Terpac Plastics international inc. c. Location d'autos Vinci inc.

2013 QCCQ 189

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-22-017252-122

 

 

 

DATE :

14 janvier 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVAN NOLET J.C.Q.

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TERPAC PLASTICS INTERNATIONAL INC.

 

Partie demanderesse

c.

 

LOCATION D'AUTOS VINCI INC.

 

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Terpac Plastics International inc. («  Terpac  ») réclame de Location d'autos Vinci inc. («  Autos Vinci  ») une somme de 4 243,73 $ en remboursement de dépenses assumées pour et à son acquis.

[2]            Autos Vinci nie devoir les sommes réclamées par Terpac et soutient ne pas avoir consenti aux dépenses effectuées unilatéralement par celle-ci.

LES FAITS

[3]            Monsieur Robert Giustini est le président de Terpac. Il connaît depuis plusieurs années le président d'Autos Vinci, monsieur Tony Vinci.

[4]            Monsieur Giustini est un collectionneur de voitures, principalement de voitures sport. Il en possède plusieurs et celles-ci sont à l'abri dans un bâtiment dont Terpac est propriétaire. Il collectionne également quelques motocyclettes entreposées au même endroit.

[5]            L'entreprise de monsieur Vinci est située sur le boulevard Chomedey à Laval et elle œuvre dans le domaine de la vente et de la location de véhicules usagés (« l' Entreprise  »). Aux fins de son commerce, Autos Vinci possède une salle d'exposition dans laquelle se trouvent les voitures destinées à sa clientèle.

[6]            À l'été 2011, messieurs Giustini et Vinci ont des discussions d'affaires pour une possible association dans l'Entreprise.

[7]            Lors de ces discussions, monsieur Giustini demande à consulter la documentation comptable d'Autos Vinci. Il est question que le comptable de Monti soit impliqué dans ces discussions, mais c'est finalement le comptable de Terpac (« le  comptable  ») qui consulte l'information financière demandée.

[8]            Une rencontre a lieu et le comptable participe à celle-ci, analyse la situation financière d'Autos Vinci et conseille monsieur Giustini. Par la suite, il facture Terpac pour ses services. Cette dernière désire obtenir le remboursement de la moitié de ces frais qui, toutes taxes incluses, totalisent 1 112,48 $.

[9]            Après avoir analysé la documentation comptable, monsieur Giustini choisit de ne pas s'associer à Autos Vinci. Il y a toutefois des échanges entre les parties et une certaine entente intervient.

[10]         Dans ses procédures, la demanderesse qualifie ses relations avec Autos Vinci de « partenariat d'affaires temporaire  ». De fait, en août 2011, certaines des autos et motocyclettes de la collection de monsieur Giustini sont placées dans la salle d'exposition d'Autos Vinci.

[11]         C'est dans ce contexte que la demanderesse réalise à ses frais certains travaux qui consistent à agrandir la salle d'exposition de Monti et améliorer l'éclairage de l'Entreprise. Le coût de ces travaux est évalué par la demanderesse à respectivement 2 850 $ et 281,25 $.

[12]         Aucune entente quant aux coûts n'est intervenue entre les parties avant que la demanderesse n'entreprenne ses travaux.

[13]         Autos Vinci ne nie pas que les travaux ont été réalisés. Son représentant prétend cependant que la demanderesse a réalisé ceux-ci unilatéralement dans le seul but de mettre en valeur les voitures de monsieur Giustini et ainsi, en favoriser la vente.

[14]         Monsieur Vinci admet ne pas s'être opposé à la réalisation des travaux de la demanderesse. Il indique que la situation était délicate. La preuve démontre en effet que d'autres engagements sont intervenus entre messieurs Giustini et Vinci. De l'avis de ce dernier, ces engagements ont fait en sorte qu'il a dû se montrer plus conciliant à l'égard des suggestions de monsieur Giustini.

[15]         Selon les témoignages entendus, les relations entre les parties se sont envenimées à la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012. Deux autres litiges existent entre ceux-ci et devront être tranchés par la Cour ultérieurement.

DISCUSSION ET CONCLUSION

[16]         Les montants réclamés par la demanderesse sont donc les suivants :

Ø   la moitié des honoraires du comptable de la demanderesse;

Ø   les frais concernant les néons remplacés à l’établissement d'Autos Vinci;

Ø   le coût des travaux réalisés par la demanderesse et assumés par celle-ci.

[17]         Chacun de ces montants sera analysé séparément.

Les honoraires du comptable de Terpac

[18]         Lorsque monsieur Giustini retient les services des comptables de Terpac, c'est avant tout afin de protéger les intérêts de cette dernière. Il veut connaître la situation financière exacte de l'Entreprise afin de savoir s'il s'associe ou non à celle-ci et, si oui, combien il est prêt à investir et comment le fera-t-il.

[19]         L'opinion et les conseils qu'il a obtenus du comptable ont d'ailleurs servi à préciser l'offre qu'il a formulée à monsieur Vinci. En pareilles circonstances, le comptable consulté n'était donc pas celui des parties, mais bel et bien celui de Terpac. Il est alors normal que cette dernière assume seule les honoraires du comptable.

Les frais des néons

[20]         La preuve a démontré que plusieurs néons de l'Entreprise ne fonctionnaient pas de manière adéquate. Terpac a offert à Autos Vinci d'en acquérir d'autres à meilleur prix par l'intermédiaire de son fournisseur.

[21]         Les néons ont été livrés à Autos Vinci. Ces néons constituent des articles d'utilité courante pour le commerce d'Autos Vinci. Il revient donc à cette dernière d'en assumer le coût et de rembourser la demanderesse.

Le coût des travaux réalisés

[22]         Lorsque Terpac réalise l'agrandissement de la salle d'exposition, il y a bel et bien un projet commun entre les parties. Elle a tout à fait raison de le qualifier de «  partenariat d'affaires temporaire  » (le «  Partenariat  »).

[23]         La teneur de ce Partenariat n'a toutefois pas été établie de manière précise par les parties. Chose certaine, c'est que tant monsieur Giustini que monsieur Vinci y ont collaboré chacun à leur manière.

[24]         L'implication personnelle de monsieur Giustini dans la réalisation des travaux démontre qu'à cette époque, il se sentait impliqué dans ce Partenariat. La preuve a également démontré que monsieur Vinci a été actif dans celui-ci.

[25]         Au fond, ce qui a justifié l'implication personnelle de monsieur Giustini dans les travaux, c'est sa véritable passion pour ses voitures et la vision qu'il avait du Partenariat. Il importe de préciser que les voitures de sa collection sont, pour la plupart,  des modèles rares et dispendieux. On parle de véhicules d'exception.

[26]          De plus, lorsque les travaux d'agrandissement sont réalisés, ces travaux sont en relation avec la nouvelle réalité qui découle du Partenariat.

[27]         Le Tribunal croit monsieur Vinci lorsqu'il mentionne que l'agrandissement de la salle d'exposition n'était pas nécessaire pour les opérations de son Entreprise. Il les a acceptés à cause de ce Partenariat.

[28]         D'autre part, la preuve a démontré que plusieurs voitures de la collection de monsieur Giustini ont été placées dans la salle d'exposition. La venue de ces voitures limitait nécessairement le nombre de places disponibles pour les voitures d'Autos Vinci. De plus, l'agrandissement permettait à monsieur Giustini de placer certaines de ses motocyclettes de collection. Ainsi, dans cette perspective, l'agrandissement était donc dans l'intérêt des deux parties.

[29]         Vu le Partenariat entre les parties, l'implication de monsieur Giustini dans les travaux d'agrandissement constituait une forme d'apport de ce dernier. Il n'y aura donc pas lieu de tenir compte des heures qu'il a consacrées aux travaux.

[30]         De ce qui précède, si on enlève la valeur attribuée aux travaux réalisés par monsieur Giustini, les travaux réalisés lors du Partenariat totalisent 1 050 $. Considérant l'intérêt commun des parties dans ceux-ci, chacune assumera un montant de 525 $.

[31]         En conséquence, la demande de la partie demanderesse est accueillie pour un montant de 806,25 $.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[32]         ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance;

[33]         CONDAMNE Location d'Autos Vinci inc. à payer à Terpac Plastics International inc. la somme de 806,25 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation;

[34]         LE TOUT , avec dépens.

 

 

 

 

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YVAN NOLET, J.C.Q.

 

 

Me Gilles Brunet

Brunet & Robillard, avocats

Procureurs de la partie demanderesse

 

Me Roger Gervais

Procureur de la partie défenderesse

 

 

 

Date d’audience :

3 octobre 2012