RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
DÉCISION
[1] Le 22 novembre 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire (M. Harold Côté, personne désignée responsable auprès de la Régie) un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer le permis de la titulaire.
LES FAITS
[2] Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :
[Transcription conforme]
Vente/Service/Consommation en dehors des heures
Le 9 juillet 2012, les policiers ont constaté, dans votre établissement, la vente de boisson alcoolique en dehors de la période comprise entre huit et vingt-trois heures. (Document 1)
Vente à des personnes d'âge mineur
Le 9 juillet 2012, les policiers ont constatés, dans votre établissement, que vos préposés ont vendu des boissons alcooliques à des personnes d'âge mineur, soit : (Document 2)
- 1 cannette de boisson alcoolique de 473 millilitres, de marque Octane, 7 % alc./vol., vendue entre 19h00 et 20h00 par la préposée Anne-marie Côté-Langlois;
- 1 bouteille de boisson alcoolique de 750 millilitres, de marque Mojo Shot Rose, 11,9 % alc./vol., vendue entre 23h30 et 00h00 par le préposé Olivier Hébert.
Consommation dans une épicerie
Le 9 juillet 2012, vous avez permis que des boissons alcooliques, soient consommées dans votre établissement et/ou ses dépendances. (Documents 1 et 2)
[3] L’audience s’est tenue à Québec le 7 janvier 2013. M. Harold Côté, actionnaire et administrateur de la compagnie titulaire, était présent. Il était accompagné de M. André Beaulne. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Félix Plante.
Preuve du Contentieux
[4] M e Plante présente uniquement une preuve documentaire. Il réfère aux documents 1 et 2 joints à l’avis de convocation.
Témoignage de M. Harold Côté
[5] Il est le gestionnaire de l’établissement. À cet égard, il dépose un document explicatif (T-1). Il s’occupe, entre autres choses, d’embaucher les employés et de leur donner la formation nécessaire. Ces derniers signent un document contenant les directives applicables.
[6] Il possède un système de caméras qu’il regarde environ 3 heures par semaine. S’il voit quelque chose de louche, il questionne les employés.
[7] Il dépose divers documents (T-2 en liasse) dont une lettre de Loto-Québec le reconnaissant comme un détaillant responsable.
[8] Après l’événement du 9 juillet 2012, il a rencontré Oliver Hébert afin d’obtenir sa version des faits. Ce dernier a reconnu avoir vendu une bouteille de boisson alcoolique de marque Octane le 9 juillet 2012 vers 23 h 30, soit après les heures permises par la loi. Il a également reconnu avoir déjoué le système pour enregistrer la vente de ce produit. Il a alors congédié Olivier Hébert. Il dépose le relevé d’emploi.
[9] Par la suite, il a communiqué avec le policier Martin Leblanc. Ce dernier l’a informé qu’Olivier Hébert a vendu des boissons alcooliques à des personnes mineures le 9 juillet 2012.
[10] Le code d’éthique des employés a d’ailleurs été renforcé après l’incident du 9 juillet 2012 impliquant Olivier Hébert.
[11] Quant à l’événement concernant Anne-Marie Côté-Langlois, il met en doute la version des jeunes filles.
[12] En effet, la déclaration de celles-ci quant à l’heure de la vente de la boisson alcoolique de marque Mojo Shot ne correspond pas au relevé des ventes de la caisse enregistreuse de l’établissement (T-3).
[13] Après le témoignage de M. Côté, les parties ont demandé une suspension de l’audience. Par la suite, elles ont informé les soussignées qu’elles suggéraient une suspension de 5 jours du permis détenu par la titulaire. De plus, le représentant de la titulaire, M. Côté, dépose un engagement volontaire qui sera joint à la présente décision pour en faire partie intégrante ainsi qu’une résolution de la compagnie titulaire l’autorisant à signer ledit document.
LE DROIT
[14] Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)
103.1. Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou d'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur.
Un titulaire de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeur s'il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
109. Quiconque, (...)
2º étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis ; (...)
commet une infraction (...)
110. Quiconque, (…)
8° étant
muni d'un permis d'épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est
autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l'article 94
ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son
établissement et ses dépendances autrement qu'en vertu du deuxième alinéa de
l'article
Loi sur les permis d’alcool [2] (LPA)
24.1. Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs mettant en cause la tranquillité publique, la Régie peut tenir compte notamment des éléments suivants : (...)
2º les mesures prises par le requérant ou le titulaire du permis et l'efficacité de celles-ci afin d'empêcher dans l'établissement : (...)
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ; (...)
59. Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain. (...)
75. Un titulaire d'un permis ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.
86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si : (...)
8º le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 70 à 72, 73, 74.1, 75, du deuxième alinéa de l'article 76, des articles 78, 82 ou 84.1 ou refuse ou néglige de se conformer à une demande de la Régie visée à l'article 110 ; (...)
ANALYSE
[15] CONSIDÉRANT la preuve documentaire déposée et la preuve testimoniale administrée;
[16] CONSIDÉRANT les mesures prises par la titulaire, et ce, particulièrement depuis les événements reprochés;
[17] CONSIDÉRANT la proposition conjointe suggérant une suspension de 5 jours du permis détenu par la titulaire;
[18] CONSIDÉRANT l’engagement volontaire pris par la titulaire;
[19] CONSIDÉRANT qu’entériner la proposition conjointe apparaît pour les soussignées être conforme à la ligne décisionnelle de la Régie en pareille matière compte tenu des particularités qui doivent être considérées dans chaque cas;
PAR CES MOTIFS, la Régie des alcools, des courses et des jeux :
ENTÉRINE la proposition conjointe ;
SUSPEND pour une période de 5 jours , le permis d’épicerie numéro 9762501 dont Dépanneur du Quartier St-Élie inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;
ORDONNE la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.
PREND ACTE de l’engagement volontaire pris par la titulaire et joint à la présente décision pour en faire partie intégrante;
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