Cloutier c. Bousquet

2012 QCCQ 15789

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

GRANBY

« Chambre civile »

N° :

460-32-005130-082

 

DATE :

20 décembre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.

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ÉRIC CLOUTIER , ayant un établissement au 90, rue Robinson Sud, bureau 104, Granby (Québec) J2G 7L4

Demandeur

c.

ODETTE BOUSQUET , domiciliée et résidant au […], Sainte-Madeleine (Québec) […]

et

PATRICK PROVOST , domicilié et résidant au […], Sainte-Madeleine (Québec) […]

Défendeurs/Demandeurs reconventionnels

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JUGEMENT

par défaut

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[1]            Le demandeur réclame aux défendeurs 241,67 $ pour des services professionnels et des déboursés judiciaires. La somme de 241,67 $ demeure impayée [1] .

[2]            Le 29 avril 2008, les défendeurs ont reçu signification d'une mise en demeure les enjoignant à payer cette somme [2] .

[3]            La convention d'honoraires professionnels signée par les parties [3] indique un taux d'intérêt de 18 % l'an.

[4]            Les défendeurs contestent la réclamation invoquant un mauvais service et ne pas avoir donné leur consentement. Se portant demandeurs reconventionnels, ils réclament 7 000 $, soit le remboursement de la somme de 549,81 $ déjà payée pour honoraires et 6 451,19 $ en dommages.

[5]            Le 13 avril 2010, la Cour du Québec suspend l'instruction du présent recours en attendant que la Cour supérieure décide d'un recours ayant le même fondement juridique. Ce jugement mentionne qu'aucune des parties ne subira de préjudice de cette suspension.

[6]            Le dossier a été fixé au 17 décembre 2012, un désistement ayant été produit par les défendeurs dans le dossier de la Cour supérieure. Les personnes qu'ils poursuivaient s'étant placées sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers [4] .

[7]            Bien que dûment convoqués et appelés, les défendeurs et demandeurs reconventionnels ne sont pas présents à l'audience du 17 décembre 2012.

[8]            VU la demande introductive du demandeur;

[9]            VU le témoignage du demandeur et les pièces produites;

[10]         CONSIDÉRANT QUE le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 241,67 $;

[11]         CONSIDÉRANT QUE les défendeurs n'ont présenté aucune preuve en défense et en demande reconventionnelle;

[12]         ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [5] , soit 5 % par an [6] ;

[13]         VU la convention signée fixant le taux d'intérêt [7] ;

[14]         CONSIDÉRANT le jugement du 13 avril 2010 suspendant l'instruction du présent recours sans préjudice pour les parties;

[15]         PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]         ACCUEILLE la demande;

[17]         CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur la somme de 241,67 $ avec intérêt au taux de 18 % l'an à compter du 29 avril 2008, soit la date de signification de la mise en demeure, sauf pour la période du 13 avril 2010 au 17 décembre 2012 pour laquelle le taux légal de 5 % l'an s'applique, ainsi que les frais judiciaires au montant de 68 $.

[18]         REJETTE la demande reconventionnelle sans frais.

 

 

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MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

17 décembre 2012

 



[1]     Pièce P-3.

[2]     Pièce P-4.

[3]     Pièce P-1.

[4]     L.R.C. 1985, c. C-36.

[5]     Art. 1617 C.c.Q.

[6]     Loi sur l'intérêt , L.R.C. 1985, c. I-15, art. 3.

[7]     Pièce P-1.