Malouin c. Provencher (Multi-maintenance immobilier DP enr.) |
2013 QCCQ 550 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-055889-116 |
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DATE : |
24 janvier 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHAEL SHEEHAN, J.C.Q. |
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NICOLE MALOUIN, […], Québec (Québec) […] |
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Demanderesse
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c. |
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DANIEL PROVENCHER, faisant affaires sous le nom de MULTI-MAINTENANCE IMMOBILIER D.P. ENR., 4861, du Morillon, St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1Z2
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Madame Malouin réclame de monsieur Provencher 7 000 $, en remboursement d'un montant payé en trop et de malfaçons affectant les travaux exécutés suite à un contrat de rénovation de sa résidence, à Québec. Pour les motifs ci-après indiqués, la demande doit être accueillie telle que formulée.
[2] Le Code civil prévoit que l'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut forcer l'exécution en nature de l'obligation [1] .
[3] L orsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement [2] .
[4] Enfin, le Code prévoit que le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise [3] .
[5] En juillet 2009, madame Malouin confie à monsieur Provencher la rénovation du rez-de-chaussée de sa résidence au coût de 5 000 $ pour la main-d'œuvre, et 3 000 $ pour les matériaux requis pour la réalisation des travaux. Le contrat prévoit que le 5 000 $ pour la main-d'œuvre inclut l'outillage et la location d'équipement ainsi que la disposition des déchets. Le 3 000 $ pour les matériaux exclut les équipements sanitaires, la céramique, le bois flottant, les équipements de chauffage, les portes des pièces et la peinture de finition.
[6] Il est également convenu que les matériaux fournis par monsieur Provencher seraient justifiés par des factures payées par lui-même pour la réalisation des travaux. L'exécution du contrat est prévue entre le 1 er et le 30 septembre 2009.
[7] Entre le 15 septembre et le 23 octobre, monsieur Provencher exige de madame Malouin le paiement d'acomptes totalisant 7 500 $ pour l'achat de matériaux, et 2 500 $ pour de la main-d'oeuvre. À la fin octobre, monsieur Provencher interrompt les travaux devant le refus de madame Malouin de lui verser d'autres avances sans les factures de ses fournisseurs, tel que convenu. À ce moment, plus de la moitié des travaux restent à compléter.
[8] Le 1 er novembre 2009, monsieur Provencher demande à madame Malouin de lui verser quelque 14 300 $. Les factures qui accompagnent ses comptes sont caviardées de manière à empêcher leur analyse et ne tiennent pas compte des acomptes déjà versés par madame Malouin.
[9] Pour corriger les malfaçons des travaux exécutés par monsieur Provencher, madame Malouin doit débourser 11 050,73 $ à Rénovation M.M.G. & Miller inc., en plus de 1 700 $ à Les Céramiques André Fortin. Le 16 décembre 2009, madame Malouin met monsieur Provencher en demeure de lui verser 8 820 $ en dommages et le 19 décembre, elle dépose sa requête introductive.
[10] À l'appui de sa demande, madame Malouin dépose un rapport d'expertise préparé par René Blanchet, technologue professionnel, ayant plus de 30 ans d'expérience à titre de spécialiste en estimation dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale et industrielle et génie civil.
[11] Monsieur Blanchet explique en détail, avec photos à l'appui, que sur le contrat convenu prévoyant des travaux complétés pour 5 000 $, il reste à faire des travaux exigeant 110 heures qui, au taux horaire de monsieur Provencher, coûteront un minimum de 3 190 $. Le 7 500 $ déjà versé pour des matériaux est nettement exagéré et comporte une multitude de dépassements. Alors que le contrat prévoit la fourniture d'outillage et la location d'équipement par monsieur Provencher, il a déjà facturé 517,38 $ à madame Malouin. Enfin, il souligne que la correction des malfaçons exigera des déboursés minimaux additionnels de 3 600 $, alors que madame Malouin a déjà versé 6 000 $ en trop à monsieur Provencher.
[12] Pour sa part, monsieur Provencher reconnaît qu'il a rencontré plusieurs difficultés en cours d'exécution des travaux, car madame Malouin lui aurait demandé d'entreprendre des travaux qui ne faisaient pas partie de leur entente et qui ne relevaient pas de ses compétences, notamment le redressement du plancher de la cuisine et des poutres de la structure.
[13] Il prétend par ailleurs que lui et madame Malouin ont convenu de plusieurs modifications au contrat et que chacune de ces modifications a été notée par écrit et approuvée par elle. Il produit au dossier de la Cour une liste de modifications préparée par lui et imprimée sur des feuilles sans en-tête, sans date, sans signature et sans chiffres quelconques quant à leur coût.
[14] En dernier lieu, il prétend avoir conclu une entente dans le dossier avec Me Burricco, la procureure de madame Malouin, et madame Malouin elle-même. Il explique qu'il s'agit d'une entente verbale, non consignée par écrit.
[15] Madame Malouin nie catégoriquement les multiples modifications invoquées par monsieur Provencher. Elle souligne qu'elle n'y pas aurait acquiescé sans les consigner par écrit avec indication de leur prix, la date et leurs signatures respectives. Enfin, elle souligne qu'il n'y a jamais eu d'entente entre elle, sa procureure et monsieur Provencher.
[16] Le Tribunal souligne qu'il ne peut attacher aucune crédibilité au témoignage de monsieur Provencher relativement à ces modifications et l'entente qu'il invoque. D'ailleurs, il serait loufoque qu'une entente puisse être intervenue avec une partie représentée par procureure sans être consignée et confirmée par écrit.
[17] À la lumière de ces circonstances et des règles applicables, le Tribunal conclut que la demande de madame Malouin doit être accueillie telle que formulée et que les frais d'expertise de monsieur Blanchet doivent être inclus dans les dépens payables par monsieur Provencher.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE
Daniel Provencher à payer à Nicole Malouin 7 000 $ avec l'intérêt légal
au taux de 5 % l'an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l'article
LE TOUT avec dépens fixés à 768,53 $, comprenant les frais de Cour de 159 $ et les frais d'expertise de 609,53 $.
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__________________________________ MICHAEL SHEEHAN, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
14 janvier 2013 |
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