St-Cyr c. Construction Paveton inc. |
2013 QCCQ 795 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-055394-117 |
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DATE : |
29 janvier 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
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MARC ST-CYR et ISABEL THIBAULT , […] (Québec) […] |
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Demandeurs |
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c. |
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CONSTRUCTION PAVETON INC. , 2671, boulevard Louis XIV, Québec (Québec) G1C 1C7 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs (St-Cyr Thibault) réclament de la défenderesse (Paveton) une indemnité de 7000 $ pour dommages à la suite de l’exécution tardive et déficiente du contrat de construction de leur résidence.
[2] Paveton indique avoir parachevé l’immeuble conformément au programme de qualité des maisons neuves et aux exigences de l’APCHQ.
LES FAITS
[3] Un contrat de construction intervient le 23 novembre 2008 entre les parties pour une résidence sur la rue des Pionnières-de-Beauport pour un prix de 251 146,88 $ (P-3). L’acceptation de l’ouvrage a eu lieu le 1 er octobre 2009 accompagnée d’une liste de déficiences.
[4] Le contrat ne précise pas la date de livraison à laquelle Paveton se serait engagée, mais St-Cyr Thibault aménagent à l’intérieur du bâtiment le 1 er juin 2009.
[5] St-Cyr Thibault font une plainte à l’APCHQ le 29 janvier 2010, ce qui donne lieu à une décision de l’administrateur le 1 er juin 2010 qui accueille plusieurs des revendications formulées par St-Cyr Thibault et ordonne les travaux correctifs.
[6] La vente du terrain est complexe, car le promoteur a des difficultés financières. Cela a pour effet de retarder le travail de construction de la résidence qui finalement sera pris en charge par Paveton.
[7] Dès janvier 2009, St-Cyr est affecté par les problèmes reliés à l’achat du terrain et de construction de sa résidence. Sa santé en est affectée. Il doit prendre un repos de deux semaines pour y faire face.
[8] St-Cyr quitte son emploi à l’extérieur de la région de Québec en avril 2009 et s’implique plus directement dans l’exécution des travaux et la surveillance du chantier. Il note plusieurs écarts dans l’exécution des travaux qui sont d’ailleurs suspendus pendant trois semaines à cette époque. En mai 2009, des infiltrations d’eau sont constatées à la maison. Des travaux restent à faire (garde des escaliers intérieurs, mise au gaz du chauffe-eau et de la cuisinière, évier de la salle de bain, hotte du poêle, etc.).
[9] Le chantier est en cours malgré l’occupation par St-Cyr Thibault. Les relations sont difficiles avec les sous-traitants et le représentant de l’entrepreneur principal, Paveton.
[10] Le chauffe-eau est refusé par Gaz Métro le 18 juin 2009. Des infiltrations d’eau surviennent le 26 juin et ensuite de façon régulière au cours de l’été. St-Cyr Thibault renoncent à leur projet de vacances de six semaines en juillet-août pour se consacrer à la surveillance des travaux. Les infiltrations se succèdent monopolisant les énergies des occupants pour contrer leurs effets.
[11] En août et septembre 2009, le chauffe-eau fonctionne mal. Les travaux se poursuivent rendant difficile l’occupation des lieux résidentiels.
[12] En janvier 2010, la Ville de Québec émet un constat d’infraction pour différentes irrégularités dans l’aménagement de la résidence.
[13] En mai 2010, on repeint le revêtement extérieur, car sa couleur ne correspond pas au devis initialement proposé et à l’homogénéité du quartier (3765 $).
[14] Les infiltrations sont constamment notées en 2010. Une hypothèque légale est publiée par Paveton en août 2011.
[15] L’APCHQ autorise les travaux correctifs par des entreprises tierces en février 2011.
[16] Certains éléments déficients n’ont pas été reconnus dans le plan de garantie parce que St-Cyr Thibault ne les ont pas déclarés à temps. Le certificat de localisation n’a pas été fourni (1000 $). La plaque de cuisson de la cuisinière a été égratignée lors des travaux (1000 $) et des dommages ont été causés à la membrane du toit avant qu’elle soit recouverte de bardeaux (5000 $). La serrure a dû être changée à la fin du chantier (75 $).
QUESTIONS EN LITIGE
1 ère question : Paveton a-t-elle manqué à ses obligations à l’égard de St-Cyr Thibault?
2 e question : Quels sont les dommages causés à St-Cyr Thibault qui résultent de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de construction?
ANALYSE ET DÉCISION
1 ère question : Paveton a-t-elle manqué à ses obligations à l’égard de St-Cyr Thibault?
[17] Paveton prend la relève à la fin de 2008 du promoteur immobilier (Moncel Développement) qui ne peut répondre de ses engagements à l’égard de St-Cyr Thibault de construire une maison sur le terrain qu’il leur a vendu.
[18] Le contrat (P-3) doit se réaliser dans un délai raisonnable en l’absence d’une date précise de livraison. St-Cyr Thibault sont sans logement et peuvent s’attendre à une livraison à l’été 2009. Ils aménagent en juin, mais dans une construction nettement incomplète.
[19] Cette occupation est consentie par Paveton qui ne prend pas les mesures pour compléter le chantier rapidement. Le travail sera finalement effectué par des tiers sous la direction de l’APCHQ plus d’un an après la dénonciation des déficiences.
[20] Durant leur occupation des lieux à l’été 2009, St-Cyr Thibault doivent intervenir à de nombreuses reprises pour absorber les infiltrations d’eau qui menacent l’intégrité des ouvrages qui manquent d’étanchéité. Ils agissent pour le compte de Paveton ce qu’ils ont dénoncé par courriel à de nombreuses reprises.
[21] La plaque du poêle a été endommagée par les entrepreneurs sous la direction de Paveton. Ils ont enlevé du matériel abrasif sans prendre toutes les précautions qui s’imposaient.
[22] L’absence d’escalier intérieur force les employés à piétiner la membrane de recouvrement du toit l’endommageant. La preuve n’a pas été faite que cette situation affecte l’étanchéité du toit ainsi que la durée de sa vie utile. En conséquence, aucune indemnité ne découlera de cette situation.
[23] Le chauffe-eau a été mal installé privant les occupants d’eau chaude à quelques reprises à l’été 2009.
[24] Paveton a pris charge de livrer un certificat de localisation après l’implantation du bâtiment conformément à l’article 2.1 du contrat P-3. Il fait défaut de respecter cette exigence obligeant donc St-Cyr Thibault à l’obtenir autrement.
[25] La livraison du bâtiment doit s’effectuer en assurant à St-Cyr Thibault leur intimité par le changement des serrures. Il s’agit d’une obligation implicite du constructeur à laquelle il a fait également défaut.
2 e question : Quels sont les dommages causés à St-Cyr Thibault qui résultent de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de construction?
[26] La Cour arbitre à 2000 $ la somme des dommages pour les inconvénients dus au retard de livraison de l’immeuble d’une valeur de plus de 250 000 $ pendant plus d’un an. La preuve révèle que Paveton n’assume pas la direction efficace du chantier et suspend même les travaux sans raison pendant plusieurs semaines en juin 2009.
[27] Les infiltrations doivent être combattues par St-Cyr Thibault et une indemnité de 1000 $ leur est accordée pour les nombreuses interventions faites à cet égard à l’été 2009.
[28] Pour l’obtention d’un certificat de localisation, des honoraires de 750 $ leur sont réservés à cette fin.
[29] La plaque de cuisson a été endommagée lors des travaux. Seul le témoignage de St-Cyr est offert pour évaluer la perte qui est faite sur un coût de remplacement neuf. La preuve révèle que la plaque est toujours fonctionnelle, mais que son apparence est toutefois affectée par le matériel abrasif qui y a séjourné. Un montant de 500 $ est donc accordé à ce chapitre.
[30] Les problèmes de santé de St-Cyr ne peuvent être supportés par Paveton. Ils apparaissent dès le début de l’année 2009. St-Cyr n’a pas déjà aménagé à cette époque à l’intérieur du bâtiment. Le contrat de construction vient tout juste d’être signé avec Paveton. Le stress ressenti alors serait beaucoup plus dû à une faute commise par le promoteur immobilier qui ne répond pas à ses engagements qu’à Paveton qui en prend la relève.
[31]
Le report des vacances à Vancouver en juillet 2009 constitue une suite
bien indirecte à la lenteur du chantier pour faire supporter à Paveton une
indemnité à ce propos. L’article
[32] St-Cyr Thibault ont décidé d’habiter leur maison dès juin 2009. Elle était loin d’être confortable. Cette situation était tolérée par Paveton. Les inconvénients résultant des inconforts (rampe d’escalier inexistante, poussière, bruit, arrivée matinale des employés, etc.) ne peuvent être supportés par Paveton puisque cette situation a été acceptée de part et d’autre avec leurs inconvénients.
[33] Le chauffe-eau connaît des ratés et Paveton tarde à prendre les mesures pour corriger la situation. Après avoir permis l’occupation, il est nécessaire de s’assurer que les équipements disponibles pour permettre l’occupation de la résidence fonctionnent. St-Cyr Thibault ont encouru des déboursés auprès de Boucher et Lortie (215,59 $) et ont subi des inconvénients. Une somme globale de 500 $ leur est accordée à ce propos.
[34] La serrure de la porte principale a été changée à la fin du chantier par St-Cyr Thibault et à leurs frais. Une somme de 75 $ leur est accordée pour les compenser.
[35] Les travaux pour changer la couleur du revêtement extérieur de la résidence ne peuvent être supportés par Paveton puisque la norme à laquelle on réfère a été mise de l’avant par le promoteur immobilier en fonction de son devis pour l’ensemble du développement dont il était l’auteur. Cette corporation n’est pas appelée en garantie dans le présent dossier et en conséquence, une condamnation ne peut être obtenue directement contre Paveton à ce propos.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande de Marc St-Cyr et Isabel Thibault;
CONDAMNE
Construction
Paveton inc. à payer à Marc St-Cyr et Isabel Thibault la somme de 4825 $
portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
CONDAMNE Construction Paveton inc. à payer à Marc St-Cyr et Isabel Thibault la somme de 159 $ à titre de frais judiciaires.
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__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
23 octobre 2012 |
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