Sourdif c. Lalonde (Ches Lollipops) |
2013 QCCQ 1206 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
705-32-011941-116 |
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DATE : |
31 janvier 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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MÉLANIE SOURDIF, -et- OLIVIER SIMARD, |
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Partie demanderesse |
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c. |
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MARIE-CHRISTINE LALONDE, f.a.s.n. Chez Lollipops, |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs réclament 801 $ pour bris de contrat et dommages-intérêts à l'égard des services de garde en milieu familial offerts par la défenderesse.
LES FAITS:
[2] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal.
[3] Les demandeurs sont les parents d'une jeune fille et bénéficiaient depuis environ un an des services de garde offerts en milieu familial par la défenderesse.
[4] Lors du renouvellement du contrat liant les parties, les demandeurs ont avisé la défenderesse que s'ils obtenaient une place dans un centre de la petite enfance, ci-après nommé C.P.E., ils retireraient leur fille de l'entreprise de garde exploitée par la défenderesse.
[5] Le contrat de service de garde en milieu familial signé par les parties stipule notamment (pièce P-3):
« (…) Modalités applicables lors des dates de fermeture(…)
Pour les jours fériés sans service de garde, les parents doivent débourser la totalité du paiement régulier si l'enfant est inscrit au service de garde pour cette (ces) journée (s).
Pour les vacances de la RSG, les parents doivent débourser 75 % des frais de garde habituels durant les semaines de vacances convenues.
Pour ce qui attrait aux vacances des enfants, les parents doivent débourser le total des frais de garde habituels durant toute la durée de leur vacance. » (sic)
Soulignements dans le texte.
[6] En annexe du contrat de service de garde, on retrouve ce qui suit:
« MENTION EXIGÉE PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (Contrat de louage de services à exécution successive)
Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis à cet effet au commerçant. Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l'envoi de la formule ou de l'avis.
[…]
Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, le consommateur n'a à payer que:
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b) la moins élevée des 2 sommes suivantes: soit 50$, soit une somme représentant au plus 10% du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l'argent qu'il lui doit (…). »
[7] Dans les faits, les demandeurs ont complété la formule de résiliation prévue en annexe du contrat et l'ont remise le 13 juillet 2011 à la défenderesse.
[8] Nous pouvons y lire qu'ils désirent cesser d'utiliser le service de garde le vendredi 5 août 2011 puisqu'ils avaient obtenu à compter du lundi 8 août 2011 une place en C.P.E. pour leur jeune fille.
[9] La preuve révèle que le matin du 13 juillet 2011, madame Sourdif a remis cette formule de résiliation à madame Lalonde.
[10] La preuve non contredite établit également que madame Sourdif a alors mentionné à madame Lalonde que si elle devait combler avant le 5 août 2011 la place laissée vacante par son enfant, elle comprendrait. Madame Sourdif a alors aussi ajouté qu'elle «pourrait s'arranger» avec les deux grand-mères de l'enfant jusqu'au 8 août.
[11] De plus, des échanges écrits sont intervenus entre les parties par la suite.
[12] Notamment, la défenderesse écrivait le 13 juillet 2011 à 17h26 ce qui suit (pièce P-1):
« Bonjour Mélanie
J'ai tenté de te joindre par téléphone, mais c'était le répondeur, je t'envoie donc un message ici..
Il faudrait qu'A(…) quitte le service de garde vendredi de cette semaine car, bien que je comprenne votre point de vue sur les CPE, je ne peux pas accepter que vous quittiez juste avant de me payer mes vacances. C'est comme si votre employeur vous mettait à la porte et qu'il refusa de vous donner votre 4%.. Dans ma tête à moi, c'est innaceptable. J'espère que vous comprendrez!
À demain
Marie-Christine
» (sic)
[13] La demanderesse a répondu en ces termes, le même jour à 19h05:
« salut marie christine, ton message me jette a terre….jamais nous n avions pensé ne pas te payer tes vacances…j ai voulu être honnête avec toi et te laisser le temps de trouver quelqu un pour remplacer A(...) d ici ton retour de vacances (pcq je te répète que nous avions l intention de te payer ) nous sommes des gens honnêtes et je croyais que tu le savais…j aurais pu attendre a la dernière minute pou t annoncer son départ, comme plusieurs m avaient conseillé…on m avait avertie qu une garderie privée pouvait faire ca, nous mettre dans la marde de méme… excuse mes termes, mais c est strictement ca…. Je me disais par contre que tu nétais pas comme cela… j aurais du m en douter apres l histoire avec b(…) en tout cas je sus vraiment frustrée, décue aussi. Te doutes du au moins du stress que tu me fais vivre?……A(...) n y sera pas demain. Et compte pas sur moi pour te faire la meilleure réputation du monde. Des situations comme cela, c est de l injustice totale, et je te garantie que je porterai plainte et que ca ne restera pas la. » (sic)
[14] Une mise en demeure a été expédiée le 29 juillet 2011 réclamant 801 $, tel que prévus à la présente action, et le remboursement des jeudi et vendredi 14 et 15 juillet 2011 à raison de 25 $ chacun. Les demandeurs réclament également le remboursement du salaire pour les deux journées de travail perdues par la demanderesse ainsi que 400 $ en dommages et stress encourus par la situation.
[15] La preuve révèle que la défenderesse avait prévu trois semaines de vacances estivales à compter du 8 août 2011.
[16] À compter du 18 juillet, un jeune garçon a occupé la place laissée vacante par l'enfant des demandeurs.
[17] Les parents de ce tiers enfant ont assumé la totalité des frais prévus au contrat pour les trois semaines de vacances pour la défenderesse. Cette dernière n'a donc pas perdu de revenu.
[18] Le Tribunal doit donc, à la lumière de la preuve testimoniale et contractuelle, déterminer la responsabilité des parties.
LE DROIT APPLICABLE:
[19] Le Tribunal doit interpréter le contrat. Le Tribunal rappelle les articles pertinents du Code civil du Québec .
1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés.
1426.
On tient compte, dans l'interprétation du
contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de
l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue,
ainsi que des usages.
2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit
prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver
les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait
plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige
une preuve plus convaincante.
ANALYSE ET DISCUSSION:
[20] Le Tribunal constate que le contrat liant les parties est clair et non équivoque.
[21] Il ne contient aucun délai imposé aux parents pour y mettre fin.
[22] Le juge peut, dans le but de rechercher la commune intention des parties au moment de la formation d'un contrat, tenir compte certes du texte de l'entente, mais également des témoignages et des autres preuves.
[23] Ici, il s'agit d'une situation mixte. D'une part, le contrat établit qu'il n'y a aucun délai à donner à la défenderesse pour mettre fin au contrat. De même, le contrat ne prévoit pas l'impossibilité pour la défenderesse de facturer ses semaines de vacances estivales. Bien au contraire, le contrat à cet effet prévoit que les parents doivent payer, selon un certain pourcentage, les vacances de la défenderesse.
[24] C'est cette dernière qui a décidé de mettre fin au contrat avant la date d'échéance du 5 août 2011. À ce titre, la défenderesse n'a perdu aucune somme d'argent. Cependant, elle ne pouvait pas mettre fin prématurément à l'entente sans en assumer les conséquences.
[25] À cet effet, le Tribunal estime qu'elle devra rembourser les jeudi et vendredi 14 et 15 juillet à raison de 25 $ chacun, conséquence d'avoir mis fin prématurément à l'entente.
[26] Le Tribunal estime que les demandeurs, compte tenu des échanges de correspondance et des faits, étaient justifiés de ne pas envoyer leur jeune fille chez la défenderesse ces deux jours-là.
[27] Le Tribunal tient compte également qu'il a été démontré en preuve non contredite que la demanderesse a offert toute sa collaboration à la défenderesse. Aussi, elle lui a mentionné qu'elle pourrait «s'arranger» pour la période allant jusqu'à la prise en charge de l'enfant par le C.P.E. grâce à la collaboration des grand-mères de l'enfant.
[28] La défenderesse était donc justifiée d'offrir ses services à une autre famille le plus rapidement possible et d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait à compter du lundi 18 juillet suivant.
[29] Dans ces circonstances, la réclamation des demandeurs n'est pas recevable pour le travail perdu ou les autres dommages-intérêts qu'ils réclament par ailleurs.
[30] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[31] ACCUEILLE en partie la réclamation.
[32]
CONDAMNE la défenderesse, Marie-Christine Lalonde, à payer aux
demandeurs, Mélanie Sourdif et Olivier Simard, la somme de 50 $ plus les
intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
10 janvier 2013 |
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