COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE

 

 

Dossier n o  :

23748

 

Québec, le :

7 novembre 2012

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Membre :

Sophie Raymond, commissaire

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Responsable de service de garde en milieu familial

 

Partie plaignante

et

 

Centre de la petite enfance Les maisons enjouées

 

Partie mise en cause

 

Résolution : CÉS-273-5.8-23748

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DÉCISION

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OBJET DE LA DEMANDE

[1]            La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte déposée par une personne responsable de service de garde en milieu familial alléguant que son travail devrait être rémunéré de façon équitable par rapport au travail effectué par des hommes.

LES FAITS

[2]            La partie plaignante est une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnu par le Centre de la petite enfance Les maisons enjouées .

[3]            À ce titre, la partie plaignante doit se conformer à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1), au Règlement sur la contribution réduite (R.R.Q., S-4.1.1, r.1) et au Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (R.R.Q., S-4.1.1, r.2).

[4]            Une plainte est déposée à la Commission le 31 mai 2011.

[5]          Le 9 octobre dernier, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d’obtenir leurs observations.  Aucun commentaire ne lui a été transmis.

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE PLAIGNANTE

[6]            La partie plaignante allègue que son travail devrait être rémunéré de façon équitable par rapport au travail effectué par des hommes.

DROIT APPLICABLE

[7]            Les dispositions applicables dans le présent dossier sont les articles 1 , 109 et 111 de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d'un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant (L.R.Q., chapitre R-24.0.1). Ces dispositions législatives sont reproduites en annexe.

ANALYSE

[8]            La Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant est entrée en vigueur le 19 juin 2009.

[9]            Les articles 1 et 109 de cette Loi prévoient que la Commission de l’équité salariale ne peut recevoir une plainte portée par une personne responsable d’un service de garde en milieu familial dont les services sont subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1).

[10]         L’article 111 de cette même Loi édicte que l’article 109 a effet depuis le 13 mai 2009.

[11]         Depuis le 13 mai 2009, la Commission ne peut donc recevoir de plainte portée par une personne responsable d’un service de garde en milieu familial dont les services sont subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance .

[12]         Or, en l’espèce, la plainte a été portée le 31 mai 2011 à la Commission de l’équité salariale par une personne responsable d’un service de garde en milieu familial dont les services sont subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance .

 

 

En conséquence :

[13]         CONSIDÉRANT que la plainte a été portée à la Commission de l’équité salariale le 31 mai 2011 par une personne responsable d’un service de garde en milieu familial dont les services sont subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance ;

[14]         CONSIDÉRANT que depuis le 13 mai 2009, la Commission de l’équité salariale ne peut recevoir de plainte portée par une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, dont les services sont subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance , conformément à la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’un entente collective les concernant;

Après études et délibérations, la Commission :

[15]         DÉTERMINE que la plainte est irrecevable.

La commissaire,

 

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Sophie Raymond

 


Annexe

Articles pertinents de la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d'un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant (L.R.Q., chapitre R-24.0.1)

Article 1

La présente loi s'applique aux personnes responsables d'un service de garde en milieu familial dont les services de garde sont subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1) et aux associations qui les représentent.

La présente loi ne s'applique pas aux personnes qu'elles embauchent pour les assister ou les remplacer.

Article 109

La Commission de l'équité salariale instituée par la Loi sur l'équité salariale (chapitre E-12.001) ne peut recevoir une plainte portée par une personne responsable visée par la présente loi.

Article 111

Les dispositions des articles 108 et 109 ont effet depuis le 13 mai 2009.