Bégin c. Lacombe

2013 QCCQ 269

JC1573

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-056346-124

 

DATE :

15 janvier 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.

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CLAUDE BÉGIN, […], Parc Chaudière, St-Nicolas (Québec) […]

 

Demandeur

c.

FRANÇOIS LACOMBE, […], Montréal (Québec) […]

YANNICK LECLERC, […], Lévis (Québec) […]

QUALITÉ ÉTUDIANTS INC., 7275, rue St-Urbain, Montréal (Québec) H2R 2X5

 

Défendeurs

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JUGEMENT

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Monsieur Bégin réclame solidairement de François Lacombe, Yannick Leclerc et Qualité Étudiants inc. la somme de 6 739,19 $ en indemnisation des dommages subis suite à la non-exécution complète des travaux convenus et l'exécution fautive des travaux de peinture réalisés.

Lors de la signature du contrat, le 18 avril 2011, monsieur Bégin a versé un acompte de 540 $ sur le prix convenu de 2 278,50 $. Les travaux ont commencé le 19 juillet, mais ne se sont pas déroulés en journées successives comme le stipulait le contrat et ont été abandonnés une première fois le 23 juillet, pour être repris le 9 août et abandonnés définitivement le 9 août en après-midi.

Selon le témoignage de Yannick Leclerc, il semble que les critiques et conseils incessants du demandeur aux étudiants chargés de l'exécution des travaux ont créé entre eux et le demandeur une tension et un climat de travail tellement difficile, que lesdits étudiants ont refusé de poursuivre leur travail sur ce chantier.

N'ayant pu trouver une main-d'œuvre de remplacement qui accepte de terminer les travaux entrepris, le défendeur Leclerc s'est vu dans l'obligation de résilier le contrat le 9 août et d'abandonner le chantier.  Ce n'est que le 23 août que le demandeur a été avisé par le défendeur Lacombe que le contrat était résilié.

Selon le témoignage de monsieur Bégin, le chantier a été abandonné en désordre le 9 août, les étudiants laissant des cordes emmêlées et une échelle sur sa toiture (photo P-3), abandonnant leur matériel et la peinture sur le terrain.

Au surplus, les peintres ont omis de couvrir la couverture conformément aux termes du contrat P-1, alors qu'ils peignaient les lucarnes de la maison. Lors d'une pluie, de la peinture jaune aurait coulé sur les bardeaux. Les taches ainsi faites sur le bardeau n'auraient pas été nettoyées par les employés du défendeur Leclerc; cependant, aucune preuve photographique permettant d'apprécier l'importance de ces dommages à la couverture n'a été administrée.

Monsieur Bégin témoigne que la partie des travaux exécutés par les employés du défendeur Leclerc était de si mauvaise qualité qu'elle a dû être reprise en grande partie, les étudiants n'ayant pas appliqué d'apprêt sur le bois mis à nu par le sablage avant de le repeindre et n'appliquant qu'une seule couche au lieu des deux couches prévues au contrat P-1.

Enfin, Qualité Étudiants inc. n'a aucunement cherché à donner satisfaction au demandeur, n'a pas fait corriger le travail mal fait et malgré les engagements verbaux pris lors d'une visite des lieux requise par le demandeur, n'a aucunement cherché à faire compléter les travaux entrepris, malgré l'insistance du demandeur.

L'article 2126 du Code civil du Québec prévoit:

2126.  L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.

 

Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.

Dès lors, même si l'on admettait les prétentions du défendeur Leclerc, à l'effet que l'exécution des travaux contractés a été rendue impossible par l'attitude et la conduite du demandeur, ce que ce dernier conteste vigoureusement, il ne pouvait déguerpir comme il l'a fait, laissant le chantier dans un désordre inacceptable.

De plus, ce n'est que le 23 août, après mise en demeure de compléter les travaux, que les défendeurs ont avisé formellement monsieur Bégin qu'ils résiliaient le contrat. À cette date, une telle résiliation ne permettait plus au demandeur de se trouver d'autres peintres prêts à corriger et compléter les travaux entrepris, la saison étant trop avancée. Il s'agit donc d'une résiliation faite à contretemps pour le demandeur.

Enfin, l'état de désordre dans lequel le chantier a été abandonné a forcé le demandeur à faire lui-même le ménage et à reprendre, puis compléter les travaux. C'est pourquoi il sera partiellement fait droit à la demande.

Quant aux dommages réclamés, monsieur Bégin ne peut réclamer la valeur du contrat à titre de dommages puisqu'il n'a pas payé cette somme.

Le dépôt de 540 $ devra être remboursé jusqu'à concurrence de 340 $, puisque le demandeur admet que le défendeur lui a laissé de la peinture pour une valeur de 200 $.

Puisque la preuve de l'importance des dommages causés à la couverture par des taches de peinture jaune n'a pas été faite, cette partie de la réclamation est rejetée.

De même, sont rejetées les réclamations de dommages pour le temps consacré à «régler les problèmes», pour préparer la présente requête, pour le temps passé à l'audience et pour le stress et l'anxiété causés par le présent litige, l'exercice d'un droit n'étant pas un dommage.

Une somme de 60 $ sera accordée en compensation du temps consacré par le demandeur à nettoyer le chantier et la couverture, laissés en désordre par les employés du défendeur Leclerc.

Dans sa requête, monsieur Bégin réclame des défendeurs 500 $ pour avoir agi de mauvaise foi. La preuve administrée à l'audience ne permet pas de conclure à mauvaise foi de la part des défendeurs.

Àl'audience, le demandeur a réclamé des dommages punitifs, se basant sur l'article 274 de la Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q. c. P-40.1, car le contrat P-1 constitue un contrat de vente par vendeur itinérant (art. 55), qui ne respecte pas les dispositions des articles 58 et 59 de la loi. L'acompte exigé contrevient aux dispositions de l'article 60 et n'a pas été remboursé après résolution du contrat (article 63). Enfin, le défendeur Leclerc ne détenait pas de permis de commerçant itinérant.

Les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur sont à cet égard d'ordre public et malgré la bonne foi du défendeur Leclerc, la sollicitation de clients à leur domicile pour la conclusion d'un contrat ayant pour objet un service doit se faire conformément aux exigence de la loi. Il sera donc fait droit à la demande de dommages punitifs pour la somme de 75 $.

La réclamation des frais postaux encourus au montant de 20,69 $ est accueillie.

Enfin, la requête sera rejetée contre François Lacombe et Qualité Étudiants inc., les conditions donnant ouverture à l'application de la garantie des travaux stipulées au contrat P-1 n'étant pas rencontrées en l'espèce. Au surplus, monsieur Lacombe, en sa qualité d'officier de Qualité Étudiants inc., n'assume aucune responsabilité personnelle pour celle-ci.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

CONDAMNE Yannick Leclerc à payer à Claude Bégin la somme de 495,69 $ avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 août 2011.

CONDAMNE Yannick Leclerc aux dépens fixés à 163 $.

REJETTE la requête contre François Lacombe et Qualité Étudiants inc.

 

 

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ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

9 janvier 2013