Laflamme c. Cayer |
2012 QCCQ 15649 |
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JL 4270
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-024066-100 |
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DATE : |
20 décembre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DENIS LAPIERRE, J.C.Q. |
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JEAN-GUY LAFLAMME |
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Demandeur |
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c. |
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GAETAN CAYER |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame du défendeur une indemnisation pour divers dommages causés à sa clôture en raison, dit-il, des travaux de pavage ou de déneigement exécutés sur sa propriété par le défendeur au moyen d'un tracteur équipé d'une pelle et d'un souffleur à neige.
[2] Le défendeur nie avoir causé les dommages, alléguant que son tracteur ne peut avoir causé des dommages aussi minimes, et il propose d'autres explications, telles que le déneigement par la municipalité ou le fait qu'un abri aurait été retenu à la clôture par le demandeur (ce qui est nié par ce dernier).
[3] Le défendeur soulève également l'âge de la clôture, installée en 1988. Toutefois, il dépose au dossier de la Cour une liasse de photographies, D-3, qui démontre, malgré son âge, le bon état général de cette clôture.
Les faits :
[4] Selon le Tribunal, les dommages réclamés ne sont pas reliés à la poussée de la neige latéralement ou verticalement. Les photographies déposées sous les cotes P-6 et P-10 montrent des dommages causés aux mailles, qui doivent être remplacées, et qui ne peuvent résulter que d'un accrochage.
[5] Reste à savoir ce qui aurait pu causer de tels dommages.
[6] La preuve en demande à cet égard est constituée des témoignages de monsieur Laflamme, qui procède en partie par déduction, ainsi que des témoignages écrits d'un dénommé Steve Francoeur et de l'épouse de monsieur Laflamme.
[7] Le Tribunal a pris sous réserve la déposition écrite de cette dernière, car elle n'a pas été remise à l'avance dans les délais prescrits par le Code de procédure civile, mais plutôt à l'audience, en raison d'une condition physique. Le Tribunal n'a pas de raison de douter de la sincérité de madame Laflamme et remarque que, en d'autres occasions, le demandeur a agi dans les délais et déposé les témoignages écrits correctement. Il est donc probable que l'empêchement de madame Laflamme était en effet imprévu et trop récent pour pouvoir déposer sa déclaration dans les délais. Le Tribunal l'admet donc en preuve.
[8] Cette preuve est importante, elle relie directement monsieur Cayer, le défendeur, aux dommages à la clôture. Madame Laflamme a vu le tracteur s'approcher de la clôture, l'accrocher et reculer pour s'en retirer, à l'occasion de travaux de pavage effectués chez le défendeur.
[9] De l'avis du Tribunal, cela dispose de la première réclamation, celle ayant justifié la réparation P-3 au montant de 210,26 $.
[10] Quant au second dommage, sa quotité est établie par une soumission au montant de 411,60 $, pièce P-4. La preuve est aussi constituée des photographies P-6 et P-10, de la déposition écrite de monsieur Francoeur et du témoignage de monsieur Laflamme.
[11] Le défendeur, quant à lui, se contente de nier que quelque neige que ce soit provenant de ses travaux de déneigement ait pu se retrouver sur la propriété de son voisin. Il doute que le tracteur illustré sur les photographies P-10 soit bien le sien.
[12] Le Tribunal estime qu'il s'agit là nier l'évidence, ce qui affecte la crédibilité de monsieur Cayer. De plus, le Tribunal voit sur les photographies des éléments qui permettent de penser que les travaux du défendeur sont bien à l'origine des dommages. Aucune une autre source que celle soulevée par le demandeur n'est établie de façon probable. Ces éléments apparaissent suffisants au Tribunal pour préférer la version du demandeur à celle du défendeur.
[13] Cela dispose de la seconde réclamation, celle de 411,60 $.
[14] Le défendeur réclame également les dommages reflétés par un troisième document, soit une soumission produite postérieurement à sa réclamation, au montant de 950,51 $ (P-9). Il s'adresse aussi au Tribunal, verbalement, pour diverses autres doléances. Toutefois, ces éléments, comme la facture P-9, ne font pas partie des sujets qui sont soumis à la juridiction du Tribunal par les procédures introductives d'instance, de sorte que le Tribunal n'accordera rien à cet égard, n'étant pas saisi de la question.
[15] Enfin, le Tribunal accorde un certain mérite aux remarques du défendeur à l'égard de l'âge de la clôture, qui a tout de même été installée il y a plusieurs années et dont on demande le remplacement de certaines sections par des sections neuves. Le Tribunal estime approprié d'imposer un pourcentage de désuétude de 50 %, de sorte que les montants réclamés seront accordés pour moitié (210,26 $ + 411,60 $ = 621,86 $ ÷ 2 = 310,93 $). À cela s'ajoutent les frais de poste établis à 11,10 $.
[16] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[17] ACCUEILLE en partie la demande du demandeur;
[18]
CONDAMNE
le défendeur à payer au demandeur la somme de
322,03 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[19] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de son action au montant de 70 $.
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__________________________________ L'honorable Denis Lapierre, j.C.Q. |
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Date d’audience : |
12 décembre 2012 |
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