[1] Le 13 novembre 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a fait parvenir au demandeur, M. Yannick Vallières-Jutras, un avis de rencontre (l’avis) afin d’examiner et d’apprécier les allégations qui y sont décrites ainsi qu’aux documents annexés, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la Loi et, le cas échéant, de suspendre, de révoquer et/ou d’accorder la demande de licence de palefrenier.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation sont résumés comme suit à l’avis :
[Transcription conforme]
- Il appert que, lors du dépôt de votre demande de licence de palefrenier le 23 septembre 2012 à la Régie des alcools, des courses et des jeux, vous avez fait une fausse déclaration à la section « 2 » du formulaire concernant les antécédents judiciaires. En effet, vous avez indiqué que vous n’aviez aucun antécédent judiciaire alors qu’une enquête a démontré le contraire. (Document 1 en liasse)
-
Il appert que, le 23 avril 2008, vous
avez plaidé coupable d’avoir fait défaut de vous conformer à une ordonnance.
(art.
- Il appert que, le 18 avril 2007, vous avez plaidé coupable à des accusations d’introduction par effraction, de vol et de recel de biens criminellement obtenus. (arts. 334 B) II), 348 (01) B) et 355 B) II) du C.cr.) (Document 1 en liasse)
LE DROIT
[3] Les dispositions légales qui s’appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les courses [1] (LC)
77. La Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque le demandeur:
1° a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années et pour lequel il n'a pas obtenu pardon, d'un acte criminel relativement:
a) aux jeux et paris;
b) à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) si un tel acte a un lien avec la fonction, l'occupation ou le commerce pour lequel la licence est prescrite;
c) à la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
d) à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
2° a été déclaré coupable, au cours des trois dernières années et pour laquelle il n'a pas obtenu pardon, d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement:
a) aux jeux et paris;
b) à la Loi sur les stupéfiants;
c) à la Loi sur les aliments et drogues;
3° a été déclaré coupable, au cours de la dernière année et pour laquelle il n'a pas obtenu pardon, d'une infraction à la présente loi ou à ses règles;
4° n'a pas acquitté, dans le délai accordé, toute amende et frais imposés par la Régie, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs;
5° est une personne morale ou une société, et que l'un des motifs prévus aux paragraphes 1° à 4° s'applique à l'une des personnes qui doivent être titulaire d'une licence en application de l'article 64;
6° est incapable d'établir sa capacité d'exercer avec compétence et intégrité la fonction, l'occupation ou le commerce pour lequel il sollicite une licence, compte tenu de son comportement antérieur dans l'exercice d'une fonction, d'une occupation ou d'un commerce visé à la présente loi.
Elle peut, de plus, refuser de délivrer une licence lorsque l'intérêt public l'exige, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l'intérêt public, l'exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi ou que la demande de licence a été faite au bénéfice d'une autre personne à qui s'appliquerait l'un ou l'autre des motifs prévus au présent article.
Lorsque la Régie refuse de délivrer une licence, le demandeur ne peut formuler une demande pour la délivrance d'une licence prescrite par la présente loi ou ses règlements pour l'exercice d'une fonction, d'une occupation ou d'un commerce visé à la présente loi avant l'expiration de la période de temps fixée par la Régie, laquelle ne peut excéder cinq ans.
Règles de certification [2]
3. Une demande de licence peut être refusée à une personne lorsque:
1° elle a été reconnue coupable ou s'est avouée coupable, depuis moins de 5 ans, d'un acte criminel relativement:
a) aux jeux ou paris;
b) à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
c) à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
2° elle a été reconnue coupable ou s'est avouée coupable depuis moins de 3 ans, d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, aux jeux et paris, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à la Loi sur les aliments et drogues, pour laquelle elle n'a pas obtenu de pardon;
3° une poursuite, quant aux infractions ou actes criminels mentionnés aux paragraphes 1 et 2, est pendante contre elle;
4° elle n'a pas satisfait à toute condamnation pour infraction ou acte criminel mentionné aux paragraphes 1 et 2;
5° elle fait de fausses représentations dans sa demande.
LA RENCONTRE
[4] La rencontre s’est tenue au Palais de justice de Montréal le 3 décembre 2012. Le demandeur a participé à la rencontre avec sa mère, M me Carole Vallières et leur procureur, M e Yves Abran, par conférence téléphonique. La Direction du contentieux (le Contentieux) était représentée par M e Stéphane Cossette.
Preuve du Contentieux
[5] M e Cossette a déclaré que la preuve du Contentieux est documentaire.
[6] Au document 1 en liasse, le demandeur a, le 23 septembre 2012, dans sa demande de licence, répondu, à la section 2, qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires alors que les plumitifs criminel et pénal du même document 1 en liasse et de l’avis indiquent que :
§
le 23 avril 2008, vous avez plaidé coupable d’avoir fait
défaut de vous conformer à une ordonnance (article
§ le 18 avril 2007, vous avez plaidé coupable à des accusations d’introduction par effraction, de vol et de recel de biens criminellement obtenus (articles 334 B) II), 348 (01) B) et 355 B) II) du Code criminel ).
Preuve du demandeur
Témoignage du demandeur au cours de son interrogatoire par M e Yves Abran
[7] Il a signé la demande le 23 septembre 2012, mais la section 2 a été complétée par sa mère, M me Carole Vallières.
[8]
Le 23 septembre 2012, il s’est rendu à la piste de courses de
Trois-Rivières avec
.
[9] Alors qu’ils tentaient de compléter la demande, les gens qui attendaient derrière eux pour compléter leur propre demande se sont plaints qu’ils prenaient trop de temps.
[10] Il était en train de pogner les nerfs et a alors rapidement complété la demande.
[11] Il n’a pas pu compléter ses travaux communautaires parce qu’il s’est blessé. Il les a toutefois depuis complétés à La Chardonnée, l’Armée du Salut et Estrie Aide.
[12]
.
[13]
Il veut une licence de palefrenier ,
M. X
, à l’écurie de
Standardbred
sur la rue Longpré. Il va alors,
, pouvoir
nourrir les chevaux, les préparer, les faire marcher et nettoyer les stalles.
[14] Ils ont des chevaux dans la famille depuis 24-25 ans.
Contre-interrogatoire du demandeur par M e Stéphane Cossette
[15] et lui ont complété la demande le 23 septembre 2012 sous pression. Il croyait cependant qu’après cinq ans, il n’avait plus à déclarer ses antécédents judiciaires.
[16]
Le licence « probatoire » qui lui a été émise le 23 septembre
2012 se termine le 31 décembre 2012, soit à la fin du mois de son anniversaire
de naissance qui est le
.
[17]
Il ne travaille pas depuis qu’il a 18 ans à cause
.
Témoignage de M me Carole Vallières au cours de son interrogatoire par M e Yves Abran
[18] Yannick a lentement complété la première page de la demande alors que les gens en attente en arrière d’eux faisaient sentir leur impatience.
[19] Elle est désolée d’avoir répondu NON, mais il s’était alors écoulé plus de cinq ans.
[20]
.
Il n’est pas apte à travailler, selon son médecin, .
.
[21]
La licence de palefrenier va lui permettre d’entrer dans les paddocks et
aider
qui est propriétaire de chevaux. Il y a toujours eu des chevaux dans la
famille.
PLAIDOIRIES
M e Cossette pour le Contentieux
[22] Il y a eu fausse déclaration puisque le demandeur savait qu’il avait des antécédents.
[23] La Loi sur les courses prévoit à l’article 77 que « la Régie peut refuser de délivrer une licence lorsque le demandeur a été déclaré coupable au cours des cinq dernières années […] » et l’article 3 des Règles de certification prévoit également que « une demande de licence peut être refusée à une personne lorsque […] elle fait de fausses représentations dans sa demande. »
[24] Suite à la demande du 23 septembre 2012, une licence a été émise au demandeur et ce n’est que subséquemment que la Régie a pris connaissance des antécédents et de la fausse représentation.
[25] En conséquence, le Contentieux recommande de suspendre la licence émise au demandeur le 23 septembre 2012 pour la durée qui reste et accorder la demande après un délai minimum de 30 jours de la fin de la suspension.
M e Yves Abran pour le demandeur
[26] Il faut prendre en compte le contexte : le demandeur et sa mère ont complété la demande sous pression et le demandeur, compte tenu de son état de santé, était fragile.
[27] M me Vallières a complété la demande de bonne foi compte tenu que les antécédents remontaient à plus de cinq ans.
[28] De plus, les antécédents ne sont aucunement reliés aux chevaux ni à la licence de palefrenier. L’intérêt public n’est aucunement en péril et il ne s’agit pas d’un criminel professionnel.
[29]
Au contraire, il s’agit d’un jeune homme
qui va lui permettre d’en sortir.
[30] La Régie devrait accorder la licence demandée.
ANALYSE
[31] Considérant la preuve et les représentations des procureurs, les soussignés en viennent à la conclusion qu’il y a eu fausse représentation en toute connaissance de cause de la part du demandeur et qu’une sanction est justifiée.
[32]
Toutefois, les conditions particulières qui prévalaient au moment où le
demandeur et ont complété la demande doivent être considérées comme facteur
atténuant et, dans ces circonstances, la recommandation du Contentieux est tout
à fait raisonnable d’autant plus que le demandeur ne peut pas travailler avant
.
PAR CES MOTIFS, |
SUSPEND à compter du 24 décembre 2012, la licence de palefrenier du demandeur, M. Yannick Vallières-Jutras, émise par la Régie pour la durée restante de ladite licence, soit jusqu’au 31 décembre 2012;
FAIT DROIT à la demande et,
AUTORISE à compter du 1 er février 2013, la délivrance de la licence de palefrenier à M. Yannick Vallières-Jutras.
|
|
Régisseur |
|
|
|
|
Régisseur |