Michel c. 9108-1992 Québec inc.

2013 QCCQ 785

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-012001-124

 

 

 

DATE :

4 février 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

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BERTRAND MICHEL

Demandeur

c.

9108-1992 QUÉBEC INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame la somme de 7 000 $ parce que la défenderesse a fait défaut de respecter un contrat de vente d’un droit de coupe de bois portant sur le lot   383 et 384 du cadastre officiel paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets sur une période de trois ans.

[2]            En effet, le demandeur n’a pas pu couper le bois sur la partie de terrain qui devait être occupée par une porcherie puisque la défenderesse n’a pas conservé le permis nécessaire.

[3]            Le demandeur a payé 35 000 $ pour ce droit de coupe qui, suivant la preuve non contredite, visait une superficie totale de 40 arpents.  Il a donc payé 875 $ l’arpent.

[4]            La portion qui devait être occupée par la porcherie est de 200 pieds de large par 1,000 pieds de profondeur, mesures anglaises, soit 6.3 arpents selon le témoin Lemay.

[5]            C’est donc 6.3 arpents à 875 $ de l’arpent que le demandeur peut réclamer.

[6]            Le Tribunal n’a pas à tenir compte de la valeur brute ou nette du bois qu’il aurait pu en tirer.  Il a payé 35 000 $ pour un droit de coupe et c’est la valeur de la portion du droit de coupe qu’il n’a pas obtenue qu’il faut déterminer, soit  5 512,50 $ (6.3 x 875 $).

[7]            Quant à la demande reconventionnelle, elle doit être rejetée.  En ne fournissant pas le droit de coupe que le demandeur avait acheté, la défenderesse a empêché le demandeur de lui fournir du bois de chauffage comme convenu.  Le demandeur peut invoquer l’exception d’inexécution.

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]            ACCUEILLE partiellement la demande;

[9]            REJETTE la demande reconventionnelle;

[10]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 512,50 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 septembre 2012, date de l’assignation;

[11]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la demande, soit 163 $.

 

 

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NICOLE MALLETTE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

4 JANVIER 2013