Borduas c. Harvey

2013 QCCQ 1207

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

« Chambre civile »

N° :

705-32-012031-115

 

DATE :

31 janvier 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DENIS LE RESTE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

GUY BORDUAS,

Partie demanderesse

c.

LUC HARVEY,

-et-

MARTINE RIOUX,

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            Le demandeur réclame 1 724,10 $ des défendeurs pour les dommages qu'ils lui ont occasionnés suite aux travaux d'excavation effectués à la limite territoriale de leurs propriétés voisines.

[2]            Le demandeur soutient, en fait, que lors de travaux d'excavation effectués par un représentant des défendeurs, on a lourdement endommagé son stationnement.  Il réclame un mur de soutènement afin d'éviter que le stationnement ne s'effondre complètement.

[3]            Les défendeurs contestent indiquant qu'il s'agit là d'une pure invention de la part du demandeur parce qu'il espère se venger d'une défaite subie en Cour municipale en septembre 2011.

[4]            Les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels et réclament 4 750 $ au demandeur pour faute intentionnelle et poursuite abusive.

 

LES FAITS:

[5]            Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal.

[6]            Les parties demeurent toutes deux sur le Chemin de l'Acadie à Ste-Julienne, district de Joliette.

[7]            Le demandeur reproche aux défendeurs qu'à deux reprises, lors de travaux d'excavation, ces derniers ont causé des dommages à sa propriété.

[8]            Le demandeur explique qu'au départ, il y avait une haie d'hydrangées qui le séparait de ses voisins, laquelle appartenait d'ailleurs aux défendeurs.

[9]            Selon lui, les travaux de terrassement et d'excavation de septembre 2010 effectués à la demande des défendeurs n'ont pas été faits convenablement.

[10]         En fait, lorsqu'à l'aide d'une excavatrice on a enlevé les hydrangées et leurs racines, cela aurait créé une instabilité dans le sol sous l'espace gazonné et sous l'asphalte de son stationnement.

[11]         Le demandeur était présent lors des travaux.

[12]         En 2011, les défendeurs ont fait procéder à la deuxième partie de l'excavation pour installer une bande de ciment aux limites des deux propriétés.

[13]         Les travaux tels qu'effectués ne respecteraient pas les règles de l'art, selon le demandeur.  En fait, ils ont été effectués de manière tellement inadéquate que le sol s'est affaibli et l'asphalte de son stationnement aurait subi une baisse importante.

[14]         Dans le cadre de sa demande introductive d'instance, le demandeur s'exprime ainsi:

« (…)5. Le ou vers le 27 septembre 2010, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse: LES DÉFENDEURS ONT FAIT EXCAVER LA BORDURE DE TERRAIN QUI SÉPARE LES DEUX MAISONS AFIN DE FAIRE UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER.  LORS DE CETTE EXCAVATION, LA PARTIE DU COTE DU DEMANDEUR A ÉTÉ LOURDEMENT ENDOMMAGÉE ET JAMAIS RÉPARÉE CE QUI A POUR EFFET D'AFFAIBLIR UNE PARTIE DE L'ASPHALTE DE L'ENTRÉE DU DEMANDEUR.  LES DOMMAGES ONT ÉTÉ CAUSÉS SUR UNE LONGUEUR DE 75 PIEDS.  LA PARTIE QUI POSE UN PROBLÈME AU NIVEAU DE L'ASPHALTE EST DE 21 PIEDS.

6.          La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: MALGRÉ PLUSIEURS DEMANDES PAR LE DEMANDEUR AUX DÉFENDEURS AFIN DE RÉGULARISER LA SITUATION, LE PROBLÈME EST PRESISTANT ET LA PARTIE DEMANDERESSE A FAIT ÉVALUER LES TRAVAUX POUR INSTALLER UN MURET DE SOUTIEN (AFIN D'ÉVITER QUE LE STATIONNEMENT NE S'EFFONDR COMPLÈTEMENT). » (sic)

 

[15]         À l'audience, le Tribunal a posé plusieurs questions et a laissé le demandeur s'exprimer longuement sur le problème.  Il exige la construction d'un muret pour éviter que le stationnement ne s'effondre complètement.

[16]         Selon lui, le coin asphalté de son stationnement a déjà baissé de trois ou quatre pouces sur une largeur de quatre pieds.

[17]         Le demandeur a déposé en preuve une soumission de Les constructions E. Marsan et fils du 14 octobre 2011.  Nous pouvons y lire (pièce P-1):

« Prix pour muret: 21'8" longueur x 18" hauteur x 6" d'épaisseur,

MURET APPUYER SUR ASPHALTE EXISTANTE                       1200,00 $

TPS: 5%           60,00 $
TVQ: 8.5%     107,10 $

TOTAL:        1367,10 $ »           (sic)

 

[18]         Le 20 septembre 2011, le demandeur met en demeure les défendeurs par une lettre dans laquelle il décrit la situation ainsi (pièce P-4):

«(…) En 2010 vous avez excavé vers le 12 octobre 2010 sur la ligne de terrain bordant mon stationnement et vous avez laissé cette excavation dormir pendant toute l'hiver 2010 2011.Puis au printemps 2011 vers le 16 mai, vous avez excavé le reste de la ligne bordant nos terrains d'en avant jusqu'en arrière avec une pelle mécanique, une bande de deux pied d'asphalte qui côtoyait mon terrain et de ce fait vous avez détérioré une bande de huit à dix pouces de ma pelouse sur une longueur de soixante et quinze pieds. J'ai laissé courir pensant que vous répareriez ma propriété ; vous avez exécuté vos travaux en prenant bien soin de placer une planche de démarcation de la ligne d'en avant en arrière. Vous avez aménagez vos plates- bandes mais en ce qui concerne mon terrain, rien ne fut réparer. De plus j'ai réparé le tous à mes frais et vous vous acharnez à tout détruire systématiquement. Alors constatant votre mauvaise fois je me vois dans l'obligation de demander réparation pour tout le matériel, les efforts répéter ainsi que le temps accordé à ce travail répétitif en plus de tous les désagréments que vous me faite subir par votre acharnement à me causer des inconvénients.

Ref : Art. 991 ccq

Pour renforcir les fondations de mon stationnement, sur une ligne de vingt et un pieds de long je devrai couler une bande de ciment armé appeler "chaîne de rue" et sur la suite de l'excavation je devrai ajouter de la terre de bonne qualité ainsi que refaire le gazonnement sur une distance de douze pouce de large par soixante et quinze pieds de long. Puisque je vous tien responsable des dommages causé à ma propriétés et de l'affaiblissement de ma dalle de stationnement je vous réclame donc la somme de mille deux cent dollars (1200$) , plus les frais se rattachant à cette procédure si elle doit finir à la cour de justice (…). » (sic)

 

[19]         Le demandeur a produit une nouvelle soumission du 22 novembre 2012 établissant la valeur des travaux à 1 552,16 $, somme qu'il réclame à l'audience.

[20]         Lorsque questionné par le Tribunal, le demandeur avoue pourtant qu'il est satisfait qu'on ait retiré complètement les racines des hydrangées du sol.

[21]         En fait, il croyait que les défendeurs allaient remplir l'espace entre les nouvelles bandes de ciment et son terrain plus rapidement.  C'est ce qu'il leur reproche.  Bien que l'asphaltage avait été effectué en 1992, il était tout à fait adéquat, selon lui.

[22]         En défense, on explique que les parties sont à couteaux tirés depuis ces événements.  En fait, le demandeur aurait affirmé à qui veut l'entendre qu'il est à la retraite, qu'il a le temps de faire du trouble à qui il veut et qu'il a le temps d'aller en Cour.

[23]         Le défendeur, monsieur Harvey, estime que monsieur Borduas croit avoir des droits à l'extérieur des limites de sa propriété.

[24]         Les défendeurs habitent à cet endroit depuis mars 2009.  Dans les mois qui ont suivi, ils ont constaté que le demandeur arrachait les herbages qui se situent le long de leur entrée de stationnement.

[25]         Le demandeur affirmait alors vouloir que son terrain paraisse droit, car le gazon empiétait de façon non rectiligne sur l'asphalte qui bordait sa propriété.

[26]         À l'automne 2010, les défendeurs ont entrepris des travaux afin d'aménager une plate-bande sur cette portion de terrain pour améliorer l'aspect visuel de ce côté, ce qui, de toute façon, profiterait à chacun des voisins.  Ils ont donc demandé à leur excavateur commun, monsieur Luc Bourgelas, de retirer les racines des hydrangées qui se trouvaient près du stationnement du demandeur.

[27]         De ce fait, et compte tenu qu'ils ne pouvaient être présents lors des travaux, ils ont laissé une note à l'intention de l'excavateur sur un poteau d'Hydro-Québec situé aux limites des propriétés respectives des parties.

[28]         Cette note se lit ainsi:

« Salut Luc, j'ai délémité en orange autour du poteau hydro cette terre est à oter jusqu'il n'y a plus de racine d'arbustes à peu près 1 pied creux.  met la terre de l'autre côté.

Je vais mettre un geotextile dans le trou.  Quand tu aura un peu de terre vient le domper près du trou pour le remplir (…)

Merci Luc Harvey

exécuté le 27-09-10 avant midi » ( sic)

 

[29]         La preuve en défense précise que les racines des arbustes sont situées de part et d'autre de la ligne séparative de leurs terrains et c'est pourquoi monsieur Harvey a pris la peine de peindre une ligne orangée afin que l'excavateur n'empiète pas sur le terrain du demandeur.

[30]         L'enlèvement des racines a été effectué à l'automne afin de s'assurer que les végétaux ne repoussent au printemps et pour l'implantation prévue d'une plate-bande à ce moment-là.

[31]         Après leur journée de travail, les défendeurs ont constaté que l'excavateur avait retiré les racines avec minutie sur toute la surface où étaient situés les végétaux.

[32]         Le travail avait été effectué très proprement et l'excavateur a informé les défendeurs que le demandeur lui avait même donné un coup de main lors des travaux.  En fait, monsieur Borduas a aussi demandé d'enlever les racines situées sur sa portion de terrain, car il ne désirait pas les conserver dû au fait que les défendeurs avaient enlevé celles situées sur leur terrain.

[33]         L'excavateur a mentionné aux défendeurs que malgré le fait que les services soient exécutés à leurs frais, monsieur Bourduas l'avait tout de même aidé à exécuter les travaux sur leur partie de terrain, principalement pour l'arrachement des racines manuellement, l'utilisation d'une pelle et le balayage de l'asphalte après les travaux.

[34]         Au mois de mai 2011, les défendeurs ont fait excaver le long de la ligne séparative des lots pour l'installation d'une plate-bande.  Cette excavation a eu lieu en présence des défendeurs et de monsieur Borduas.  Les défendeurs prétendent que l'excavation a été effectuée à un pouce et demi à l'intérieur de leur limite de terrain afin de s'assurer qu'en aucun temps, le demandeur ne puisse se plaindre de dommages à sa propriété.

[35]         Des photographies sont d'ailleurs déposées en preuve à cet effet.

[36]         D'ailleurs, le demandeur avait pris soin de délimiter son terrain à l'aide de poteaux de métal.

[37]         Par la suite, les défendeurs ont aménagé leur plate-bande et estiment qu'aucun dommage n'a été fait à la propriété du demandeur.

[38]         Quant aux reproches formulés par ce dernier relativement au fait que le gazon ne pousse pas dans une certaine bande comprise entre le nouvel aménagement et son terrain, les défendeurs soutiennent que c'est uniquement dû au comportement du demandeur en ce qu'il n'a pas procédé adéquatement.

[39]         Pour ce qui est de l'affaissement de son aire de stationnement, le défendeur prétend qu'il s'agit là d'une pure invention.

[40]         En fait, lors des périodes de gel et de dégel précédentes, l'affaissement ou la dénivellation dont parle le demandeur était déjà présent.

[41]         Les défendeurs expliquent qu'ils n'ont creusé que huit pouces de profondeur à la limite territoriale de leur propriété.  Il est impossible, selon eux, qu'une excavation de surface ait occasionné un affaissement du terrain du demandeur.

[42]         Au surplus, les défendeurs font remarquer au Tribunal les termes utilisés dans la requête introductive d'instance comparativement à ceux du procès dans le cadre des versions différentes offertes par le demandeur à ce chapitre.

[43]         Aussi, le défendeur ajoute que jamais le demandeur ne leur a fait quelque reproche que ce soit ni qu'il désirait qu'ils procèdent aux réparations de son terrain.

[44]         Les défendeurs ajoutent que la lettre de mise ne demeure du demandeur leur a été acheminée après sa condamnation à la Cour municipale le 6 septembre 2011 dans le cadre d'une autre affaire et qu'il s'agirait là de motifs de vengeance.

[45]         Les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels et réclament, afin de compenser leur stress, perte de jouissance de leur propriété, rédaction d'une défense et pour les allégations mensongères du demandeur 1 000 $ pour chacun d'eux, ce qui représente 2 000 $.

[46]         Aussi, pour les efforts investis en plus de la somme monétaire pour l'implantation d'une plate-bande afin de contrer les dommages infligés à leur propriété, ils réclament 1 000 $.

[47]         Enfin, pour les pertes de revenu, coûts de divers déplacements et envoi d'une lettre d'avocat, ils réclament 1 250 $ plus 500 $ pour dommages punitifs (total: 4 750 $).

[48]         Le Tribunal doit donc évaluer la preuve prépondérante présentée, le cas échéant, par chacune des parties relativement à leur demande respective.

 

LE DROIT APPLICABLE:

[49]         Chacune des parties a le fardeau d'établir par prépondérance les faits établissant le bien-fondé de sa réclamation.

[50]         À ce chapitre, il importe de rappeler les articles pertinents du Code civil du Québec .

2803.   Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.


Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.


2804.   La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

 

[51]         En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie qui demande un droit suivant les principes de la simple prépondérance.  La partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.

[52]         La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer.

[53]         Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude absolue, ni à une preuve hors de tout doute.

[54]         Le Tribunal rappelle également les articles suivants du Code civil du Québec .

6.   Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.


7.   Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.


976.   Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.


1457.  Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.


Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.


Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

 

[55]         La Cour d'appel dans la cause Gagné c. Bouliane [1] nous rappelait les principes applicables aux troubles de voisinage.

« (…) Le "bien-être" et le "confort" d'un être humain sont des concepts relatifs, flexibles, susceptibles de varier dans le temps, dans l'espace, selon l'état même de la personne qui invoque le respect de ce droit et diverses circonstances.  Ils exigent donc pour déterminer s'il y a ou non violation de la loi, plus qu'une simple constatation (…). »

 

[56]         Dans Grilo c. Hachey [2] , la Cour supérieure nous rappelait:

« [45]     L'article 976 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule que «[l]es voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux».

[…]

[47]       Les auteurs de ces gestes engagent donc leur responsabilité extracontractuelle (article 1457 C.c.Q.) et ne peuvent invoquer l'article 976 C.c.Q. pour se disculper. »

 

ANALYSE ET DÉCISION:

[57]         Malgré ce que peut prétendre le demandeur, monsieur Borduas, la faute reprochée aux défendeurs est beaucoup moins importante, grave et catastrophique que ce qu'il a décrit dans le cadre de sa requête introductive d'instance.

[58]         En fait, après l'étude de la preuve, le Tribunal retient que seule la question d'un espace gazonné très limité situé entre la nouvelle plate-bande installée par les défendeurs et le terrain du demandeur pourrait, théoriquement, faire l'objet d'un recours.

[59]         En d'autres termes, le Tribunal estime que, selon la preuve présentée, quelques pouces seulement de terre et de gazon sont légèrement à réparer.

[60]         En fait, on n'aurait qu'à semer sur quelques pouces de terre un peu de gazon.

[61]         Quant à l'allégation du demandeur voulant que l'asphaltage de son stationnement devrait être sécurisé par un muret de soutien, la preuve est très loin de soutenir pareille affirmation.

[62]         Bien au contraire, le Tribunal, à l'aide des photos et des témoignages, ne peut d'aucune façon conclure qu'il y a eu quelque dommage que ce soit au stationnement ou à la propriété du demandeur.

[63]         Les photos mises en preuve démontrent, selon le Tribunal, que la situation n'a pas vraiment changé pour les périodes d'avant ou d'après les travaux.

[64]         Pour avoir droit à une indemnité, le demandeur doit prouver une faute, un dommage et le lien de causalité entre ceux-ci.

[65]         Le Tribunal n'est vraiment pas convaincu qu'il y a eu faute, puisque, rappelons-le, le demandeur était présent lors des travaux et il a même dirigé ceux-ci et l'excavateur qui les a faits.

[66]         Même dans l'éventualité où il aurait pu y avoir une très légère faute, le demandeur n'a subi aucun dommage puisque la situation bénéficie également à ce dernier.  En effet, les photos démontrent que l'emplacement est visuellement beaucoup plus attrayant depuis les travaux.

[67]         Au surplus, la preuve ne démontre pas que des dommages ont été occasionnés à l'intérieur des limites de propriété du demandeur, bien au contraire, selon la preuve, tous les travaux ont été effectués chez les défendeurs seulement.  Le Tribunal ne peut retenir les prétentions du demandeur dans cette affaire.

[68]         Le Tribunal conclut qu'il s'agit ici d'inconvénients normaux de voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance habituellement acceptable en pareilles circonstances.

[69]         Rappelons que la jurisprudence est très claire à l'effet que les inconvénients normaux du voisinage doivent être pris en compte suivant la nature et la situation de chaque cas.  Ici, les défendeurs n'ont pas agi contrairement à la loi.

[70]         Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal ne l'accorde pas.

[71]         Le demandeur a fait valoir de bonne foi ses droits qu'il estimait être les siens, mais sans aucune intention de nuire.

[72]         Pour voir leur demande reconventionnelle accueillie en tout ou en partie, les défendeurs se devaient de démontrer la mauvaise foi du demandeur et le fait qu'il ait agi dans un but précis de nuire, ce qui n'est pas le cas.  La demande reconventionnelle est donc rejetée.

[73]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[74]         REJETTE la réclamation principale.

[75]         REJETTE la demande reconventionnelle.

[76]         LE TOUT, chaque partie payant ses frais.

 

 

__________________________________

DENIS LE RESTE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

27 novembre 2012

 



[1] J.E. 91-552 .

[2] 2010 QCCS 5424 .