Leblanc c. Fiore |
2012 QCCQ 15475 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-023597-105 |
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DATE : |
5 novembre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. |
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Me NICOLE LEBLANC |
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Demanderesse |
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c. |
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ROSA FIORE |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse est avocate, elle réclame 6 359 $ pour ses honoraires professionnels.
[2] La défenderesse est liquidatrice et héritière de la succession de son père.
[3] Elle consulte la demanderesse relativement à la possibilité d'annuler une donation de son père d'un immeuble à ses frères.
[4] Elle signe avec la demanderesse une convention d'honoraires à taux horaire.
[5] La demande de jugement déclaratoire sur la validité de la donation a été entendue par la juge Petras et jugement a été rendu par elle le 9 juin 2008.
[6] La défenderesse a payé une partie des honoraires de la demanderesse mais refuse d'acquitter la somme réclamée aujourd'hui pour divers motifs.
[7] Le premier s'appuie sur le paragraphe 45 du jugement de la juge Petras où elle écrit :
Le Tribunal doit noter qu'une demande de révocation de jugement d'un acte ne se fait pas normalement dans le cadre d'une requête pour jugement déclaratoire, mais il est présumé qu'en réalité la requête a été mal intitulée par ce qu'elle comprend également une requête en annulation.
[8] Malgré ce reproche procédural de la juge, on constate que cette lacune n'a pas eu de conséquence pour la suite du procès et que la juge a statué sur le fond du litige présenté devant elle.
[9] Elle soumet également que la demanderesse n'aurait pas dû intenter ce recours parce qu'il était prescrit. Elle se réfère au paragraphe 71 du jugement où la juge écrit que la cause d'ingratitude est prescrite.
[10] Il appert que la juge statue sur la prescription d'une demande accessoire, soit sur la demande d'annulation pour cause d'ingratitude. Il ne s'agit pas du litige principal.
[11] Sur la prescription du litige principal, la juge Petras ne se prononce pas. Elle écrit que vu ses conclusions sur le jugement, elle considère qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la prescription du recours principal.
[12] Si on peut comprendre que la défenderesse est amèrement déçue de son aventure devant les tribunaux, on ne peut conclure que l'avocate ne s'est pas acquittée de ses responsabilités professionnelles. D'ailleurs, la défenderesse admet que son avocate a fait du bon travail.
[13] La défenderesse ajoute qu'elle a beaucoup payé à l'époque pour son père; elle ne devrait pas acquitter en plus les honoraires consécutifs à ses déboires devant les tribunaux.
[14] On comprendra que cet argument de la défenderesse ne peut lui servir pour refuser de payer le compte de la demanderesse.
[15] La demanderesse réclame des intérêts de 18% conformément à sa convention d'honoraires.
[16] La demanderesse aurait dû, en temps opportun, amender sa déclaration pour réclamer ces intérêts, ce qu'elle n'a pas fait.
[17] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18]
CONDAMNE
la défenderesse à payer à la demanderesse
6 359 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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__________________________________ JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
5 novembre 2012 |
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