Ouached c. Kahlouch

2013 QCCQ 774

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-124988-108

 

 

 

DATE :

05 février 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.

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RACHID OUACHED

[…] Montréal, Qc. […]

DEMANDEUR

c.

YOUCEF KAHLOUCH

[…] Montréal, Qc. […]

DÉFENDEUR

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame du défendeur la somme de 4 700$, suite à l'achat d'un véhicule automobile.

[2]            Le ou vers le 19 juillet 2010, le demandeur fait l'acquisition d'une Subaru Forester 1999, avec 82 000 kilomètres à l'odomètre, vendue par le défendeur.

[3]            Dès le 2 août, le demandeur détecte un cognement anormal du moteur; il était bruyant.

[4]            De plus, la transmission ne répondait pas automatiquement lorsqu'elle était engagée.

[5]            À cette date, une constatation de ces défauts est faite chez un garagiste, pour une somme de 113,92$.

[6]            Le demandeur souligne ces problèmes au défendeur, dès le 20 juillet.  Une lettre de mise en demeure est expédiée à ce dernier, le 17 août 2010.

[7]            Enfin, le demandeur produit un document de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au moment où il a immatriculé ce véhicule, le 15 juillet 2010.

[8]            Le demandeur croit que le défendeur est un vendeur professionnel de voitures et qu'il doit répondre d'un minimum de garantie.  Cette automobile était atteinte d'un vice caché.

[9]            Le défendeur nie être un vendeur professionnel.  Il a acheté cette voiture pour son épouse, mais cette dernière ne l'aimait pas, d'où sa vente rapide.

[10]         Il produit, lui aussi, un document de la SAAQ, daté du 5 juillet 2010, où il acquiert cette voiture d'un commerçant.  Il ajoute un autre document de la SAAQ, celui-ci daté du 15 juillet (journée de la vente au demandeur), où on peut lire que le prix de vente de la voiture au demandeur est 500$.

[11]         Enfin, le défendeur ajoutera dans sa contestation que le demandeur était conscient de l'état du véhicule, qu'il l'a payé 500$ et qu'il le réparerait après ses vacances.

ANALYSE

[12]         Dans la présente cause, il est difficile de cerner la vérité.

[13]         Les deux parties déclarent une valeur de 500$ pour ce véhicule à des fonctionnaires du Québec, pour ensuite venir devant la justice et déclarer une toute autre valeur.  Où disent-ils la vérité?  A la Cour ou à la SAAQ?

[14]         Nous ne pouvons accorder de crédibilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'a fait entendre aucun spécialiste qui aurait détaillé les réels problèmes du véhicule et, surtout, s'il s'agissait de vices cachés ou tout simplement d'usure normale nécessitant des réparations et de l'entretien normaux.

[16]         L'article 2803 du Code civil du Québec nous enseigne ceci:

« 2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.»

[17]         Le demandeur avait le fardeau de prouver ces vices.

[18]         N'oublions pas l'article 1726 du Code civil du Québec qui établit la garantie de qualité que doit donner le vendeur:

« 1726.  Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.»

[19]         Avec respect, le demandeur ne fut pas un acheteur prudent et diligent.

[20]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[21]         REJETTE la demande;

[22]         CHAQUE PARTIE payant ses frais.



 

 

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ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.

 

Date d’audience :

21 janvier 2013