Champagne c. Agence de voyages Robillard inc.

2013 QCCQ 25

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE BEAUCE

LOCALITÉ DE ST-JOSEPH

« Chambre civile »

N° :

350-32-008843-114

 

 

 

DATE :

 3 janvier 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.

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ROSAIRE CHAMPAGNE , [...], St-Hénédine (Québec)  [...]

Demandeur

c.

AGENCE DE VOYAGES ROBILLARD INC. , 219A, boulevard Brien, Repentigny (Québec)  J6A 6M4

Défenderesse et demanderesse en garantie

 

c.

 

SKYLINK , 1450, ave City Councillors, bureau 110, Montréal (Québec)  H3A 2E6

-et-

EVA AIRWAYS CORPORATION, 2, Carlton Street, suite 801, Toronto (Ont.) M5B 1J3

            Défenderesses en garantie

           

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur (Champagne) réclame 1216,84 $ de la défenderesse (Agence Robillard) pour le coût du billet d'avion qu'il a dû acquérir pour le trajet entre Taipei et Bangkok, ainsi que pour les inconvénients qu'il a subis à cette occasion.

[2]            L'Agence Robillard met en cause EVA Airways qui devait à l'origine transporter Champagne, ainsi que le grossiste Skylink.

LES FAITS

[3]            Champagne achète, par l'intermédiaire de l'Agence Robillard, un billet pour différents transports devant le mener à Bangkok en partant de Montréal, via Toronto, Taipei en Thaïlande au coût de 2276,25 $.

[4]            Des difficultés se produisent pour le vol Montréal-Toronto, sous la responsabilité d'Air Canada. Champagne manque son vol sur EVA Airways à partir de Toronto en raison de ce retard. Air Canada s'occupe de lui et lui obtient un billet de remplacement sur EVA Airways pour Bangkok avec escale à Taipei. Ce vol comprend une assistance à une personne nécessitant de l'aide, en raison d'une mobilité réduite. Cette aide s'adresse au compagnon de voyage de Champagne, monsieur Laurier Lavoie.

[5]            Arrivés à Taipei à 6 h 53, ils sont pris en charge par un préposé de EVA Airways qui les amène près du quai d'embarquement et procède à leur enregistrement sur le vol en direction de Bangkok. Il leur dit d'attendre le départ prévu pour 9 h 28, à ce même endroit.

[6]            Le quai d'embarquement n'a pas été changé et l'avion est bel et bien parti à 9 h 44, après que Champagne et son bagage aient été désengagés à 9 h 15.

[7]            Champagne et Lavoie se sont déjà rendus à quelques reprises à Bangkok. Champagne ne s'exprime qu'en français et doit compter sur son compagnon de voyage pour une maîtrise de la langue anglaise.

[8]            Champagne manifeste de l'impatience devant la durée de l'attente à l'aéroport, sans obtenir une réaction de son compagnon. Il n'entend pas les appels d'embarquement, ni ne constate que son vol puisse être inscrit sur le panneau qu'il peut apercevoir à courte distance. Il décide finalement de quitter son compagnon pour aller s'enquérir de la situation. Rapidement, on l'informe que son vol est parti sans eux.

[9]            Il achète donc un billet le même jour, mais à des conditions plus onéreuses et pour un service de plus grande qualité, et ce, en déboursant 916,84 $.

QUESTION EN LITIGE

La défenderesse et les défenderesses en garantie ont-elles commise une faute à l'égard de champagne et, le cas échéant, quel est le montant des dommages qui lui est dû?


analyse et décision

[10]         L'Agence Robillard est l'intermédiaire de Champagne à l'endroit des fournisseurs de services aériens. Elle a agi selon les instructions de Champagne et l'épisode de Taipei n'est nullement de sa responsabilité. Elle a fourni assistance à Champagne dans l'acheminement de sa réclamation et la représentation de ses intérêts. Grâce à sa demande en garantie, Champagne peut exercer son recours contre EVA Airways et Skylink [1] .

[11]         Les appelées étaient représentées à l'audience et conscientes qu'elles pouvaient être condamnées à indemniser Champagne. EVA Airways a produit une défense écrite et fait des offres hors Cour.

[12]         Skylink a fourni les billets de transport originaux. Le remplacement par Air Canada des billets n'a pas été fait par son intermédiaire révélé par la preuve. Sa responsabilité n'est pas en cause puisque le vol a eu  lieu à l'heure prévue.

[13]         Le même raisonnement devrait prévaloir pour EVA Airways. Cependant, ce transporteur a pris l'engagement de porter assistance aux deux passagers, dont l'un nécessitait de l'aide spécifique en raison de sa mobilité réduite. Ce service a été partiellement rendu parce qu'aucune démarche n'a eu lieu pour s'assurer de l'embarquement de Champagne et de son compagnon de voyage sur l'avion prévu.

[14]         Les passagers ont été désengagés et leurs bagages replacés sur le quai d'embarquement, malgré qu'ils devaient faire l'objet d'une attention spéciale. Cette aide était d'autant plus requise que les clients sont d'une provenance lointaine et que l'on a créé chez eux un climat de confiance en les accueillant spécifiquement à Taipei et en leur demandant d'attendre patiemment à un endroit à proximité du quai d'embarquement.

[15]         Aucune preuve n'est fournie par EVA Airways des avis qui ont été adressés généralement ou spécifiquement aux deux passagers, ni de ses démarches pour les retrouver au moment opportun du départ de l'avion.

[16]         Champagne a subi en conséquence un dommage qui résulte d'une prise en charge incomplète pour son embarquement sur le vol Taipe-Bangkok, services qui s'adressaient à son compagnon de voyage, mais dont il pouvait bénéficier.

[17]         Champagne a droit aux dommages qui constituent une suite directe et immédiate de la contravention aux obligations de EVA Airways.

[18]         Le vol a eu lieu à l'heure dite. Il prend un vol le même jour, limitant ainsi ses dommages, mais lui offrant un service supérieur. Il en a profité. À défaut d'une preuve plus spécifique, le Tribunal réduit la réclamation de 300 $ pour en tenir compte.

[19]         Champagne a pu être induit en erreur par l’intervention première de l'employé de EVA Airways, mais il se devait d'agir en voyant l'approche de l'heure de départ. Il a été tempéré par les réactions de son compagnon de voyage qu'il jugeait d'expérience.

[20]         Il doit donc supporter une part de responsabilité que le Tribunal évalue plus grande que celle que EVA Airways doit rencontrer par rapport aux dommages subis.

[21]         Ces dommages sont le coût déjà réduit du billet d'avion de remplacement pour une somme de 616,84 $, et un montant de 100 $ pour l'inquiétude momentanée résultant du vol manqué et de la recherche d'une solution rapide.

[22]         EVA Airways doit supporter, de l'avis du Tribunal, le tiers de ces dommages pour une somme arrondie à 240 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            ACCUEILLE partiellement la réclamation de Rosaire Champagne;

CONDAMNE la défenderesse en garantie EVA Airways Corporation à payer au demandeur Rosaire Champagne la somme de 240 $ portant intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 14 novembre 2011, ainsi que les frais judiciaires au montant de 100 $;

REJETTE le recours de Rosaire Champagne contre Agence de voyages Robillard inc. et Skylink, le tout sans frais.

 

 

 

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JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

4 décembre 2012

 



[1]     Article 965 C.p.c.;

      Lemelin c. Fabrique de la paroisse de Saint-Charles-Borromée, [2008] QCCQ 9408 , juge Charles G. Grenier.