Gauthier c. Maison Tessier ltée |
2013 QCCQ 917 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-125143-109 |
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DATE : |
LE 11 FÉVRIER 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. |
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CAROLINE GAUTHIER |
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Demanderesse-défenderesse reconventionnelle |
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c. |
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MAISON TESSIER LTÉE |
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Défenderesse-demanderesse reconventionnelle |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal est saisi d’une réclamation en dommages au montant de 7 000 $ à la suite de l’annulation d’une commande de meubles.
[2] La défenderesse nie devoir quelque montant à la demanderesse, l’annulation de la commande de meubles ayant été demandée par son conjoint. De plus, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant de 5 900 $ au motif que le conjoint de la demanderesse l’aurait intimidée et menacée, lui causant des dommages moraux.
LE CONTEXTE
[3] La demanderesse conclut deux contrats pour la commande de meubles avec la défenderesse :
- le premier a lieu le 26 avril 2010 et vise un meuble télé, deux fauteuils, deux matelas et un sommier; le montant de la vente s’élève à 5 509,43 $;
- le deuxième est conclu le 11 mai 2010 et vise une table de salle à manger et six chaises, le tout pour un montant totalisant 5 077,12 $.
[4] La demanderesse emménageait alors dans une nouvelle maison et à part les matelas, qui devaient être livrés à court terme, il était entendu que les meubles seraient livrés à la fin du mois de juin 2010.
[5] Les matelas sont livrés peu de temps après, mais la demanderesse constate qu’il y a une erreur. La défenderesse accepte de les reprendre et une entente est conclue pour que les matelas choisis par la demanderesse lui soient livrés.
[6] Le conjoint de la demanderesse, M. Vita, se rend chez la défenderesse pour manifester son insatisfaction à l’égard de la livraison des matelas. Selon Mme Nancy Tessier et M. Rémi Tessier, une conversation désagréable a eu lieu avec M. Vita qui, en plus d’être insatisfait, démontrait un comportement qu’ils qualifient d’agressif. Dans le cadre de cette discussion, M. Vita demande l’annulation de la commande de tous les meubles à l’exception des matelas.
[7] Les matelas correspondant au choix de la demanderesse sont livrés par la défenderesse peu de temps après. La demanderesse et M. Vita partent en vacances avec leurs enfants à la fin juin.
[8] À son retour de vacances, la demanderesse parcourt son courrier et prend connaissance d’une lettre transmise par la défenderesse et qui se lit ainsi :
« Ci-joint les chèques en règlement final pour annuler les meubles non livrés, tel que votre demande.
Bien à vous,
La Direction
[9] À cette lettre sont joints deux chèques datés du 25 juin 2010 au montant de 1 252,99 $ et 1 777,12 $ correspondant aux dépôts effectués par la demanderesse pour les meubles excluant les matelas. Les deux chèques mentionnent qu’il s’agit d’un remboursement des commandes et la mention « règlement final » apparaît à la face même des chèques.
[10] La demanderesse communique avec la défenderesse pour connaître les motifs de l’annulation de la commande mais, selon son témoignage, n’obtient aucune réponse satisfaisante. Elle encaisse les deux chèques tout en étant consciente de la mention « règlement final », expliquant qu’elle doit acheter de nouveaux meubles.
[11] Le 24 août 2010, la demanderesse transmet à la défenderesse une mise en demeure réclamant 7 000 $ pour les dommages suivants :
- perte de temps : 1 500 $
- impossibilité de trouver les chaises désirées pour le même prix : 2 500 $
- inconfort : 1 200 $
- stress et inconvénients : 1 800 $.
[12] La défenderesse, représentée par Nancy Tessier, explique pour sa part que la demanderesse était une cliente difficile mais c'est devant le comportement de M. Vita, qui demandait l’annulation de la commande de meubles à venir, qu'elle et M. Rémi Tessier ont décidé d'annuler les contrats de vente. En effet, la discussion à laquelle ils ont tous les deux pris part avec M. Vita les a amenés à conclure qu’à défaut d’avoir une relation respectueuse avec ces clients, ils préféraient annuler la vente.
[13] C’est dans ce contexte que la défenderesse intente une demande reconventionnelle fondée sur l’intimidation subie dans le cadre de cette discussion avec M. Vita. Il a été question d’agressivité, de perte de temps et de dommages moraux que la défenderesse évalue à 5 900 $, sans préciser davantage.
ANALYSE
Le recours principal
[14]
La demanderesse
a le fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa
réclamation, le tout conformément à l’article
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[15] La preuve testimoniale offerte à l’audience permet au Tribunal de conclure que :
- deux contrats de vente sont intervenus entre les parties les 26 avril et 11 mai 2010;
- des dépôts ont été faits par la demanderesse;
- seule une partie de ces meubles, les matelas, ont été livrés à la demanderesse;
- la commande a été annulée par la défenderesse à la suite de la demande de M. Vita, conjoint de la demanderesse;
- les dépôts effectués par la demanderesse pour les meubles non livrés lui ont été remboursés.
[16] Devant la preuve testimoniale et documentaire offerte à l'audience et dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal ne peut conclure que la demanderesse a fait la démonstration d'un manquement par la défenderesse à ses obligations contractuelles.
[17] En effet, c'est le mandataire de la demanderesse qui a formulé la demande d'annulation et la défenderesse a décidé d'accepter pour les raisons que Mme Tessier a évoquées et qui sont décrites ci-dessus. En outre, la demanderesse a encaissé deux chèques sur lesquels apparaissait la mention « règlement final ».
[18] A la lumière de ce qui précède, la réclamation de la demanderesse doit être rejetée.
La demande reconventionnelle
[19] Par ailleurs, en ce qui a trait à la demande reconventionnelle, le Tribunal note que la réclamation est dirigée contre la demanderesse alors que la personne à qui l’on attribue un comportement inadéquat est M. Vita.
[20] Il y a absence de lien de droit entre la défenderesse et la demanderesse à l'égard de ce reproche et la réclamation de la défenderesse doit également être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la réclamation de Mme Carole Gauthier contre Maison Tessier ltée;
REJETTE la réclamation de Maison Tessier ltée contre Caroline Gauthier;
LE TOUT , chaque partie payant ses frais.
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JULIE VEILLEUX, J.C.Q.
Date d’audience : le 22 janvier 2013