Champagne c. Jobin |
2012 QCCQ 14942 |
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JF0978
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-HYACINTHE |
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LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » |
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N° : |
750-32-010765-124 |
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DATE : |
18 DÉCEMBRE 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. |
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GILBERT CHAMPAGNE |
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Demandeur |
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c. |
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CARL JOBIN |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le 15 novembre 2010, M. Champagne achète de M. Jobin un spa pour un prix convenu de 2 000 $.
[2] Avant même d'acheter le spa, M. Champagne est avisé que celui-ci est hiverné depuis environ un (1) an, soit depuis le mois d'octobre 2009, et qu'il n'a pas été utilisé depuis.
[3] Le 16 novembre 2010, M. Champagne se présente à Saint-Hyacinthe chez M. Jobin. Le spa est vide et M. Jobin procède à son débranchement. Aucune demande n'est faite pour vérifier le bon fonctionnement du spa. M. Champagne en assume le transport jusqu'à Montréal.
[4] Au début décembre 2010, M. Champagne engage un grutier pour installer le spa sur le toit de sa résidence de la rue A à Montréal.
[5] À ce moment, il branche le spa, le remplit d'eau et, alors qu'il le met en marche, il n'y a aucune réaction mécanique, mais des fuites d'eau apparaissent. Il répare la tuyauterie, remet le spa en place, le remplit, le branche et réalise que le spa ne fonctionne pas. Il en informe M. Jobin. Celui-ci affirme que le spa était en bon état. Il voulait même l'utiliser à sa nouvelle résidence.
[6] Des suites de cet achat, M. Champagne réclame la somme de 3 172,28 $ répartie comme suit : remboursement du prix d'achat (2 000 $), frais pour la grue (450 $), main-d'œuvre et temps (445,92 $), technicien (175 $) et huissier (101,36 $).
ANALYSE ET DÉCISION
[7]
En vertu de l'article
[8] Pour bénéficier de la garantie de qualité, l'acheteur doit démontrer, par une preuve prépondérante, que le bien est affecté d'un vice caché. Pour ce faire, il doit démontrer que le vice est non apparent, qu'il est suffisamment grave, qu'il existait au moment de la vente et qu'il était inconnu de lui-même.
[9] La notion d'existence au moment de la vente a pour but de ne pas imputer au vendeur la responsabilité d'un vice qui découle d'une utilisation anormale du bien par l'acheteur.
[10] Bien que la preuve démontre que le spa était affecté d'un vice au moment de son installation au début décembre 2010, elle est muette quant à son état au moment de la vente. En effet, l'état du spa, en décembre 2010, peut être attribuable à diverses causes telles que le transport, l'entreposage entre la vente et l'installation ou même sa manipulation avec la grue.
[11] Le Tribunal doit s'en remettre à la preuve présentée et celle-ci n'a pas le poids requis pour démontrer que le vice existait au moment de la vente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la requête de Gilbert Champagne;
LE TOUT , avec dépens.
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__________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
6 décembre 2012 |
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