Roy c. Gravel

2012 QCCQ 15141

COUR DU QUÉBEC

 Division des petites créances 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

RIMOUSKI

LOCALITÉ DE

MATANE

Chambre civile

N° :

125-32-002128-112

 

DATE :

19 décembre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

HERMINA POPESCU J.C.Q.

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JEAN ROY

Demandeur

c.

DIANE GRAVEL

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 3 718,25 $ à titre de dommages résultant du refus de cette dernière de lui vendre une automobile de marque Smart.

[2]            Le 10 mai 2011, la défenderesse paie les services LESPAC.COM pour la parution d'une annonce de vente de son automobile. Elle désire vendre son automobile de marque Smart 2008 pour le prix de 9 200 $. Cette automobile est blanche et a 71 000 km.

[3]            Le 25 mai 2011, le demandeur envoie un courriel à la défenderesse lui disant être intéressé à acheter ce véhicule. La défenderesse contacte le demandeur et ils s'entendent pour un prix d'achat de 9 000 $.

[4]            Dès le lendemain matin, le demandeur transfère un montant de 500 $ dans le compte bancaire de la défenderesse. Dans l'après-midi, la défenderesse contacte le demandeur et lui dit qu'il ne faut pas qu'il oublie de payer les taxes en sus. En effet, son automobile était immatriculée commerciale (plaque d'immatriculation "F").

[5]            La défenderesse précise que son véhicule était lettré avec le nom de la compagnie qu'elle exploite. D'ailleurs, le 25 mai 2011 le demandeur lui avait demandé si le lettrage était enlevé et elle lui a répondu que oui.

[6]            Les versions des parties divergent: le demandeur témoigne que la défenderesse a changé d'avis le 26 mai 2011 et qu'elle ne voulait plus lui vendre.

[7]            La défenderesse témoigne à l'effet qu'elle a informé clairement le demandeur qu'il devait payer les taxes et que suite au refus de ce dernier de payer les taxes, elle a refusé de lui vendre l'automobile, ce dont elle l'a informé le jour même. Elle lui a remboursé peu de temps après son dépôt de 500 $. Elle a vendu son automobile à un tiers au prix de 9000 $ plus les taxes applicables.

[8]            Suite au refus de la défenderesse de lui vendre l'automobile, le demandeur achète, le 3 juin 2011, une automobile de marque Smart de l'année 2009 accidentée qu'il a dû faire réparer. Il réclame à la défenderesse la différence entre la somme payée pour l'acquisition et la réparation de cette automobile et les 9 000 $ qu'il voulait payer pour l'automobile de la défenderesse.

[9]            La défenderesse a prouvé, de façon prépondérante, qu'il n'y avait pas d'entente quant au prix d'achat de son automobile. En effet, elle désirait obtenir un prix de 9000 $ en excluant les taxes, ce que le demandeur a refusé. Par conséquent, aucun contrat ne liait les parties.

[10]         Au surplus, le montant de la réclamation du demandeur est arbitraire et farfelu.

[11]         Comme le demandeur n'a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation, celle-ci doit être rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[12]         REJETTE la demande;

[13]         Avec dépens de 118 $.

 

 

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Hermina Popescu J.C.Q.

 

Date d'audience : 26 novembre 2012