Groleau c. Société canadienne des postes

2013 QCCQ 974

                                                                                                                     

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-029165-124

 

DATE :     Le 24 janvier 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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ESTELLE GROLEAU

 

                        Partie demanderesse

c.

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

                        Partie défenderesse

et

 

SNC LAVALLIN O&M

 

et

 

ENTREPRISES PELLETIER ENR.

 

et

 

INTACT ASSURANCE

 

                        Parties appelées

 

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JUGEMENT

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[1]         VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5. D-1) offerte par les parties;

[2]         CONSIDÉRANT que la partie demanderesse Estelle Groleau réclame la somme de 7 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 20 janvier 2012 :

«1.     La partie demanderesse poursuit la partie défenderesse pour les raisons suivantes :

          Dédommagement :

          Pour frais médicaux et frais de transport etc = 3 110,05 $

          Pour perte de jouissance et perte de mobilité etc - 5 000,00 $

2.     Les faits se sont produits le 4 janvier 2011, dans l'aire des boîtes aux lettres située près du 485 des Cascades, Sainte-Catherine (Québec)

3.     Le montant de la demande est de 8 110,05 $. J'accepte de réduire le montant de ma réclamation en dédommagement à 7 000,00 $ afin d'avoir accès à la division des petites créances

4.     Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic)

[3]         CONSIDÉRANT que la partie défenderesse Société canadienne des postes, représentée à l'audience par madame Aline Daigneault, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 14 février 2012 :

«En défense à la demande de la demanderesse, Société canadienne des postes (la «SCP») nie, telle que rédigées, les allégations contenues au soutien de cette demande. Elle ajoute que SNC Lavallin Profac («Profac») est contractuellement responsable de l'entretien et du déneigement de tous les sites des boîtes postales communautaires de la SCP, incluant celui où la demanderesse allègue avoir fait une chute et que Profac a l'obligation de défendre la SCP dans toute action de ce type.» (sic)

[4]         CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 4 janvier 2011, vers 13h00, la partie demanderesse Estelle Groleau a effectué une chute alors qu'elle se rendait chercher son courrier à des boîtes postales, propriétés de la partie défenderesse Société canadienne des postes;

[5]         CONSIDÉRANT que la partie demanderesse Estelle Groleau allègue qu'elle a glissé sur la glace présente devant les boîtes postales, après avoir posé son pied droit sur une bande de neige glacée laissée par les opérations de déneigement, bande de neige de 4 à 6 pouces de hauteur;

[6]         CONSIDÉRANT que la partie demanderesse Estelle Groleau a témoigné que c'est lorsqu'elle a posé le pied gauche au sol qu'elle a glissé sur de la glace recouverte d'une fine couche de neige à peine tombée;

[7]         CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la partie défenderesse Estelle Groleau fut victime d'une fracture de la cheville droite et d'une luxation du pied droit, ce qui entraîné des douleurs, inconvénients, frais médicaux et perte de jouissance de la vie;

[8]         CONSIDÉRANT que madame Aline Daigneault, représentante de la Société canadienne des postes, a témoigné s'être rendue sur les lieux de l'accident avec madame Josée Brière, le même jour du 4 janvier 2011, avant 16h00, et après avoir été avisée de la chute de madame Groleau;

[9]         CONSIDÉRANT que tant madame Daigneault que madame Brière ont déclaré au Tribunal que sur la portion de terrain dont l'entretien incombe à la Société canadienne des postes, soit environ 6 pieds de largeur et 5 pieds de profondeur en face des boîtes postales, le sol était tapé, granuleux, bien dégagé, et aucune glace n'était présente;

[10]      CONSIDÉRANT que madame Aline Daigneault a de plus indiqué au Tribunal que compte tenu que le site était en très bonne condition, elle a même pensé qu'elle ne s'était pas rendue au bon endroit et qu'après vérifications, elle et sa compagne madame Brière ont constaté qu'elles étaient bel et bien à l'endroit indiqué dans la plainte de la partie demanderesse Estelle Groleau;

[11]      CONSIDÉRANT que mesdames Aline Daigneault et Josée Brière ont témoigné qu'elles ont constaté la présence d'une plaque de glace importante, laquelle était située dans la rue et non sur le site de leur employeur, et que des abrasifs ont été épandus par la municipalité après qu'elles l'aient spécifiquement demandé à un employé qui passait;

[12]      CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un cas relevant de l'application de l'article 1457 du Code civil du Québec :

« 1457.  Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.»

[13]      CONSIDÉRANT que la partie demanderesse Estelle Groleau a, en vertu de l'article 2803 du Code civil du Québec, le fardeau de la preuve et qu'elle devait, par prépondérance de preuve conformément à l'article 2804 du Code civil du Québec, prouver une faute de la partie Société canadienne des postes comme étant la cause de la chute survenue le 4 janvier 2011, des dommages et un lien de causalité entre cette faute et les dommages :

« 2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804.  La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.»

[14]      CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal retient que la partie demanderesse n'a pas produit en preuve de photographies des lieux de sa chute en date du 4 janvier 2011, et que son témoignage est nettement contredit par ceux des témoins Brière et Daigneault quant au fait que les lieux ne comportaient aucun danger, et que la glace se retrouvait dans la rue, donc sous la responsabilité de la municipalité;

[15]      CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la prépondérance de la preuve tend à démontrer qu'il est loin d'être certain que la malheureuse chute dont a été victime la partie demanderesse Estelle Groleau est bel et bien survenue en raison d'une plaque de glace dans l'emprise du terrain dont l'entretien incombe à la Société canadienne des postes ou à l'un de ses exécutants;

[16]      CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut donc faire droit à la demande de madame Estelle Groleau, la preuve offerte par cette dernière n'étant pas convaincante quant au lieu précis de son accident, non plus que la partie défenderesse Société canadienne des postes n'ait pas pris toutes les mesures raisonnables pour en assurer un entretien raisonnable;

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]      REJETTE la demande,

[18]      CONDAMNE la partie demanderesse Estelle Groleau à rembourser à la partie défenderesse Société canadienne des postes ses frais de contestation de 199,00 $.

 

 

 

 

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                                                              MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.