordiaux ayant tous deux travaillé dans le domaine pétrolier dans le passé. Fraser réitère son respect le plus entier pour Tremblay.
[135] Il entretient également de bons rapports avec Hamelin, ce qui facilitera le rapprochement avec Black. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Black retient ses services. Il connaît le climat de méfiance réciproque qui existe entre Black et Hamelin qui se livrent une très vive concurrence depuis longtemps.
[136] À titre de consultant pour AIM, c’est lui qui négocie directement avec Hamelin et son équipe.
[137] Il confirme le climat de convivialité qui prévaut lors de la réunion du 4 décembre au cours de laquelle Black se serait montré plutôt enthousiaste pour l’avenir de l’entreprise et rassurant pour les employés, particulièrement au niveau opérationnel.
[138] Il confirme que lors de la clôture de la transaction en février 2008, Tremblay est parmi les deux personnes clés qui doivent conserver leur poste, l’autre étant Verret, le responsable des opérations. Hamelin permet d’ailleurs que Black rencontre Verret avant la clôture, mais n’autorise pas qu’il rencontre Tremblay. Verret sera congédié quelques semaines suivant la transaction.
[139] Fraser confirme la colère de Black et l’état de crise qui prévaut le 5 février lorsque ce dernier est informé de l’ampleur des pertes financières par Tremblay.
[140] Il soutient que sa vérification des états financiers fournis lors des négociations et qui couvraient la période se terminant en septembre 2007, révélait une situation neutre (« break even »), donc pas de pertes significatives. Il admet que dès octobre et novembre 2007, Black et lui envisagent déjà une réduction du personnel.
[141] Il soutient la décision de Black selon laquelle un plan de rationalisation s’impose pour pallier les difficultés constatées. Cela passe par des licenciements et une visite des installations en région pour ajuster les coûts d’opération. Il affirme ne pas vraiment discuter de cela avec Tremblay.
[142] Entre les 5 et 8 février, il parle souvent avec Tremblay, mais pour de courtes périodes à la fois et sur des sujets divers et ponctuels. Leurs discussions ne portent jamais sur les conditions de travail de Tremblay, ni sur ses fonctions et tâches futures dans l’entreprise, mais sur des questions ou des difficultés qui se présentent au jour le jour. Il ne lui confirme pas son titre dans le futur. Il ne se souvient pas si Tremblay lui en fait la demande.
[143] Lorsque le 8 février, Tremblay l’informe de sa décision de quitter, il se dit extrêmement surpris et est estomaqué. Il considère la décision insensée et l’incite à y réfléchir. Il lui dit qu’il a beaucoup à contribuer à l’entreprise et qu’il a des droits. Fraser lui suggère qu’ayant travaillé depuis si longtemps dans l’entreprise, il pourrait négocier une cessation d’emploi. Tremblay lui confie qu’il n’est plus capable de continuer.
[144] Tremblay ne lui a jamais manifesté son insatisfaction avant le 8 février.
[145] Tremblay l’informe qu’il veut voir les employés mais Fraser n’assiste pas à la réunion. Il doit participer à une autre rencontre avec Black. À son retour, Tremblay a quitté.
[146] Subséquemment, les deux hommes se parlent par téléphone. Fraser laisse un message à Tremblay suggérant une rencontre avec Black en lui laissant poindre une ouverture de la part de ce dernier au sujet d’une compensation reliée à son départ. Il aurait souhaité que la fin d’emploi se déroule autrement. Il témoigne qu’il est alors confiant qu’une entente puisse intervenir.
[147] Il n’est pas clair s’il assiste aux deux réunions des 18 et 20 février auxquelles participent Black et Tremblay. Il aurait été présent au moins à l’une des deux.
[148] Selon Fraser, Black est mécontent et le laisse savoir à Tremblay. Black aurait affirmé à Tremblay qu’il n’a aucune obligation de le compenser dans les circonstances de son départ précipité.
[149] Avant d’être lui-même remercié par Black en mars 2009, l’une de ses tâches a été de finaliser le dossier impliquant le Commissaire de la Concurrence, ce qui est survenu en octobre 2008.
5. La connaissance par Black et Fraser de l’existence des ententes P-7 et P-8
[150] Selon Tremblay, l’entente P-7 n’est pas incluse dans le data room , mais l’entente P-8 s’y retrouve puisque conservée par le service des ressources humaines.
[151] De même, l’annexe 4.1.9 c) incluse à la convention d’achat d’actions signée le 27 novembre 2007, et qui réfère à l’entente P-7, n’est remise aux avocats de Black que le 18 décembre 2007 pour être conservée sous scellés et divulguée aux acheteurs uniquement le 4 février 2008.
[152] Black ne se souvient pas quand il a vu l’entente P-7 mais il aurait été informé de sa teneur dans la semaine du 4 février 2008 par Fraser. Il en va de même pour l’entente P-8.
[153] Fraser soutient n’avoir vu l’entente P-7 que lors de la réception de la première mise en demeure de Tremblay en avril 2008. Il admet avoir été avisé le 5 ou le 6 février 2008 par ses avocats, de la teneur de l’annexe 4.1.9 c) à laquelle réfère la convention d’achat d’actions sans toutefois en recevoir copie. Il précise que ce n’était pas une préoccupation immédiate pour lui à cette époque.
[154] Il a vu l’entente P-8 dans les premiers jours suivant la clôture de la transaction dans le dossier d’employé de Tremblay.
L’ANALYSE
[155] Le Tribunal considère qu’il importait en l’espèce de s’attarder aux versions données puisque dans cette affaire, ainsi que nous le verrons, l’analyse à laquelle il doit s’astreindre, consiste essentiellement à objectiver une situation à partir de perceptions.
1. Tremblay a-t-il été l’objet d’un congédiement déguisé ou a-t-il volontairement quitté son emploi? A-t-il droit aux bénéfices découlant des ententes P-7 et P-8?
[156] Le Tribunal estime que ces questions ne peuvent être dissociées aux fins de l’analyse.
[157] Ayant considéré attentivement la preuve, le Tribunal conclut que Tremblay n’a pas été l’objet d’un congédiement déguisé et par conséquent, n’a pas droit aux bénéfices découlant des ententes P-7 et P-8.
[158]
Il a
quitté son emploi volontairement ce qui, en vertu de l’article 2 de l’entente
P-7, signifie qu’elle est annulée et ce qui empêche également l’application de
l’entente P-8.
[159] Le Tribunal estime que dans les faits, Tremblay a démissionné en toute connaissance de cause.
[160] La preuve largement prépondérante démontre que suite à la transaction, il était extrêmement malheureux et surtout, en profond désaccord avec les orientations, les décisions et l’approche privilégiée par la nouvelle équipe dirigée par Black. Dès les premiers instants, il ne se sent pas capable d’appuyer la nouvelle direction, n’y d’en faire partie.
[161] Son environnement si familier s’écroule et il n’est pas en mesure de faire face à la situation, ni de l’accepter.
[162] La tempête déchaînée par Black n’est pas dirigée nécessairement contre Tremblay spécifiquement alors que ce dernier se sent attaqué et réagit comme si c’était le cas.
[163] Tremblay se retrouve seul et se sent incapable d’affronter la tempête. N’en pouvant plus, il prend la décision de quitter. Mais cela est entièrement sa décision.
[164] Tout récemment, la Cour d'appel revenait sur la question du congédiement déguisé en rappelant les principes établis par l'arrêt Farber de la Cour Suprême [8] :
[28] La distinction entre une démission et un congédiement déguisé a été analysée par la Cour suprême dans l'arrêt Farber c. Cie Trust Royal :
23. L’article
Les parties ne peuvent non plus, sauf entente, modifier les termes de leur contrat ou les modalités de son exécution. La force obligatoire du contrat emporte non seulement qu’elles soient liées sur le plan du temps, mais aussi sur le plan du contenu de leur engagement.
Dans le cadre d’un contrat d’emploi à durée indéterminée, une partie peut procéder à la résiliation unilatérale du contrat. Cette résiliation est qualifiée de congédiement, si elle origine de l’employeur, ou de démission, si elle origine de l’employé. Si l’employeur congédie l’employé sans cause, il doit donner à ce dernier un préavis raisonnable (délai-congé) de la rupture prochaine du contrat ou une indemnité qui en tienne lieu.
24. Lorsqu’un employeur décide unilatéralement de modifier de façon substantielle les conditions essentielles du contrat de travail de son employé et que celui-ci n’accepte pas ces modifications et quitte son emploi, son départ constitue non pas une démission, mais un congédiement. Vu l’absence de congédiement formel de la part de l’employeur, on qualifie cette situation de «congédiement déguisé». En effet, en voulant de manière unilatérale modifier substantiellement les conditions essentielles du contrat d’emploi, l’employeur cesse de respecter ses obligations; il se trouve donc à dénoncer ce contrat. Il est alors loisible à l’employé d’invoquer la résiliation pour bris de contrat et de quitter. L’employé a alors droit à une indemnité qui tient lieu de délai-congé et, s’il y a lieu, à des dommages.
[29] Ainsi, les critères pour définir la notion de congédiement déguisé sont les suivants : « 1) une décision unilatérale de l’employeur, 2) une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail, 3) le refus des modifications apportées par l’employé et 4) le départ de l’employé » [9] .
(soulignements et certaines références omis)
[165] Les critères susmentionnés ne sont pas rencontrés en l’espèce. Fondamentalement, le Tribunal ne peut identifier, pendant la trentaine d’heures qu’a duré la nouvelle relation de travail, quelles obligations les défenderesses n’ont pas respecté à l’endroit de Tremblay, ou encore quelles conditions essentielles du contrat de travail de Tremblay ont été modifiées par la nouvelle direction.
[166] Certes, l’attitude décrite et les méthodes cavalières utilisées par Black peuvent être décriées et qualifiées de franchement déplorables. Elles peuvent décontenancer. Il n’y a aucun doute que les actions qu’il a commandées étaient particulièrement déconcertantes et éprouvantes pour les personnes visées.
[167] Mais à terme, la jurisprudence nous enseigne qu’il faut s’en remettre à une analyse qui dépasse la simple subjectivité. Est-ce qu’une personne raisonnable placée dans la même situation que Tremblay aurait considéré que l’on modifiait substantiellement les conditions essentielles de son contrat d’emploi? C’est le test auquel nous convie la Cour suprême dans l’arrêt Farber [10] :
[…]
26. Pour arriver à la conclusion qu’un employé a fait l’objet d’un congédiement déguisé, le tribunal doit donc déterminer si la modification unilatérale imposée par l’employeur constituait une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail de l’employé. Pour ce faire, le juge doit se demander si, au moment où l’offre a été faite, une personne raisonnable, se trouvant dans la même situation que l’employé, aurait considéré qu’il s’agissait d’une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail. Le fait que l’employé ait été prêt à accepter en partie la modification n’est pas déterminant puisque d’autres raisons peuvent inciter l’employé à accepter moins que ce à quoi il a droit.
[168] Appliquant ce test en l’espèce, le Tribunal peut-il ici conclure que Tremblay pouvait raisonnablement considérer que les gestes posés à son endroit et la situation décrite par la preuve constituaient une modification substantielle des conditions essentielles de son contrat de travail? Le Tribunal ne le croit pas.
[169] Que devait faire Tremblay en l’espèce? Dénoncer clairement et fermement la situation et affirmer son désaccord quant aux conséquences, s’il y en avait, des actions commandées par rapport à sa propre situation et sur ses tâches. Rappelons que les événements sont survenus alors que finalement, la période de transition n’est entamée que depuis quelques heures.
[170] Il pouvait exiger le respect de son intégrité, poursuivre ses fonctions habituelles et aviser formellement l’employeur que si l’on envisageait de se départir de ses services, les termes des contrats en vigueur devaient être respectés. En d’autres termes, il aurait dû tenir son bout.
[171] Est-ce que Tremblay aurait pu le faire et si oui, pour combien de temps? On ne le saura jamais. De laisser retomber la poussière aurait vraisemblablement milité en sa faveur, dans un sens ou dans l’autre. Mais Tremblay a décidé de quitter très rapidement, disons-le, prématurément, pour ensuite prétendre avoir droit à une indemnité.
[172] Le Tribunal a noté que suite au départ de Tremblay, sa demande la plus contemporaine n’était fondée que sur l’application de l’entente P-7 (mise en demeure d’avril 2008). Ce n’est que quatre (4) mois plus tard qu’il a formellement revendiqué l’application de l’entente P-8 (mise en demeure du mois d’août 2008). Or il soutient que dès le 8 février avec Fraser, et ensuite lors de la rencontre du 18 février avec Black, il aurait évoqué le « concept » du « congédiement déguisé ». Cela peut paraître anodin mais la situation témoigne du fait que même pour lui, le véritable motif à la base de son recours ne s’est pas imposé d’emblée.
[173] Ceci étant, le Tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage de Black, le principal témoin de la partie défenderesse. Notamment, son insistance à minimiser la nature hautement acrimonieuse de sa relation avec Hamelin et la virulence de son attitude, alors que cela est largement contredit par tous les témoins entendus, a définitivement entaché la valeur probante de ses propos aux yeux du Tribunal.
[174] Toutefois, même en écartant complètement son témoignage, il incombait à Tremblay de convaincre le Tribunal de la justesse de ses prétentions. S’agissant en l’espèce essentiellement d’une question d’appréciation des faits, le Tribunal conclut qu’il n’a pas réussi à se décharger de ce fardeau de manière prépondérante à la lumière du droit applicable.
[175] Même si le Tribunal peut être sympathique à la situation vécue par Tremblay, il doit néanmoins décider objectivement, selon la preuve et en fonction du droit.
2. La réclamation en dommages de Tremblay est-elle fondée?
[176] Considérant la conclusion à laquelle en vient le Tribunal sur les premières questions, il n’y a pas lieu d’accorder la réclamation en dommages.
3. La demande en garantie de SNF est-elle fondée?
[177] Considérant le sort réservé à la demande principale, il n’y a pas lieu d’accorder la demande en garantie.
[178] Ceci étant, le Tribunal ajoute que même dans l’hypothèse où Tremblay aurait eu gain de cause dans l’action principale, le Tribunal aurait rejeté la demande en garantie.
[179] En ce qui concerne la question de la divulgation, il convient de rappeler que la convention d’achat d’actions prévoit à sa page 12, article 9) c), ce qui suit :
« ni la Société ni aucune des filiales n’a de plan ou système de boni, gratification, de compensation différée ou de participation aux bénéfices et ni la Société ni aucune des filiales n’a d’engagement verbal ou écrit de payer quelque prime, gratification, rémunération ou compensation différée, participation aux bénéfices, rente de retraite, pension ou compensation tenant lieu de préavis à quelque employé, dirigeant ou administrateur de l’Entreprise à l’occasion de retraite ou autrement ni n’est obligée d’effectuer de tels paiements à l’avenir, y compris provoqués par la signature des présentes ou par la réalisation de la transaction prévue aux présentes à l’exception de ce qui est décrit à l’annexe 4.1.9) c) . »
(notre soulignement)
[180] Or, cette annexe ne devait être remise à 6876544 qu’à la clôture de la transaction, tel que prévu à la page 4 de la convention d’achat d’actions, soit le 4 février 2008, ce qui fut fait.
[181] Les indemnités prévues aux ententes P-7 et P-8 sont énoncées aux pages 7 et 13 de l’annexe. Par conséquent, on peut conclure que les informations se rapportant aux conditions salariales des employés et dirigeants ou à leurs droits à des bonis, des primes, des commissions ou indemnités de préavis ont été divulgués conformément à ce que les parties avaient convenu à la convention d’achat d’actions.
[182] Par ailleurs, le Tribunal aurait maintenu l’objection du demandeur au sujet de la preuve proposée par la partie demanderesse en garantie et qui fut prise sous réserve, au sujet des échanges et discussions préalables à la transaction. Cette preuve portait particulièrement sur l’existence ou non d’échanges portant sur des ententes de la nature de l’entente P-7 (« golden parachutes »). Elle était requise, selon la partie demanderesse en garantie, pour appuyer l’allégation de fausses représentations attribuée aux défendeurs en garantie.
[183] Étant en présence d’une convention claire (convention d’achat d’actions du 27 novembre 2007) qui constitue, selon les termes mêmes de la convention telle que signée, une convention complète de toutes représentations et garanties (article 4.1.13 de la pièce DG-1), il n’y aurait pas eu lieu d’admettre la preuve des discussions antérieures pour soutenir les prétentions des demanderesses en garantie [11] .
[184] En outre, il importe de rappeler que 6876544 a accepté de procéder à l’acquisition des actions sans vérification diligente préalable. Bien entendu, cela ne pouvait justifier que les vendeurs puissent de ce fait, induire 6876544 en erreur. En ce qui concerne les bénéfices payables à des employés, les termes de l’article 4.1.13 susmentionné sont clairs et dans le contexte contractuel défini et accepté par toutes les parties, constituaient une divulgation et des représentations suffisantes et conformes à leur entente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[185] REJETTE l’action du demandeur Paul-Émile Tremblay, avec dépens ;
[186] REJETTE la demande en garantie des défenderesses SNF Inc. et Québec Métal Recyclé (FNF) Inc. et de la défenderesse en reprise d’instance, SNF LP, avec dépens .
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__________________________________ SYLVIE DEVITO, J.C.S. |
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Me Sylvain Lefebvre |
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Me Robert Talbot |
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DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS |
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Procureurs du demandeur |
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Me Éric Vallières |
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McMILLAN S.E.N.C.R.L., s.r.l. |
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Procureurs des défenderesses / demanderesses en garantie et Procureurs de la défenderesse en reprise d'instance / demanderesse en garantie en reprise d'instance |
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Me Vincent Thibeault |
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LAVERY, DE BILLY s.e.n.c.r.l. |
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Procureurs des défendeurs en garantie |
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Dates d’audience : |
28, 29, 30 et 31 mai 2012 |
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[1] L'utilisation des noms de famille uniquement a pour but d'alléger le texte et non de constituer une discourtoisie.
[2] Affidavit en reprise d'instance signé par M. Jeffrey Cristal le 25 mai 2009, pièces CS-1 et CS-2 et avis de changement d'état suivant 255 C.p.c. signifié le 26 mai 2009, inclus dans le cahier conjoint des procédures produit au dossier.
[3] Pièce DG-2, note de service des avocats Fasken Martineau, datée du 7 mars 2007; témoignages de Tremblay, Poulin et Hamelin.
[4] Pièces P-11 et P-12.
[5] Pièce P-9.
[6] Page 23, lignes 9 et 10.
[7] Interrogatoire avant défense du 18 février 2009, page 18, lignes 23 à 25, page 19, ligne 1.
[8] Farber c. Cie Trust Royal , [ 1997 ] 1 R.C.S. 946.
[9]
Deschênes c. Valeurs mobilières Banque
Laurentienne
,
[10] Supra , note 8.
[11]
Arno Électrique Ltée
c.
Hydro-Québec International inc.
,