Michel c. 9108-1992 Québec inc. |
2013 QCCQ 785 |
|||||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||||
« Division des petites créances » |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
|||||||
LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
|||||||
« Chambre civile » |
||||||||
N° : |
400-32-012001-124 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
4 février 2013 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
NICOLE MALLETTE, J.C.Q. |
||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
BERTRAND MICHEL |
||||||||
Demandeur |
||||||||
c. |
||||||||
9108-1992 QUÉBEC INC. |
||||||||
Défenderesse |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ parce que la défenderesse a fait défaut de respecter un contrat de vente d’un droit de coupe de bois portant sur le lot 383 et 384 du cadastre officiel paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets sur une période de trois ans.
[2] En effet, le demandeur n’a pas pu couper le bois sur la partie de terrain qui devait être occupée par une porcherie puisque la défenderesse n’a pas conservé le permis nécessaire.
[3] Le demandeur a payé 35 000 $ pour ce droit de coupe qui, suivant la preuve non contredite, visait une superficie totale de 40 arpents. Il a donc payé 875 $ l’arpent.
[4] La portion qui devait être occupée par la porcherie est de 200 pieds de large par 1,000 pieds de profondeur, mesures anglaises, soit 6.3 arpents selon le témoin Lemay.
[5] C’est donc 6.3 arpents à 875 $ de l’arpent que le demandeur peut réclamer.
[6] Le Tribunal n’a pas à tenir compte de la valeur brute ou nette du bois qu’il aurait pu en tirer. Il a payé 35 000 $ pour un droit de coupe et c’est la valeur de la portion du droit de coupe qu’il n’a pas obtenue qu’il faut déterminer, soit 5 512,50 $ (6.3 x 875 $).
[7] Quant à la demande reconventionnelle, elle doit être rejetée. En ne fournissant pas le droit de coupe que le demandeur avait acheté, la défenderesse a empêché le demandeur de lui fournir du bois de chauffage comme convenu. Le demandeur peut invoquer l’exception d’inexécution.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE partiellement la demande;
[9] REJETTE la demande reconventionnelle;
[10]
CONDAMNE
la défenderesse à payer au demandeur la somme de
5 512,50 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
[11] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 163 $.
|
||
|
__________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
4 JANVIER 2013 |
|