Penimpede c. Sanchez

2012 QCCQ 17050

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-126630-112

 

 

 

DATE :

Le 17 décembre 2012

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SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE

JACQUES PAQUET, J.C.Q.

 

 

 

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FRANCK PENIMPEDE

Demandeur

c.

PHILIP SANCHEZ

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]            En décembre 2009, le défendeur retient les services du demandeur pour le développement d’un site Web, suivant les modalités et prix suivants :

-  Phase 1, analyse du site Web :  1 200 $;

-  Phase 2, développement du site Web :  2 100 $;

-  Phase 3, déploiement en production :  500 $.

[2]            Le demandeur a reçu le paiement de la somme de 1 200 $ pour la phase 1.  Il réclame du défendeur la balance de 2 600 $ et une somme de 100 $ pour « frais de la mise en demeure ».

[3]            Le défendeur conteste.  Il se dit insatisfait des services du demandeur, tout en précisant que s’il a retenu les services de ce dernier, c’est, entre autres, parce qu’il lui a mentionné qu’il possédait 30 ans d’expérience dans le domaine.

[4]            Non seulement le défendeur refuse-t-il de payer le montant que lui réclame le demandeur, mais il se porte demandeur reconventionnel pour lui réclamer la somme de 1 200 $ qu’il a payée pour la phase 1.

[5]            Le fardeau de preuve dans une instance civile est défini à l’article 2803 C.c.Q. dans les termes suivants :

Art. 2803.   Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

     Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

[6]            Appliqué en l’espèce, cela veut dire que le demandeur doit prouver l’entente qu’il allègue et la fourniture des services qui y sont décrits, alors que le défendeur doit prouver que les services rendus n’étaient pas conformes aux règles de l’art en la matière et qu’il était conséquemment en droit de mettre fin au contrat pour cette raison et d’être remboursé de la somme de 1 200 $.

[7]            Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service défini à l’article 2098 C.c.Q. dans les termes suivants :

Art. 2098.   Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.

[8]            Le demandeur a prouvé l’entente qu’il allègue, qui est d’ailleurs reconnue par le défendeur, et avoir exécuté, du moins en bonne partie, les services convenus.

[9]            De son côté, le défendeur devait prouver que son insatisfaction au regard des services du demandeur est fondée.  La preuve présentée n’a toutefois pas la prépondérance requise pour conclure ainsi.

[10]         L’insatisfaction du demandeur repose essentiellement sur son appréciation des services rendus par le demandeur.  Aucun élément matériel ne permet au Tribunal de vérifier la qualité des services rendus par le demandeur.  Dans les circonstances, il n’est pas possible de conclure que le défendeur a mis un terme au contrat de service pour une cause valable.

[11]         Par contre, dans le cadre d’un contrat de service, le client, en l’occurrence le défendeur, peut mettre un terme au contrat sans raison particulière, comme le précise l’article 2125 C.c.Q. dans les termes suivants :

Art. 2125.   Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.

[12]         Dans un tel cas, toutefois, l’article 2129 C.c.Q. prévoit ce qui suit :

Art. 2129.   Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent être remis et qu’il peut les utiliser.

     L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.

     Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre partie a pu subir.

[13]         Vu cette disposition législative, le demandeur est en droit d’être payé pour « la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ».

[14]         Selon le témoignage du demandeur, au moment où le contrat est résilié, compte tenu de la position du défendeur, il avait rendu 80 % des services prévus dans la phase 2.  C’est d’ailleurs pour cette raison que la mise en demeure qu’il adresse au défendeur le 16 novembre 2010 fait état d’une réclamation de 1 680 $.

[15]         Le Tribunal retient ce montant comme étant celui représentant la valeur de services rendus au moment de la terminaison du contrat.

[16]         Par ailleurs, il n’y a aucune preuve au soutien de la partie de la réclamation qui concerne les frais de mise en demeure.  Le fait que les avocats qui ont transmis cette mise en demeure au défendeur aient fait mention d’un montant de 50 $ pour « legal fees » ne suffit pas pour que cette partie de la réclamation soit accueillie en tout ou en partie.

[17]         Cela étant, le Tribunal conclut que la demande principale est fondée pour la somme de 1 680 $, alors que la demande reconventionnelle présentée par le défendeur n’est pas appuyée par une preuve prépondérante et n’est conséquemment pas fondée.

[18]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]         CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 680 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, le 16 novembre 2010;

[20]         REJETTE la demande reconventionnelle;

[21]         CONDAMNE le défendeur au paiement de frais judiciaires qui se chiffrent à 100 $.

 

 

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JACQUES PAQUET, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 10 décembre 2012