Bélanger c. Bernatchez

2012 QCCQ 16961

JL 2555

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

« Chambre civile  »

N° :

730-32-007395-127

 

 

 

DATE :

28 novembre 2012

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GÉRALD LAFOREST, J.C.Q.

 

 

 

PIERRE BÉLANGER

Demandeur / défendeur reconventionnel

c.

MARTIN BERNATCHEZ

Défendeur / demandeur reconventionnel & en garantie

-et-

ROSAIRE VAILLANCOURT

Appelé en garantie

 

 

JUGEMENT

 

 

 

[1]            Le demandeur réclame au défendeur la somme de 4 206,54 $ pour des travaux de construction immobilière, plus une somme de 100 $ pour des frais d'avocat.

[2]            Le défendeur conteste et, se portant demandeur reconventionnel réclame la somme de 3 224,63 $ pour des travaux mal exécutés et pour différents dommages. De plus, le défendeur se pourvoit en garantie contre Rosaire Vaillancourt.

[3]            Le 17 novembre 2011, le défendeur retient les services du demandeur pour effectuer dans sa maison certains travaux de rénovation et de réparation d'un vice caché. La preuve ne démontre aucune entente sur le prix.

[4]            Monsieur Vaillancourt est le propriétaire antérieur de la maison, et il accepte de rembourser au défendeur le coût des travaux relatifs au vice caché.

[5]            Le 19 décembre 2011, après l'exécution des travaux, le défendeur rencontre le demandeur et propose de lui remettre un (1) chèque personnel de 1 614 $ et trois (3) chèques postdatés de 500 $, chacun, signés par monsieur Vaillancourt. Le demandeur refuse et exige un paiement comptant et en espèces. À ce moment, le demandeur n’a fourni au défendeur aucune facture ni détail pour les travaux exécutés.

[6]            En décembre 2011, à une date non déterminée, le demandeur fournit à monsieur Vaillancourt une copie des factures ou reçus pour les achats de matériaux. Il ne fournit aucune information concernant la main d'œuvre.

[7]            Le 6 janvier 2012, le demandeur adresse au défendeur une mise en demeure faisant mention que le prix des travaux est de 4 416,61 $, mais qu'il réclame 3 682,53 $.

[8]            Dans sa réponse, le défendeur exige notamment la fourniture d'une facture détaillée et réclame la somme de 1 500 $ en dommages-intérêts.

[9]            Selon les documents produits à la Cour par le demandeur, le coût total des travaux serait de 4 206,53 $, et non de 4 416,61 $.

[10]         Vu le refus du demandeur de fournir une facture détaillée et la confusion concernant le prix des travaux, le Tribunal écarte le prix mentionné à l'audience et retient celui de 3 682,53 $ réclamé dans la mise en demeure.

[11]         Concernant la demande reconventionnelle, le Tribunal ne retient pas le montant réclamé pour la malfaçon parce que le défendeur Martin Bernatchez a fait exécuter les travaux de correction sans adresser au demandeur, Pierre Bélanger, préalablement et par écrit, la mise en demeure prescrite par les articles 1590 et 1595 du Code civil du Québec . Concernant les autres dommages-intérêts réclamés, la preuve n'est pas convaincante et le Tribunal n'accorde aucune indemnité.

[12]         Concernant l'appel en garantie, monsieur Vaillancourt accepte de payer 1 834,01 $, et c'est ce montant que le Tribunal retient.

[13]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[14]         ACCUEILLE en partie la demande principale;

[15]         CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 682,53 $ avec intérêts au taux de 5% l'an à compter de l'expiration des 30 jours suivant la date d'expédition du présent jugement par le greffier;

[16]         REJETTE la demande reconventionnelle;

[17]         ACCUEILLE en partie l'appel en garantie;

[18]         CONDAMNE l'appelé en garantie, Rosaire Vaillancourt, à payer au défendeur, Martin Bernatchez, la somme de 1 834,01 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an à compter de l'expiration des 30 jours suivant la date d'expédition du présent jugement par le greffier;

[19]         LE TOUT, sans frais.

 

 

 

__________________________________

Gérald Laforest, j.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

10 août 2012