COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division des relations du travail) |
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Dossier : |
119871 |
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Cas : |
CM-2012-1678 et CM-2012-1679 |
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Référence : |
2013 QCCRT 0079 |
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Montréal, le |
14 février 2013 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Louise Verdone, juge administrative |
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Kassem Bastami
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Plaignant |
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c. |
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Les ailes de la mode incorporées
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Intimée |
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DÉCISION |
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[1]
Le 15 décembre 2011, Kassem Bastami dépose deux plaintes selon les
articles
122
et
[2] La Commission envoie aux parties, par courrier, un avis daté du 25 octobre 2012 qui les convoque à une audience le 13 février 2013 à 9 h 30 à son bureau de Montréal. Il n’y a aucun retour de courrier versé au dossier.
[3] Le 4 février 2013, la Commission reçoit une lettre de la sœur de monsieur Bastami. Elle demande la remise de l’audience parce que son frère est hors du pays et qu’il est très difficile de le joindre pour l’en informer d’avance. Elle demande d’assister à l’audience à la place de son frère. La Commission transmet cette lettre par télécopieur au procureur de la Commission des normes du travail qui comparaît pour le plaignant.
[4] Le jour de l’audience, ni monsieur Bastami ni un représentant de l’employeur ne sont présents. Après une attente d’environ 30 minutes, l’audience commence en présence du procureur de monsieur Bastami et la sœur de ce dernier.
[5] Le procureur demande à la Commission de remettre l’audience à une date ultérieure. Il informe la Commission de sa lettre du 1 er novembre 2012 envoyée à monsieur Bastami, à la même adresse civique dont dispose la Commission, au sujet de l’audience du 13 février 2013. Selon un document de Postes Canada, la lettre a été livrée avec succès le 6 novembre suivant. Il a parlé au père de monsieur Bastami le 4 février dernier. Celui-ci l’informe que, normalement, les membres de sa famille attendent que monsieur Bastami communique avec eux. Le père de monsieur Bastami lui fournit une adresse courriel pour son fils. Il lui écrit à cette adresse, le même jour, le 4 février, mais il n’a pas obtenu de réponse.
[6] La sœur de monsieur Bastami témoigne qu’avant le départ de son frère en janvier 2012 pour les États-Unis, celui-ci habitait depuis un bon moment à l’adresse civique dont dispose la Commission. Elle y habite aussi. Elle n’a pas signé pour la réception de la lettre du 1 er novembre 2012 du procureur de la Commission des normes du travail. Elle ne sait pas qui l’a fait. Elle croit avoir vu la lettre.
[7] Elle explique qu’en janvier 2012, son frère va aux États-Unis pour rejoindre sa conjointe américaine qui s’y est rendue pour l’accouchement de son enfant. Elle n’a pas sur elle l’adresse de son frère aux États-Unis. La famille dispose d’un numéro de téléphone pour son frère, mais, normalement, c’est lui qui communique avec les membres de sa famille. Elle lui a parlé une fois, par téléphone, depuis son départ aux États-Unis, mais pas au sujet des présentes plaintes. Il devrait revenir au Canada, mais elle ne sait pas quand.
[8] Étant donné qu’elle travaille pour la même entreprise que son frère, qu’elle est au courant de sa fin d’emploi et qu’elle le savait non disponible, elle écrit la lettre du 1 er février dernier.
[9] Une remise d’audience s’imposerait dans les circonstances exceptionnelles du départ de monsieur Bastami aux États-Unis en raison de l’accouchement de sa conjointe en plus des difficultés de communication entre lui et sa famille. De plus, l’employeur n’est pas présent pour la contester et ne s’est aucunement manifesté. Le présent dossier devrait être retourné au greffe de la Commission afin que la Commission des normes du travail puisse continuer à tenter de communiquer avec monsieur Bastami ou se rendre disponible afin que celui-ci communique avec elle. Il n’a reçu aucune instruction de monsieur Bastami quant à une remise ou un désistement. Celui-ci doit revenir au Canada et il a enregistré des droits à la Commission.
[10] La Commission refuse la demande de remise. Peu après le dépôt de ses plaintes en décembre 2011, monsieur Bastami part hors du pays, en janvier 2012, sans aviser quiconque à la Commission ou à la Commission des normes du travail de ses coordonnées afin de pouvoir faire le suivi des procédures afférentes. Il ne prend pas de mesure avec des membres de sa famille pour s’en tenir au courant. Ce n’est pas lui qui demande la remise de l’audience, mais sa sœur qui le fait sans ses instructions.
[11] Le procureur de la Commission des normes du travail tente de communiquer avec lui par différents moyens, sans succès : une lettre envoyée plusieurs mois avant la date de l’audience à la seule adresse dont il disposait; un courriel à l’adresse fournie par le père de monsieur Bastami, qui reste sans réponse.
[12] La date de retour au Canada de monsieur Bastami est inconnue et il ne manifeste aucun intérêt pour ses plaintes depuis leur dépôt.
[13]
Selon l’article
Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27)
relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs
décisions, celles relatives à l'exercice de leur compétence de même que
l'article
[14]
Selon l’article
Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l’audition et qu’elle n’a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et rendre une décision.
[15] Monsieur Bastami a été dûment convoqué par la Commission, plusieurs mois avant l’audience du 13 février 2013, à la seule adresse dont elle dispose. Il néglige de prendre les moyens appropriés pour s’informer des suites de ses plaintes. Il ne s’est pas manifesté pour faire connaître un motif valable pour justifier son absence. Ses plaintes doivent être rejetées en raison de son défaut de comparaître et de l’absence de représentations sur les éléments nécessaires à l’ouverture de ses recours.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
REJETTE les plaintes.
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__________________________________ Louise Verdone |
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M e Daniel Péloquin |
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RIVEST, TELLIER, PARADIS |
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Représentant du plaignant |
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Date de l’audience : |
13 février 2013 |
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/ga