Côté c. Société de l'assurance automobile du Québec

2013 QCCQ 201

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

KAMOURASKA

LOCALITÉ DE

RIVIÈRE-DU-LOUP

« Chambre civile  »

N° :

250-80-000308-133

 

 

DATE :

 16 janvier 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

LUCE KENNEDY, J.C.Q.

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SOPHIE CÔTÉ

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

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ORDONNANCE POUR LA DÉLIVRANCE

D'UN PERMIS RESTREINT

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[1]            Vu la requête pour obtenir une ordonnance pour la délivrance d'un permis restreint.

[2]            Vu le témoignage de la partie requérante.

[3]            Vu les articles 118 et 119 du Code de la sécurité routière .

[4]            Considérant que la partie requérante a prouvé les allégations essentielles de sa requête.

[5]            Considérant que la partie requérante n'est pas assujettie aux dispositions de l'article 121 du Code de la sécurité routière .

[6]            Considérant que la mise en cause ne s'oppose pas à cette demande, tel qu'il appert de sa lettre du 9 janvier 2013.

[7]            Considérant que Sophie Côté est aide-mécanicienne chez Canadian Tire à La Pocatière.

[8]            L'article 118 du Code de la sécurité routière permet l'émission d'un permis restreint dans les conditions suivantes :

Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l'article 185 ou dont le permis probatoire a été suspendu en vertu de l'article 191.2 sur ordonnance d'un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu'elle doit conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance .

[9]            Le Tribunal réitère qu'un permis restreint peut être délivré uniquement dans le cadre de l'exécution du principal travail dont Sophie Côté tire sa subsistance.

[10]         Sophie Côté doit détenir un permis de conduire pour faire des essais routiers et aller chercher des pièces pour son employeur et pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail. Aucun transport en commun n'est disponible et le covoiturage n'est pas possible.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ORDONNE à la partie intimée sur réception de la présente ordonnance, de délivrer à la partie requérante un permis restreint l'autorisant à conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance, soit :

« Conduire un véhicule pour effectuer des essais routiers, pour aller chercher des pièces pour son employeur Canadian Tire à La Pocatière et pour se rendre de son lieu de résidence  à son lieu de travail. »

Et ce, pour la période du 16 janvier 2013 jusqu'au 16 avril 2013.

 

 

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LUCE KENNEDY, J.C.Q.

Date d’audience :

16 janvier 2013