Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke c. Conteneurs Rock Forest inc.

2013 QCCQ 1399

JL 3686

 
 COUR DU QUÉBEC

(Chambre civile)

 

C anada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

N° :

450-22-010556-125

 

 

 

DATE :

Ce 8 janvier 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

CATHERINE LAPOINTE, GREFFIÈRE

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RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS ET DE SHERBROOKE, ayant son siège au 107, chemin Maine Central, à Bury, province de Québec, J0B 1B0, district de Saint-François

 

                                                                                     Partie demanderesse

c.

 

CONTENEURS ROCK FOREST INC. , ayant son siège au 9150, boulevard Bourque, à Sherbrooke, province de Québec, J1N 0G2, district de Saint-François

 

                                                                                     Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La   greffière, après avoir étudié la procédure et la preuve;

[2]            ATTENDU que la partie demanderesse réclame à la partie défenderesse la somme de 20 111,51 $ représentant le solde dû à la suite de services rendus;

[3]            VU la déclaration sous serment d'un représentant de la partie demanderesse et les pièces produites au dossier;

[4]            VU l'inscription pour jugement par défaut de comparution;

[5]            CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa requête pour la somme de 20 111,51 $;

PAR CES MOTIFS :

[6]            CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 20 111,51 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. à compter du 10 novembre 2012 et les dépens.

 

                       

 

 

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M e Catherine Lapointe

Greffière

 

 

 

 

CC:  M e Karine L'Heureux

        (Monty Coulombe s.e.n.c.)

        Procureure de la partie demanderesse

 

 

 

N.B.:  Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront   détruites à   moins    que  les

          parties n'en reprennent possession avant cette échéance.